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TJ 28085, 29 juin 2026, RG 26/00131


Vérifier : TJ 28085, 29 juin 2026, RG 26/00131 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
26/00131
Lieu / cour
tj28085
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a44128dcdc6046d475f9465

Texte de la décision

12,021 caractères

N° RG 26/00131 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G22A


Ordonnance
du 29 Juin 2026

Minute : GMC

N° RG 26/00131 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G22A


Société DOMENDI
C/
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MMA IARD, SOCIÉTÉ MILDAL, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

MI : 25/00000167

Copie exécutoire délivrée
à
la SELARL CONCORDE AVOCATS
la SELARL DALLE PASQUET AVOCATS ET ASSOCIES
la SELARL ISALEX
la SELARL VERNAZ FRANCOIS - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD NATHALIE

Copie certifiée conforme délivrée
à
Régie
Contrôle expertises

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

réputée contradictoire

EXPERTISE COMMUNE

29 Juin 2026

DEMANDERESSE :

Société DOMENDI, dont le siège social est sis 2 allée Eugène Mouchot - 91130 RIS ORANGIS

représentée par la SELARL DALLE PASQUET AVOCATS ET ASSOCIES, demeurant 55 rue du Grand Faubourg - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 10, postulant et de Me Emmanuel GUEDJ, avocat au barreau de l’ESSONNE

DÉFENDERESSES :

S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, dont le siège social est sis 13 rue du Moulin Bailly - 92270 BOIS-COLOMBES

représentée par la SELARL VERNAZ FRANCOIS - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD NATHALIE, demeurant 5 Rue Saint Brice - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1, postulant et de Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, plaidant

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion - 72000 LE MANS

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion - 72000 LE MANS

représentées par la SELARL CONCORDE AVOCATS, demeurant 43 rue des Bourdonnais - 78000 VERSAILLES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 651

SOCIÉTÉ MILDAL, dont le siège social est sis 7B rue Jean Pérrin - 28600 LUISANT

représentée par la SELARL ISALEX, demeurant Rue Gilles de Roberval - Le Jardin d’Entreprises - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 53

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche - 92727 NANTERRE CEDEX
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sophie PONCELET
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 01 Juin 2026 et mise en délibéré au 29 Juin 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 5 février 2019, M. [W] [I] et Mme [R] [G] (ci-après les consorts [F]) ont confié la construction d’une maison individuelle sur un terrain sis 7 rue Alfred Nodet à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien (28700) à la société Maison d’en France – marque appartenant à la société Domendi, assurée auprès de la société Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances.

La réalisation du gros d’œuvre a été confiée à la société Etoile Bâtiment – ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif –, assurée auprès de la société Axa France Iard.

Par acte sous seing privé du 19 avril 2019, M. [M] [S] et Mme [C] [S] (ci-après les consorts [S]) ont également confié la construction d’une maison individuelle sur un terrain sis 3 rue Alfred Nodet à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien (28700) à la société Maison d’en France.

La réalisation du gros d’œuvre a été confiée à la société Sermak – ayant fait l’objet d’une transmission universelle de son patrimoine au profit de la société Mildal –, assurée auprès des sociétés MMA Iard.

M. [A] [V] est propriétaire du terrain voisin situé 5 rue Alfred Nodet, lotissement « Ilot Gougis » à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien (28700).

Souhaitant construire une maison d’habitation sur ce terrain, M. [V] a mandaté la SAS Maison Tradi Pierre.

Le 18 décembre 2023, la SAS Maison [D] [Y] a informé M. [V] que les fondations des deux maisons voisines appartenant aux consorts [S] et aux consorts [F] empiétaient sur son terrain.

Le 5 décembre 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, la SAS Maison Tradi Pierre a informé la société Maison d’en France de ces empiétements en lui demandant d’y remédier rapidement par des travaux de reprise.

Dans l’attente de la réfection de ces empiètements, les travaux ont été mis à l’arrêt en février 2024.

