TJ 28085, 29 juin 2026, RG 26/00060
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Texte de la décision
N° RG 26/00060 - N° Portalis DBXV-W-B7K-GZDE
Ordonnance du 29 Juin 2026
Minute : GMC
N° RG 26/00060 - N° Portalis DBXV-W-B7K-GZDE
[Z] [W]
C/
CPAM DU LOIR ET CHER, S.A. LEROY MERLIN
MI :
Copie exécutoire délivrée
à
la SELARL CAUCHON - PAVAN, AVOCATS ASSOCIES
la SELARL ISALEX
Copie certifiée conforme délivrée
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
29 Juin 2026
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [W]
née le 08 Juillet 1983 à DREUX, demeurant 11 avenue Hector Berlioz - 28500 VERNOUILLET
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2024-1893 du 28/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
représentée par la SELARL CAUCHON - PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, demeurant 8 Place Anatole France - 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38
DÉFENDERESSES :
CPAM DU LOIR ET CHER, dont le siège social est sis 6 rue Louis Armand - 41000 BLOIS
non comparante
S.A. LEROY MERLIN, dont le siège social est sis Rue Chanzy - 59260 LEZENNES
représentée par la SELARL ISALEX, demeurant Rue Gilles de Roberval - Le Jardin d’Entreprises - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 53, postulant et de Me Isabelle MEURIN, avocat au barreau de LILLE, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 01 Juin 2026 et mise en délibéré au 29 Juin 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 octobre 2020, Mme [Z] [W] s’est rendue aux urgences du Centre Hospitalier Général Victor Jousselin, en indiquant avoir inhalé des fumées émanant d’un poêle à pétrole mèche 2100W R131C Tectro, qu’elle aurait acheté auprès de la société Leroy Merlin le 7 octobre 2020.
Le 16 octobre 2020, Mme [H] [W], la mère de la victime, a signalé le défaut du poêle auprès de la SA Leroy Merlin et une prise en charge S.A.V a eu lieu.
Soutenant que cet incident lui a causé de nombreuses séquelles, Mme [W] a fait assigner, par actes de commissaire de justice des 10 et 11 février 2026, la SA Leroy Merlin et la CPAM du Loir-et-Cher devant la présidente du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Elle sollicite la condamnation de la SA Leroy Merlin à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 1er juin 2026, Mme [W], représentée, maintient l’intégralité de ses demandes.
La SA Leroy Merlin, représentée, sollicite du juge des référés, à titre liminaire, qu’il constate l’existence d’une fin de non-recevoir s’opposant aux demandes de Mme [W] tenant au défaut de qualité et d’intérêt à agir et qu’il déclare Mme [W] irrecevable en ses demandes. A titre principal, la SA Leroy Merlin conclut au débouté de Mme [W] de l’intégralité de ses demandes. En tout hypothèse, elle sollicite la condamnation de Mme [W] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La CPAM du Loir-et-Cher, régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si un des défendeurs ne comparaît pas, « il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité des demandes de Mme [W]
En application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes des articles 31 et 32 du même code, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » ; « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime au succès d'une prétention peut introduire une instance en référé et il appartient au juge des référés de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée d'un prétendu défaut de qualité du demandeur en référé, que la contestation de cette qualité par la partie adverse soit ou non sérieuse (Soc. 22 juin 1993, no 91-40.736 P).
La société défenderesse fait valoir que Mme [W], en ce qu’elle ne justifie pas de l’achat du poêle à pétrole litigieux auprès de la SA Leroy Merlin, ne démontre pas l’existence d’un lien contractuel liant les parties, de sorte qu’elle ne dispose pas d’une qualité et d’un intérêt à agir à son encontre.
