TJ 28085, 29 juin 2026, RG 26/00112
Vérifier : TJ 28085, 29 juin 2026, RG 26/00112 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 26/00112 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G2SH
Ordonnance
du 29 Juin 2026
Minute : GMC
N° RG 26/00112 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G2SH
[D] [Y]
C/
[I] [F]
MI : 26/00177
Copie exécutoire délivrée
à
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
Copie certifiée conforme délivrée
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
29 Juin 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [Y]
né le 04 Octobre 1973 à BOURGES (18), demeurant 3 B PASSAGE MARIE ROGISSART - 75012 PARIS
représenté par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [F], demeurant 7 RUE NEUVE - 28210 LE BOULLAY THIERRY
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 01 Juin 2026 et mise en délibéré au 29 Juin 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture du 20 février 2024 et devis du 27 mars 2024, M. [D] [Y] a confié à M. [I] [F], exerçant sous l’enseigne Sellerie du Parc, la restauration de la sellerie intérieure et de la capote de son véhicule de marque Mercedes 560 SL, pour un prix de 6 718 euros.
M. [Y] a procédé au règlement de la somme de 4 800 euros.
La livraison du véhicule a pris du retard et a été fixée au 13 décembre 2025.
Le 16 décembre 2025, M. [Y], se prévalant de l’existence de nombreux désordres au sein du véhicule, a fait établir un procès-verbal de constat de commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2026, M. [Y] a fait assigner M. [F], exerçant sous l’enseigne Sellerie du Parc, devant la présidente du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code procédure civile. Il sollicite la condamnation de M. [F] à lui verser la somme de 2 239 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 1er juin 2026, M. [Y], représenté, maintient l’intégralité de ses demandes.
M. [F], régulièrement assigné, n’a pas comparu et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur « ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tient à l'existence d'un litige et d'un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l'action au fond serait vouée à l'échec.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de commissaire de justice du 16 décembre 2025, que plusieurs désordres ont été relevés au sein du véhicule, notamment un positionnement du siège conducteur plus bas et plus incliné que celui passager, la présence de « traces de frottements sur la feuillure intérieure de la baie de la porte », une difficulté pour ouvrir la portière avant côté conducteur avec une absence de poignée fixe, des boursouflures sur le cuir du panneau de garnissage intérieur de la portière avant côté conducteur, un défaut apparent de fixation du fauteuil conducteur, la non-fixation de la console centrale, la pose inachevée de la capote amovible, la chute du dossier du fauteuil avant côté passager lors de la fermeture de la portière, la présence d’un câble apparent à l’avant du véhicule, un décollement des bordures du revêtement du cuir ainsi qu’un défaut de fermeture des portières qui ne se ferment pas complètement.
Dès lors, il est établi que seule une expertise judiciaire contradictoire permettra d'effectuer toutes constatations relatives aux désordres allégués par le requérant, d’en déterminer les causes, d’estimer le coût de la remise en état du véhicule ainsi que de fournir tout renseignement permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues dans le cadre d’un éventuel futur litige.
En conséquence, M. [Y] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande comme indiqué au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à sa charge.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Le demandeur sera donc tenu aux dépens.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie Poncelet, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise judiciaire confiée à M. [T] [W], expert près la cour d’appel de Versailles, 12 bis rue des Gatines 91140 VILLEBON SUR YVETTE, Tél. : 09.66.66.91.96, mail : mailto:bernard.expertises.91@gmail.com , qui aura pour mission de :
*Convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ;
*Examiner le véhicule litigieux et dire s’il est ou a été affecté des désordres allégués ;
*Déterminer pour chaque désordre s’il était présent au jour de l’intervention de M. [I] [F], exerçant sous l’enseigne Sellerie du Parc, sur le véhicule ou s’il est lié à cette intervention ;
*Décrire les réparations utiles pour faire disparaître chaque désordre ; les chiffrer ; indiquer la durée prévisible d’immobilisation ;
*Dire si après l’exécution des travaux, le véhicule restera affecté d’une moins-value ; en ce cas, l’évaluer ;
*Décrire et quantifier les dépenses supplémentaires supportées par le demandeur en raison des désordres : frais de gardiennage, troubles de jouissance ou tous autres préjudices
*De manière générale, faire toutes constatations et recherches permettant à la juridiction compétente éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé des conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement.
DISONS que l’expert devra informer ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issue desquels il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu'il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l'exécution de l'expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par M. [D] [Y] d’une avance de 2 000 euros ;
DISONS que les frais de l'expertise seront avancés :
- dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
- obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
- entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu'à défaut de versement avant cette date, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu'à l'issue de la première réunion des parties, l'expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [D] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision
REJETONS le surplus des prétentions.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.