Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour faute source api

TJ 51454, 30 juin 2026, RG 16/03425


Vérifier : TJ 51454, 30 juin 2026, RG 16/03425 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
16/03425
Lieu / cour
tj51454
Chambre
CABINET 4
Type
other
Id
6a4411bacdc6046d475f84a1

Texte de la décision

8,071 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS POLE AFFAIRES FAMILIALES - CABINET 4

MINUTE N° C4/26/

JUGEMENT DE DIVORCE DU 30 Juin 2026

AFFAIRE N° N° RG 16/03425 - N° Portalis DBZA-W-B7A-DGXJ

AFFAIRE :

[V] [H] [O] [T]

C/

[U] [X]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [V] [H] [O] [T]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (08)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Corinne BRIEZ-PROCUREUR, avocat au barreau de REIMS

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [U] [R] [X]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Marie PAGEOT-LEVE, Vice-présidente, Chargée des affaires familiales

LE GREFFIER :

M. Arnaud BALDI,

DÉBATS : le 27 Avril 2026

La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 30 Juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

jugement à conserver sans durée limitée
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'ordonnance de non-conciliation du 7 juillet 2017,

Vu les arrêts de la cour d'appel de REIMS du 6 juillet 2018 et 7 juin 2019,

Vu l'ordonnance sur incident du 21 juin 2021,

PRONONCE le divorce aux torts partagés des époux entre :

Monsieur [V], [H], [O] [T]
Né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (Ardennes)
et
Madame [U], [R] [X]
Née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (Ardennes)

mariés le [Date mariage 1] 2004, par devant l'Officier d'Etat Civil de la commune de [Localité 2] (Marne),

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 7 septembre 2016, date de la cessation de leur cohabitation et collaboration,

DEBOUTE Madame [U] [X] de sa demande tendant à pouvoir conserver l'usage du nom marital;

RAPPELLE que le divorce fait perdre à chacun des époux le droit d'user du nom de son conjoint,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

RAPPELLE qu'il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire de leur choix afin de procéder aux démarches amiables de partage et qu'en cas d'échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d'assignation en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux, dans les formes prévues à l'article 1360 du code de procédure civile,

DEBOUTE Madame [U] [X] de sa demande d'attribution de la jouissance à titre gratuit de l'ancien domicile conjugal ;

CONDAMNE Monsieur [V] [T] à payer à Madame [U] [X] épouse [T] la somme de 40.000 euros (quarante mille euros) sous forme de capital au titre de la prestation compensatoire,

DEBOUTE Madame [U] [X] épouse [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre des dispositions de l'article 1240 du code civil,

Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants

RAPPELLE que l'autorité parentale sur les enfants mineurs [Z] et [E] [K] est exercée conjointement par les deux parents,

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale impose aux deux parents de :

- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,

- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),

- permettre la libre communication de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,

MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,

DIT que le père exercera un droit de visite et d'hébergement libre sur les enfants mineurs, à définir amiablement avec la mère, et qui s'exercera à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : le samedi des semaines paires de 10h00 à 18h00,

Etant précisé que ce droit s'exercera également durant les vacances scolaires,

A charge pour le père d'aller chercher les enfants ou les faire chercher, de les ramener ou de les faire ramener par un tiers de confiance au domicile de la mère ou à l'école,

DIT qu'à défaut d'accord amiable contraire, le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement est présumé avoir renoncé à l'exercice de son droit s'il ne se présente pas dans la première heure,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;

FIXE à la somme de 800 euros (huit-cents euros) par mois, soit la somme de 200 euros par mois et par enfant, la contribution due par Monsieur [V] [T] pour l'entretien et l'éducation des enfants majeurs [S] et [L] et des enfants mineurs [Z] et [E] ;

CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [V] [T] au paiement de ladite contribution,

DIT que cette contribution sera payable d'avance au domicile du créancier, avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, et ce, à compter de la présente décision,

RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité des enfants tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, l'enfant ne pourra subvenir lui-même à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d'études ou de recherche active d'un emploi,

DIT que le créancier devra justifier régulièrement et au moins une fois par an de la situation des enfants majeurs encore à charge,

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d'ensemble) publié par l'INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, selon la formule :

P = pension x A
B

dans laquelle B est l'indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l'euro le plus proche (sur internet www.insee.fr).

Sur les autres demandes

CONDAMNE chacun des époux au paiement de la moitié des dépens de l'instance,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de REIMS, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.