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TJ 28085, 30 juin 2026, RG 26/00261


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00261
Lieu / cour
tj28085
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a4412a4cdc6046d475f9640

Texte de la décision

7,307 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

■

Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 26/00261 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G46J
Minute :
Patient : Monsieur [Z] [U]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE RENDUE LE 30 Juin 2026 STATUANT SUR LA
POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

- CONTRÔLE A 12 jours -

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRESENTANT DE L’ETAT

(Article L. 3213-1-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique)

Le :30 Juin 2026
Notification par mail:
-Le Directeur du Centre hospitalier
- Le défendeur
- La Préfecture d’EURE ET LOIR
- L’A.R.S.

Le : 30 Juin 2026
Notification pat PLEX à :
- l’avocat

Le : 30 Juin 2026
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République


Le Greffier,

l’an deux mil vingt six, le trente Juin

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

SAISINE PAR:
PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:
Monsieur [Z] [U]
né le 06 Août 1991 à [Localité 1]
Sans domicile Fixe
[Localité 2]
comparant assisté de
Me Margaux BORY, avocate au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000023


PARTIES INTERVENANTES:

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant représenté par Madame [O] [Y], cadre de santé, par délégation

PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR
Monsieur le Préfet
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [M] [P]

AGENCE REGIONALE DE SANTE DU CENTRE POUR PREFET
Délégation Départementale d’Eure et Loir
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

MINISTÈRE PUBLIC

Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 29/06/2026

**
N° RG 26/00261 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G46J

Vu les articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur [U] en date du 19 Juin 2026, reçue au greffe le 19 Juin 2026,
Vu les avis d’audience adressés à
- Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1],
- Monsieur le Préfet d’Eure et Loir
- l’Agence Régionale de Santé du Centre
- Monsieur le Procureur de la République,
- Me Margaux BORY, avocat de permanence au barreau de Chartres.

Vu les certificats médicaux,

Vu l’avis écrit en date du 29/06/2026 par lequel Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chartres, sollicite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [U],


Le 19 Juin 2026, Monsieur [Z] [U] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de solliciter la mainlevée de son hospitalisation complète.

L'audience du 30 Juin 2026 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 5], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .

Monsieur [Z] [U] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.

Madame [M] [P], représentante de la préfecture par délégation a été entendue en ses observations.

Me Margaux BORY a été entendue en ses observations.

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.

MOTIFS

Attendu que Monsieur [Z] [U] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte sur le fondement de l’article L. 3213-1 et L3213-2 du code de la santé publique, suivant arrêté municipal du maire de [Localité 6] du 22 mai 2026, puis suivant arrêté préfectoral du 23 mai 2026 de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir;

que par Ordonnance du 2 juin 2026, à laquelle il convient de se référer, le juge des libertés et de la détention saisi du contrôle de la mesure à 12 jours, a maintenu la mesure d’hospitalisation complète;

que par arrêté de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 18 juin 2026, la mesure de soins psychiatrique a été maintenue ;

que par Ordonnance du 19 juin 2026, la Cour d’appel de Versailles a pris acte du désistement d’appel de Monsieur [U];

que par courrier reçu au greffe le 19 juin 2026, Monsieur [U] a saisi le juge des libertés de la détention d’une demande de mainlevée de la mesure ;

qu’il ressort d’un certificat médical du 16 juin 2026 , que le patient a été admis suite à des troubles du comportement à type d’hétéro agressivité envers un tiers , sous l’effet de l’alcool ; qu’à son admission il évoque un complot pour le freiner dans ses ambitions de devenir Président de la République ; que le médecin fait état d’une anosognosie , d’un délire de persécution et de grandeur;
qu’il conclut que l’état du patient nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète;

que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [U] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;

que la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Monsieur [U] ;
que son maintien sera donc ordonné et il convient de rejeter la demande de mainlevée formulée par Monsieur [U];

PAR CES MOTIFS

Nous, Jamila BERRICHI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;

Vu les articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique,

-Désignons avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [Z] [U] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,

-Disons qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [Z] [U] par arrêté de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 23/05/2026 et maintenue par arrêté du 18 juin 2026,

-Rappelons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,

-Laissons les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public,

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 4] [Localité 7].

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