TJ 28085, 30 juin 2026, RG 26/00260
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
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Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 26/00260 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G46H
Minute :
Patient : M. [Y] [A]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 30 Juin 2026 STATUANT SUR LA
POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
- CONTRÔLE A 6 MOIS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRESENTANT DE L’ETAT
(articles 706-135 et D47-29 du code de procédure pénale)
Le :30 Juin 2026
Notification par mail:
-Le Directeur du Centre hospitalier
- Le défendeur
- La Préfecture d’EURE ET LOIR
- L’A.R.S.
Le : 30 Juin 2026
Notification pat PLEX à :
- l’avocat
Le : 30 Juin 2026
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
Le Greffier,
l’an deux mil vingt six, le trente Juin
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:
Monsieur [Y] [A]
né le à [Localité 1]
de nationalité Française
comparant assisté de
Me Margaux BORY, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000023
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant représenté par Madame [X] [S], cadre de santé, par délégation
PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR
Monsieur le Préfet
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [I] [W]
AGENCE REGIONALE DE SANTE DU CENTRE POUR PREFET
Délégation Départementale d’Eure et Loir
[Adresse 2]
[Localité 1]
non représentée
PARTIES INTERVENANTES:
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 29/06/2026
**
Vu les articles 706-135 et D47-29 du code de procédure pénale,
Vu les articles L 3213-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 08 Juin 2026, reçue au greffe le 08 Juin 2026 tendant à ce qu’il soit statué sur la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [Y] [A] a fait l’objet le 01/07/2025,
Vu les avis d’audience adressés à
- Monsieur [Y] [A]
- Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
- Monsieur le Préfet d’Eure et Loir
- l’Agence Régionale de Santé du Centre
- Monsieur le Procureur de la République,
- Me Margaux BORY, avocat de permanence au barreau de Chartres.
Vu les certificats médicaux,
Vu les observations écrites de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 08/06/2026 par lesquelles il sollicite qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [A] ,
Vu l’avis écrit en date du 29/06/2026 par lequel Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chartres, sollicite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [A] ,
Le 08 Juin 2026, Monsieur le Préfet d’Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [Y] [A].
L'audience du 30 Juin 2026 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 3], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [Y] [A] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Madame [I] [W], représentante de la préfecture par délégation a été entendue en ses observations.
Me Margaux BORY a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que par Ordonnance du 1er juillet 2025, la Cour d’appel de VERSAILLES a ordonné l’admission de [Y] [A] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L3222-1 du code de la santé publique ;
que le 7 juillet 2025, un arrêté de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir est intervenu ,maintenant cette hospitalisation complète ;
qu’en l’espèce, [Y] [A] a été admis au centre hospitalier [Etablissement 1] ( site du [Localité 3]);
que le juge des libertés et de la détention saisi du contrôle de la mesure à 6 mois , a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète par Ordonnance du 30 décembre 2025;
N° RG 26/00260 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G46H
que le juge des libertés et de la détention est de nouveau saisi du contrôle de la mesure à 6 mois;
que les certificats mensuels du 26 janvier au 27 mai 2026 sont versés au dossier , de même que l’avis médical motivé du 5 juin 2026, et les médecins concluent de manière concordante au maintien de la mesure d’hospitalisation complète;
Qu’il ressort du certificat médical du 27 mai 2026, que le patient est suivi pour un trouble psychotique chronique, hospitalisé pour une décompensation délirante aiguë;
qu’il présente des antécédents de passage à l’acte auto et hétéro agressifs graves survenant dans un contexte hallucinatoire ; que son discours est cohérent dans sa structure, verbalisant la persistance d’éléments hallucinatoires à bas bruit avec exacerbation périodique ; qu’il rapporte des idées suicidaires en lien avec ces hallucinations sans velléités de passage à l’acte ; qu’il reconnaît sa fragilité et sa vulnérabilité ;
que l’avis du collège qui s’est réuni le 8 juin 2026, expose que l’humeur est stable ; que le patient ne rapporte ni d’idées noires ni d’idées suicidaires ; que le patient rapporte des idées délirantes de persécution de mécanisme hallucinatoire et intuitif qu’il parvient à critiquer; qu’ un projet social est en cours ;
que le collège estime que l’état du patient nécessite de maintenir l’hospitalisation sous sa forme actuelle;
qu’au regard de l’ensemble des pièces du dossier, la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation complète apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Monsieur [A];
que son maintien sera ordonné ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu les articles 706-135 et D47-29 du code de procédure pénale,
Vu les articles L 3213-1 et suivants du code de la santé publique,
-Désignons Me Margaux BORY avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [Y] [A] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [Y] [A] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
-Disons qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [Y] [A] par arrêté de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 07/07/2025 ,
-Rappelons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,
-Laissons les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public,
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 3].
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