Il ressort néanmoins du ticket de caisse daté du 7 octobre 2019, produit par la SA Leroy Merlin elle-même, que l’achat d’un poêle à pétrole a été effectuée à cette date. De plus, il apparaît que le numéro figurant sur ce ticket de caisse correspond à celui inscrit sur le ticket de prise en charge S.A.V du poêle litigieux par la société Leroy Merlin le 16 octobre 2020. Dès lors, il n’est pas contestable qu’un poêle a été acheté auprès de la SA Leroy Merlin et que ce dernier a présenté un dysfonctionnement ayant conduit Mme [W] à inhaler de la fumée.
De surcroît, le litige opposant les parties ne relève pas d’une question de responsabilité contractuelle mais d’une action en responsabilité née à raison d’un évènement ayant entraîné un dommage corporel.
Dès lors, Mme [W], qui démontre, par la production du compte rendu de passage aux urgences du 15 octobre 2020 et par la prise en charge S.A.V du poêle litigieux par la SA Leroy Merlin, avoir inhalé des fumées émanant du poêle à pétrole, justifie d’une qualité et d’un intérêt à agir à l’encontre de la société défenderesse afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la société défenderesse sera rejetée et les demandes formées par Mme [W] seront déclarées recevables.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tient à l'existence d'un litige et d'un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l'action au fond serait vouée à l'échec.
Le juge des référés n’a pas à examiner les fondements juridiques possibles de l'action que la partie demanderesse se propose d'engager ni à trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager. Ainsi, l'application de l'article 145 susvisé n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
Néanmoins, l'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait dépourvue d'utilité ou manifestement vouée à l’échec. Tel est notamment le cas lorsque l'action au fond est manifestement irrecevable, par exemple pour défaut de qualité à agir, ou vouée à l'échec à raison de sa prescription qui ressort de l'évidence.
En l’espèce, Mme [W], au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, prétend avoir été intoxiquée par des fumées émanant d’un poêle à pétrole. Elle expose avoir chuté à cette occasion et avoir présenté, dans les jours qui ont suivi, d’importantes douleurs dorsales et lombaires ayant conduit à la réalisation de plusieurs examens médicaux ainsi qu’à des interventions chirurgicales.
Si la requérante justifie, par la production du compte rendu de passage aux urgences du 15 octobre 2020 et du certificat descriptif initial établi le 28 janvier 2021, avoir été exposée à des fumées et avoir présenté des céphalées ainsi qu’une importante asthénie, elle ne rapporte toutefois pas la preuve de la chute qu’elle allègue, ni du lien entre cette prétendue chute et les pathologies dont elle se prévaut actuellement. Il ressort en effet des pièces médicales précitées, qu’il n’est nullement fait état d’une chute, de douleurs dorsales ou d’un quelconque traumatisme susceptible de corroborer les allégations de la requérante. De surcroît, les éléments médicaux postérieurs produits aux débats par la demanderesse, relatifs aux douleurs dorsales ainsi qu’aux examens et opérations réalisés, ne permettent pas davantage d’établir un lien de causalité entre les séquelles invoquées et les faits survenus en octobre 2020.
Dans ces conditions, Mme [W] ne démontre pas que les douleurs et les séquelles qu’elle invoque présentent un lien de causalité avec l’intoxication aux fumées alléguée, de sorte qu’elle ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile justifiant d’ordonner une expertise judiciaire.
De plus, les éléments produits par la requérante ne suffisent pas à établir, à eux seuls, que l’action au fond envisagée ne serait pas manifestement vouée à l'échec, étant observé que les faits remontent à près de six ans.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise judiciaire.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, il résulte des développements précédents, que la requérante, qui échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre les séquelles alléguées et les faits survenus en octobre 2020, ne justifie pas de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable pour la SA Leroy Merlin de lui verser une somme provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
En conséquence, il n’y a lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
En vertu de l'article 700 du code précité, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ».
Mme [W], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile.
Elle sera, en outre, déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la société Leroy Merlin.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie Poncelet, juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Mme [Z] [W] ;
DECLARONS recevable les demandes formulées par Mme [Z] [W] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’expertise judiciaire et de provision ;
REJETONS la demande de Mme [Z] [W] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [Z] [W] aux dépens de l'instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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