TJ 28085, 29 juin 2026, RG 26/00136
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Texte de la décision
N° RG 26/00136 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G26X
Ordonnance
du 29 Juin 2026
Minute : GMC
N° RG 26/00136 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G26X
S.A.S. ELCIMAI INGENIERIE,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
S.A. MMA IARD
C/
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
MI :
Copie exécutoire délivrée
à
SCP ODEXI AVOCATS
Service expertises du
TJ RENNES
Copie certifiée conforme délivrée
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE COMMUNE
mesure ordonnée par TJ de RENNES
RG 23/895 - MI 24/470
29 Juin 2026
DEMANDERESSES :
S.A.S. ELCIMAI INGENIERIE, dont le siège social est sis 3, Rue Brasserie Gruber - 77000 MELUN
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion - 72030 LE MANS CEDEX
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion - 72030 LE MANS CEDEX 9
représentées par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults - 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
DÉFENDERESSE :
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis BAT D, 4 Rue Blaise Pascal - 28000 CHARTRES
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 01 Juin 2026 et mise en délibéré au 29 Juin 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Aux fins de réalisation d’un bâtiment industriel à Chartres, la SAS Elcimaï Réalisations, en sa qualité de promoteur immobilier, a confié la maîtrise d’œuvre à la SAS Elcimaï Ingenierie, assurée auprès de la SA MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles.
Par acte signé les 29 et 31 octobre 2018, le maître d’ouvrage a confié une mission de contrôle technique à la SAS Bureau Veritas Construction.
La SAS Elcimaï Réalisations a confié la réalisation du lot « Gros d’œuvre » à la SAS CNR Construction, assurée auprès de la SMABTP, laquelle a sous-traité l’élaboration des plans de coffrage et de ferraillage des ouvrages définitifs à la SARL Structures B. Le lot de terrassement a quant à lui été confié à la SA Medinger & Fils, selon un contrat du 29 mars 2019.
Les travaux ont débuté en avril 2019.
Un sinistre étant survenu lors des travaux de construction, relatif à un déversement partiel des voiles de soutènement des terres, la SMABTP a fait assigner, par actes de commissaire de justice des 24 et 27 novembre 2023, la SAS Elcimaï Réalisations, la SAS Elcimaï Ingenierie, la SARL Structure B et leurs assureurs, les sociétés MMA Iard, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judicaire.
Par acte du 26 avril 2024, la SAS Elcimaï Ingenierie et les sociétés MMA Iard ont fait assigner la SAS CNR Construction aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir.
Par ordonnance du 28 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné une expertise judiciaire. Cette dernière a été confiée à Madame [G] par ordonnance de changement d’expert du 4 septembre 2024.
Une première réunion d’expertise s’est tenue le 14 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025, la SAS Elcimaï Ingenierie, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ont fait assigner la SA Medinger & Fils devant la présidente du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise judiciaire confiée à Mme [G] lui soient déclarées communes et opposables.
Par ordonnance du 15 décembre 2025, les opérations d’expertise en cours ont été déclarées communes et opposables à la SA Medinger & Fils.
Une seconde réunion d’expertise a eu lieu le 17 février 2026.
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2026, la SAS Elcimai Ingenierie, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ont fait assigner la SAS Bureau Veritas Construction devant la présidente du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de lui étendre les opérations d’expertise judiciaire de Mme [G], désignée par ordonnance de changement d’expert du 4 septembre 2024. Elles sollicitent que les dépens du présent appel en cause suivent le sort de ceux de l’instance principale.
A l’audience du 1er juin 2026, la SAS Elcimai Ingenierie et les sociétés MMA Iard, représentées, maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
La SAS Bureau Veritas Construction, régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur « ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Sur le fondement de ces textes, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction.
En l’espèce, les demandeurs justifient par la production de la convention de contrôle technique signée les 29 et 31 octobre 2018, que le maître d’ouvrage a confié une mission de contrôle technique à la SAS Bureau Veritas Construction.
Par courrier du 14 avril 2026, l’expert judiciaire a indiqué n’avoir aucune objection à formuler quant à la mise en cause de la SAS Bureau Veritas Construction.
Dès lors, compte tenu des opérations d'expertise en cours et de l’accord de l’expert, il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la SAS Bureau Veritas Construction, au regard de son intervention sur le chantier, soit associée aux réunions d’expertise, afin que le juge du fond éventuellement saisi, puisse disposer de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Par conséquent, l’ordonnance de référé du 28 juin 2024 du tribunal judiciaire de Rennes (RG 23/895), l’ordonnance du 15 décembre 2025 du tribunal judiciaire de Chartres ayant rendu les opérations d’expertise en cours communes et opposables à la SA Medinger & Fils (RG 25/236) ainsi les opérations d’expertise en résultant seront rendues communes et opposables à la SAS Bureau Veritas Construction, comme indiqué au dispositif.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert, de sorte qu’elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens de la présente procédure de référé suivront le sort de ceux de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie Poncelet, juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
DÉCLARONS communes et opposables à la SAS Bureau Veritas Construction les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Rennes du 28 juin 2024 (RG 23/895 – MI 24/470), l’ordonnance de remplacement d’expert du 4 septembre 2024, ayant désigné Mme [F] [G] en qualité d’expert et l’ordonnance du 15 décembre 2025 du tribunal judiciaire de Chartres ayant rendu les opérations d’expertise en cours communes et opposables à la SA Medinger & Fils (RG 25/236) ;
DISONS que ces opérations d'expertise devront se poursuivre contradictoirement à son égard et que l’expert devra convoquer la SAS Bureau Veritas Construction à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences à accomplir et invitée à formuler ses observations ;
DISONS à l’expert qu’il dispose d’un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement ;
DISONS que les dépens de la présente procédure de référé suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision
REJETONS le surplus des prétentions.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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