TJ 28085, 29 juin 2026, RG 26/00084
Vérifier : TJ 28085, 29 juin 2026, RG 26/00084 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 26/00084 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G2C6
Ordonnance
du 29 Juin 2026
Minute : GMC
N° RG 26/00084 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G2C6
[Z] [G]
C/
[M] [E]
MI : 26/00176
Copie exécutoire délivrée
à
la SAS FORTIUM CONSEIL
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
Me Rudy GILLOTIN
Copie certifiée conforme délivrée
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
EXPERTISE
29 Juin 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [G], demeurant 355 chemin de la Baumée - 61550 VILLERS EN OUCHE
représenté par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21,postulant et de la SAS FORTIUM CONSEIL, demeurant 20 avenue Pasteur - 76200 DIEPPE, avocats au barreau de DIEPPE, plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [E], demeurant 7 rue Louis Murat - 75008 PARIS
représenté par Me Rudy GILLOTIN, demeurant Jardin d’Entreprises - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 00008, postulant et de Me Sophie BODDAERT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 01 Juin 2026 et mise en délibéré au 29 Juin 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 30 avril 2025, M. [Z] [G] a fait l’acquisition, auprès de M. [M] [E], d’une Tiny House immatriculée FW-550-YT et mise en circulation en février 2021, dont le montant est contesté par les parties.
Par lettre recommandée du 28 juillet 2025, M. [G], se prévalant de désordres sur l’ossature et le plancher de la Tiny House à la suite d’infiltrations d’eau, a mis en demeure M. [E] de procéder aux travaux de réfection.
Le 29 septembre 2025, compte tenu de l’absence de réponse du vendeur, un procès-verbal visant au constat des défauts grevant le bien, a été réalisé par commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, M. [G] a fait assigner M. [E] en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Argentan, statuant en référé, aux fins de :
-que soit ordonné une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
-de voir fixer la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert,
-de voir dire qu’il en sera référé en cas de difficultés,
-de voir dire que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat du greffe de ce tribunal dans les deux mois de sa saisine,
-de voir condamner M. [E] à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-de voir réserver les dépens.
Par ordonnance du 19 février 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Argentan s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Chartres.
L'affaire a été transmise au tribunal judiciaire de Chartres, enrôlée et appelée à l'audience du 27 avril 2026 avant d’être renvoyée à l’audience du 1er juin 2026.
A l’audience du 1er juin 2026, M. [G], représenté, maintient l’intégralité de ses demandes.
M. [E], représenté, conclut, à titre principal, au débouté de M. [G] de sa demande d’expertise comme étant mal fondée. A titre subsidiaire, il formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise. En tout état de cause, il demande la condamnation de M. [G] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Rudy Gillotin, avocat au barreau de Chartres.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tient à l'existence d'un litige et d'un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l'action au fond serait vouée à l'échec.
L’existence de contestations, quant au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de commissaire de justice du 29 septembre 2025, que plusieurs désordres ont été constatés, notamment la présence de plaques en fibre de bois comportant des traces noirâtres et blanchâtres dans l’entrée et dans le séjour ainsi qu’une plaque effritée dans l’entrée, de nombreuses tâches blanchâtres sur l’ossature métallique du séjour, de plaques en fibre de bois noircies dans la cuisine, un effondrement du sol au niveau des plaques jouxtant l’entrée dans la salle d’eau, des plaques humides dans la salle d’eau qui se cassent ainsi qu’un trou sur une plaque en fibre présente sur la mezzanine.
Le défendeur, pour s’opposer à la demande d’expertise, fait valoir que la demande d’expertise judiciaire est dénuée de motif légitime en ce que les désordres étaient apparents et connus de l’acheteur lors de la vente et, qu’en tout état de cause, toute action sur le fondement de la garantie des vices cachés serait inopérante et manifestement vouée à l'échec.
Or, à ce stade de la procédure, le défendeur ne saurait se prévaloir de l’inapplicabilité de la garantie des vices cachés pour faire obstacle aux demandes formulées à son encontre, dès lors qu’il ne peut pas être considéré, avant la réalisation d’une expertise judiciaire permettant de qualifier la nature des désordres dénoncés et de se prononcer sur leur caractère apparent ou non, que toute action au fond à son encontre serait à l’évidence vouée à l’échec. De surcroît, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’apprécier la pertinence de l’argumentation relative aux critères de mise en œuvre de la garantie des vices cachés.
Dès lors, au regard des constatations du commissaire de justice précitées, il apparaît qu’une expertise judiciaire contradictoire permettra d'effectuer toutes constatations relatives aux désordres allégués par le requérant, d’en déterminer les causes, d’estimer le coût de leur remise en état ainsi que de fournir tout renseignement permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues dans le cadre d’un éventuel futur litige.
En conséquence, le requérant justifie d’un motif légitime lui permettant d'obtenir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande comme indiqué au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à sa charge.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Le demandeur sera donc tenu aux dépens.
L’article 699 du code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
Monsieur [E] succombant principalement, il n’y a pas lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de Me Rudy Gillotin, avocat au barreau de Chartres.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie Poncelet, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [U] [C], expert près la cour d'appel de Versailles, 89 rue de Chartres 28630 Morancez, Port. : 06.08.80.78.93 (1959), Mèl : guichardjp28@gmail.com, qui aura pour mission de :
*Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
*Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule, afin de l'examiner ;
*Prendre connaissance de tous documents utiles ;
*Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
*Procéder à l'examen de la Tiny House en cause et décrire les désordres dont elle se trouve affectée, en préciser la date d'apparition, l'ampleur, les causes et les conséquences sur l’usage de la Tiny House litigieuse;
*Préciser si les vices étaient présents lors de la vente, s'ils pouvaient être ignorés du vendeur et d'un acheteur moyennement diligent lors de la vente ;
*Indiquer si les éventuels désordres affectant l’ouvrage sont liés à un défaut d'entretien et/ou s'ils pouvaient être décelables par l'acquéreur lors de son acquisition ;
*Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
*Chiffrer les réparations , dire si la Tiny House est réparable ou donner son avis sur sa valeur au regard du montant des réparations nécessaires ;
*Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
*Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
SUBORDONNONS l'exécution de l'expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par M. [Z] [G] d’une avance de 3 000 euros ;
DISONS que les frais de l'expertise seront avancés :
- dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
- obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
- entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu'à défaut de versement avant cette date, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires :
CONDAMNONS M. [Z] [G] aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision
REJETONS le surplus des prétentions.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.