Le 16 avril 2024, la SAS Maison [D] [Y] a proposé à M. [V] des solutions devant permettre d’adapter ou de supprimer l’empiètement des fondations des consorts [S] et [F].

C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 7, 10 et 11 avril 2025, M. [V] a fait assigner M. [I], M. [S], la société Maison d’en France et la SAS Maison Tradi Pierre, devant la présidente du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il demande au juge des référés de statuer sur les dépens.

La société Domendi est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance de référé du 2 juin 2025, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [L] [Q].

Une réunion d’expertise s’est tenue le 26 novembre 2025.

Le 9 décembre 2025, l’expert judiciaire a dressé une note aux parties n°1.

Par actes de commissaire de justice des 10, 13 et 15 avril 2026, la société Domendi a fait assigner la société Mildal, venant aux droits de la société Sermak, la SA MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles ès-qualité d’assureur de la société Sermak, la SA Axa France Iard et la société Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, devant la présidente du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, afin que l’ordonnance du 2 juin 2025 et les opérations d’expertise en découlant soient déclarées communes et opposables à ces dernières.

A l’audience du 1er juin 2026, la société Domendi, représentée, maintient l’intégralité de ses demandes.

La SA MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Abeille Iard & Santé et la société Mildal, venant aux droits de la société Sermak, représentées, formulent les protestations et réserves d’usage.

La SA Axa France Iard, régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’est pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si un des défendeurs « ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Sur le fondement de ces textes, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction.
En l’espèce, la société demanderesse justifie, par la production du marché de travaux du 1er juillet 2020, avoir confié la réalisation du gros d’œuvre concernant le chantier des consorts [F] à la société Etoile Bâtiment, assurée auprès de la société Axa France Iard au titre d’un contrat n°0000010425031804 pour la période du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021.

Elle justifie, en outre, par la production du marché de travaux du 21 octobre 2019, avoir confié la réalisation du gros d’œuvre concernant le chantier des consorts [S] à la société Sermak, ayant fait l’objet d’une transmission universelle de son patrimoine au profit de la société Mildal, assurée auprès des sociétés MMA Iard au titre d’un contrat n°141775667 pour l’année 2019.

Enfin, la société demanderesse démontre, par la production de deux attestations d’assurance, qu’elle était assurée auprès de la société Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, aux termes de la « responsabilité civile « exploitation et après livraison des travaux » et de la responsabilité décennale, concernant les opérations de construction faisait l’objet de CCMI, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.

Par courrier du 31 mars 2026, l’expert judiciaire a indiqué n’avoir aucune objection à formuler quant à la mise en cause des différentes sociétés sollicitées par la société Domendi.

Dès lors, compte tenu des opérations d'expertise en cours et de l’accord de l’expert, il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la société Mildal, venant aux droits de la société Sermak, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ès-qualité d’assureur de la société Sermak, la SA Axa France Iard et la société Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, soient associées aux réunions d’expertise, afin que le juge du fond éventuellement saisi, puisse disposer de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.

Par conséquent, l’ordonnance de référé du 2 juin 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres (RG 25/128 – MI 25/167) ainsi que les opérations d’expertise en résultant seront rendues communes et opposables aux parties précitées, comme indiqué au dispositif.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert, de sorte qu’elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La société demanderesse sera donc tenue aux dépens.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Sophie Poncelet, juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;

DÉCLARONS communes et opposables à la société Mildal, venant aux droits de la société Sermak, la SA MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la SA Axa France Iard et la société Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 2 juin 2025 (RG 25/128 – MI 25/167), ayant désigné M. [Q] en qualité d’expert ;

DISONS que ces opérations d'expertise devront se poursuivre contradictoirement à leur égard et que l’expert devra convoquer la société Mildal, venant aux droits de la société Sermak, la SA MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la SA Axa France Iard et la société Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences à accomplir et invitées à formuler leurs observations ;

DISONS à l’expert qu’il dispose d’un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport ;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement ;

CONDAMNONS la société Domendi aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision

REJETONS le surplus des prétentions.

Ainsi ordonnée et prononcée.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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