TJ 28085, 29 juin 2026, RG 26/00128
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Texte de la décision
N° RG 26/00128 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G22W
Ordonnance du 29 Juin 2026
Minute : GMC
N° RG 26/00128 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G22W
S.C.I. PPL C/ S.A.R.L. LE BELGIUM
MI :
Copie exécutoire délivrée
à
la SCP ODEXI AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
29 Juin 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. PPL, dont le siège social est sis 3 avenue de Melsungen - 28100 DREUX
représentée par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults - 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. LE BELGIUM, dont le siège social est sis 80 rue de Nuisement - 28500 VERNOUILLET
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 01 Juin 2026 et mise en délibéré au 29 Juin 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 novembre 2018, la SCI PPL a donné à bail à la SASU Carthage un local commercial lot numéro 1, situé au 80-82 rue de Nuisement, à Vernouillet, à destination exclusive de l’activité de restauration rapide, pour une durée de 9 ans prenant effet à compter du 15 novembre 2018, moyennant un loyer mensuel en principal de 1 500 euros payable à terme d’avance, outre le remboursement de la taxe foncière.
Par une cession du fonds de commerce, le bail a été transféré successivement à la SASU Plein Sud Food à compter du 31 janvier 2022, puis à la SARL Le Belgium à compter du 4 novembre 2023.
Le 26 février 2026, au motif que le preneur se révélait défaillant dans le paiement des loyers et des charges, la SCI PPL a fait signifier à la SARL Le Belgium, par acte extra-judiciaire, un commandement de payer visant la clause résolutoire figurant au bail, portant sur la somme de 4393 23 euros au titre des loyers et charges impayées au 4 février 2026, outre le coût de l’acte pour 160,33 euros soit la somme de 4 553,56 euros.
Le commandement de payer étant resté sans effet, par acte de commissaire de justice du 7 avril 2026, la SCI PPL a fait assigner la SARL Le Belgium devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de :
-Constater à effet du 26 mars 2026, l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial ayant lié la SCI PPL et la SARL Le Belgium relativement au local lot n°1 situé 80/82 rue de Nuisement – 28500 Vernouillet,
-Juger que la SARL Le Belgium est sans droit, ni titre à occuper les locaux concernés,
-Ordonner l’expulsion immédiate desdits locaux de la SARL Le Belgium, de tous biens et de tous occupants de son chef, et ce sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard commençant à courir à l’issue du délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
-A défaut pour la SARL Le Belgium de libérer spontanément et complètement les lieux dont s’agit, autoriser la SCI PPL à la faire expulser, et tous occupants de son chef, en faisant procéder, s’il y a lieu, à l’ouverture des portes par huissier de justice, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et à faire constater et estimer les réparations locatives qui se révéleraient, ainsi qu’à séquestrer les effets mobiliers susceptibles d’assurer sûreté des sommes dues,
-Condamner la SARL Le Belgium à payer à la SCI PPL, à titre provisionnel, en quittance ou deniers :
6 224,24 euros au titre des loyers et provisions sur charges restant dus à la date d’acquisition de la clause résolutoire soit au 26 mars 2026,
1 711,01 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2026, avec réindexation et jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs ;
120 euros TTC par mois à compter du 1er avril 2026 à titre de provision sur taxe foncière
-Juger par provision, que les sommes dues par le locataire seront majorées de 20% à titre d’indemnité forfaitaire et que le montant du dépôt de garantie restera acquis au bailleur,
-Juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice, et anatocisme dans les conditions légales,
-Condamner la SARL Le Belgium à payer à la SCI PPL la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
-Rappeler que la décision à intervenir est assortie de l’exécution provisoire de droit,
-Condamner la SARL Le Belgium aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer, la dénonciation éventuelle à créancier inscrit ainsi que les frais d’exécution forcée.
L’état certifié des inscriptions délivré 20 avril 2026 fait état de l’absence de créancier inscrit sur le fonds de commerce de la SARL Le Belgium.
A l’audience du 1er juin 2026, la SCI PPL, représentée, indique que l’intégralité de la dette a été soldée et renonce à l’ensemble de ses demandes, à l’exception des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La gérant de la SARL Le Belgium s’est présenté à l’audience mais n’a pas constitué avocat. La SARL Le Belgium sera considérée comme étant non comparante et la présente décision sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur « ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, et notamment du décompte actualisé du 1er juin 2026 produit par la SCI PPL, que la dette locative de la SARL Le Belgium a été soldée en cours d’instance et que la demanderesse a renoncé à ses demandes à l’exception de celle relative à sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Dès lors que la dette n'a été soldée qu'en cours d'instance et que la demanderesse était, lors de l'introduction de l'instance, fondée à se prévaloir d'une acquisition de la clause résolutoire du bail, il convient de condamner la SARL Le Belgium aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 février 2026.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies, la SARL Le Belgium sera également condamnée à payer à la SCI PPL la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie Poncelet, juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
CONSTATONS que la dette locative a été soldée par la SARL Le Belgium ;
CONSTATONS que la SCI PPL a renoncé à ses demandes sauf en ce qui concerne sa demande relative à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’instance ;
CONDAMNONS la SARL Le Belgium à payer à la SCI PPL la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL Le Belgium à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 26 février 2026 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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