TJ 64445, 30 juin 2026, RG 25/01717
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 25/01717 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GGRB
Code nature d’affaire : 50B- 0A
NL/GAL
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL DU 30 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. ETABLISSEMENT CANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marc DUPONT, avocat au barreau de BAYONNE
DEFENDERESSE :
S.C.I. GETIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Geneviève ALAUX-LAMBERT, Vice-présidente
en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes,
et lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 05 Mai 2026, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 30 Juin 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, la SAS ETABLISSEMENT CANCE a fait assigner la SCI GETIS sur le fondement des articles 1224 et 2044 et suivants du code civil en résolution judiciaire de la transaction interveue entre les parties.
Elle expose :
– que suivant un devis signé des parties d’un montant de 318.000€ TTC, la SCI GETIS lui a confié des travaux de charpente métallique dans le cadre d’une opération d’extension de ses installations situées à PAU, [Adresse 3]
– que les travaux ont démarré à l’automne 2024
– que si les situations de septembre et octobre 2024 ont bien été réglées, celle de novembre 2024 ne l’a été que partiellement et les suivantes n’ont plus été réglées du tout
– qu’elle a alors choisi de suspendre l’exécution des travaux
– que les parties ont, le 19 mai 2025, signé un protocole d’accord aux termes duquel la SCI GETIS s’engageait à régler l’ensemble des mensualités impayées selon un échéancier s’étalant de mai 2025 à janvier 2027 à raison de 10.000€ par mois et à produire une garantie de paiement solidaire
– qu’en contre-partie, elle s’engageait à reprendre les travaux bloquant l’avancement du chantier sous 10 jours à compter de la signature du protocole, du paiement de la 1ère échéance et de la fourniture de la caution
– qu’une seule échéance a été honorée, celle de juin 2025 et aucune garantie n’a été justifiée
– qu’elle a exécuté les travaux commandés et reste donc créancière de la somme de 189.855,75€ TTC.
Elle demande dès lors au tribunal :
– de prononcer la résolution judiciaire de la transaction
– de condamner la SCI GETIS à lui verser la somme de 189.855,75€
– de condamner la SCI GETIS, outre aux dépens, à lui verser la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI GETIS, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 mai 2026 pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de de l’article 472 du code de procédure civile : “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”
– Sur le demande en résolution de la transaction
L’article 1224 du code civil dispose que : “La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.”
Par ailleurs, il est constant que l’acte introductif d’instance vaut mise en demeure ; en application des articles 1227 et 1229 du Code civil, une mise en demeure préalable n’est pas exigée lorsqu’une partie saisit directement le juge pour obtenir la résolution du contrat.
En l’espèce, la SAS ETABLISSEMENT CANCE verse aux débats la transaction signée des parties le 19 mai 2025 contenant des obligations réciproques.
Elle verse aux débats un décompte des sommes qui lui sont dues soit 189.855,75€ TTC, la SCI GETIS ne s’étant acquittée que d’une mensualité de 10.000€ et n’ayant pas justifié de la caution demandée.
La SCI GETIS a manqué à ses obligations.
L’inexécution qui touche aux obligations essentielles du contrat est suffisamment grave, de sorte que la résolution judiciaire de la transaction sera prononcée.
la SCI GETIS sera donc condamnée à verser à la SAS ETABLISSEMENT CANCE la somme de 189.855,75€
– Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La SCI GETIS qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à la SAS ETABLISSEMENT CANCE la somme qu’il est équitable de fixer à 1800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en 1er ressort,
– Prononce la résolution de la transaction signée des parties le 19 mai 2025 ;
– Condamne la SCI GETIS à verser à la SAS ETABLISSEMENT CANCE la somme de 189.855,75€ ;
– Condamne la SCI GETIS à verser à la SAS ETABLISSEMENT CANCE la somme de 1800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamne la SCI GETIS aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie LAFFAILLE Geneviève ALAUX-LAMBERT
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