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TJ 55029, 30 juin 2026, RG 24/00878


Vérifier : TJ 55029, 30 juin 2026, RG 24/00878 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
24/00878
Lieu / cour
tj55029
Chambre
AFFAIRES FAMILIALES
Type
other
Id
6a441196cdc6046d475f8208

Texte de la décision

8,699 caractères

N° D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL
N° RG 24/00878 - N° Portalis DBZF-W-B7I-B2DS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC


JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


JUGEMENT DU 30 Juin 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [K] [D]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté et Plaidant par la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocats au barreau de MEUSE

DEFENDEUR :

Madame [U] [L] [A] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté et Plaidant par Me Lea RODRIGUES, avocat au barreau de MEUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Nathalie BRETILLOT Juge au siège, siégeant en qualité de juge unique aux affaires familiales conformément aux articles L. 312-1 du code de l'organisation judiciaire ;

GREFFIER :

Monsieur [M] [G].

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, et en premier ressort,

Vu la déclaration individuelle d’acceptation du principe de la rupture du mariage de Monsieur [R] [D] en date du 06 février 2025,
Vu la déclaration individuelle d’acceptation du principe de la rupture du mariage de Madame [U] [A] en date du 22 février 2025,
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce des époux:

Madame [U] [L] [A]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (Meuse)
et
Monsieur [R] [K] [D]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4] (Meuse)

mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 5] (Meuse), sans contrat de mariage,

ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que les parties perdent le droit de faire usage du nom de leur conjoint ;

FIXE la date des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens au 1er juin 2024;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

ATTRIBUE préférentiellement le véhicule Citröen Berlingo immatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [R] [D] ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation, et partage, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une action en partage ;

CONSTATE que Monsieur [R] [D] et Madame [U] [A] exercent en commun l’autorité parentale sur [E] ;

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
associer l’enfant aux décisions qui la concerne, selon son âge et son degré de maturité,prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun,
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;

FIXE la résidence habituelle d’[E] chez Madame [U] [A] ;

DIT qu’à défaut de meilleur accord, Monsieur [R] [D] bénéficiera de droits de visite et d’hébergement à l’égard d’[E] qui s’exerceront selon les modalités suivantes :
les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires),durant la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,à charge pour Monsieur [R] [D] (ou toute personne de confiance connue de l’enfant) de venir chercher l’enfant et de la reconduire à sa résidence et d’assumer la charge financière de ses déplacements ;

DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;

DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;

DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;

DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence de l’enfant ;

CONDAMNE Monsieur [R] [D] à payer à Madame [U] [A] , pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de [O] et [E], une pension alimentaire de 230 euros par mois et par enfant, soit 460 euros au total, payable mensuellement et d’avance avant le quinze de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre, et ce à compter du présent jugement ;

PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge tant que les enfants ne peuvent normalement subvenir à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;

DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er juillet, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er juillet 2027, à l’initiative de Monsieur [R] [D], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de juillet 2026, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence

RAPPELLE que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE au numéro suivant 09.72.72.20.00 ou sur le site internet www.insee.fr.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
*recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15 000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [O] et [E] sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;

DIT que jusqu’à sa mise en place de l’intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

CONDAMNE chacun des parents à supporter la moitié des frais non courants, scolaires (inscription scolaire, voyage scolaire...), extrascolaires (activité sportive ou musicale, permis de conduire…), et de santé non remboursés, relatifs à [E], sous réserve d’un accord préalable de chaque parent pour toute dépense supérieure à 100 euros et à charge pour celui qui les aura avancés d’en justifier auprès de l’autre parent ;

RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence de l’enfant ;

RAPPELLE aux parties qu’elles ont chacune intérêt à souscrire une assurance couvrant la responsabilité civile de l’enfant ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire pour les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des efnfants.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT, le 30 juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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