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TJ 65440, 30 juin 2026, RG 24/02078


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Date
30/06/2026
Numéro
24/02078
Lieu / cour
tj65440
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a4412bfcdc6046d475f983b

Texte de la décision

8,432 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
1ère Chambre civile

JUGEMENT

Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal
le 30 JUIN 2026

Dans l’affaire :
N° RG 24/02078 - N° Portalis DB2B-W-B7I-EO32
NAC : 56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

DEMANDEUR :

S.A. LA SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL OCCITANIE (SAFER OCCITANIE)
RCS de TOULOUSE
10 Chemin de Lacade Auzeville-Tolozane
BP 22125
31320 CASTANET TOLOSAN
représentée par la SCP SEGUY BRU, avocat au barreau de GERS, avocat plaidant

DEFENDEUR :

ARYA
Lieu-Dit Pré de Castéra
65190 OZON

L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 09 Avril 2026 présidée par VRAIN Anaïs, Vice-présidente, statuant à Juge unique, assistée de VERENNES Morgane, Greffier.

A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 30 JUIN 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 20 juillet 2023, la SCI MAILOU a vendu à la SCI ARYA, avec l’intervention de la SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL OCCITANIE (SAFER) des biens immobiliers ruraux situés à OZON et TOURNAY (65).

Par acte du 29 novembre 2024, la SAFER OCCITANIE a fait assigner la société civile immobilière ARYA devant le tribunal judiciaire de TARBES en paiement.
La société civile immobilière ARYA n’a pas constitué avocat.

Vu l’assignation qui demande, au visa des articles 1104 et 1231-1 du code civil de:
Condamner la société civile immobilière ARYA à lui payer la somme de 20.000 euros avec intérêts au taux mensuel de 0,625% à compter du 1er septembre 2023 jusqu'à la date effective du paiement ;Condamner la société civile immobilière ARYA à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société civile immobilière ARYA aux dépens comprenant le coût de la sommation de payer du 18 mars 2024 ;Ne pas écarter l’exécution provisoire.Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance du 13 février 2025 a clos l’instruction au 18 mars 2026 avec fixation à l’audience de plaidoiries se tenant à juge unique du 9 avril 2026, à l’issue de laquelle les parties représentées ont été avisées que la décision était mise en délibéré et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe, le 30 juin 2026.

            MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Les articles 1103 et 1104 du code civil prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La SAFER OCCITANIE soutient à l’appui de ses demandes que l’acte de vente à la société civile immobilière ARYA prévoyait que l’acheteur devait lui verser une prestation de service d’un montant de 26.160 euros, payable à hauteur de 6.160 euros le jour de l'acte et le solde le 31 août 2023 au plus tard et qu'en cas de non-paiement à l'échéance, la somme produirait intérêt au taux de 0,5% hors taxe par mois majorée de la TVA à compter du 1er septembre 2023 jusqu’à la date effective du paiement. La demanderesse soutient que si l’acheteur lui a bien versé la somme convenue le jour de l’acte, il ne s’est pas acquitté du solde de la somme dûe en vertu de l’acte de vente et que malgré plusieurs relances, dont une sommation de payer le 18 mars 2024, le montant n’a jamais été versé.

Il ressort en effet de l’acte de vente produit que l’acquéreur, la société civile immobilière ARYA, s’obligeait à verser à la SAFER OCCITANIE la somme de 26.160 euros comprenant 21.800 euros en contrepartie de sa mission et pour le reste la majoration de la taxe sur la valeur ajoutée, dont « 20.000 euros versés au plus tard le 31 août 2023 par l’intermédiaire de la comptabilité de l’Office Notarial ». L’acte précise également qu’«En cas de non-paiement à l'échéance, cette somme sera productive d’un intérêt au taux de 0,5% HT par mois, majorée de la TVA au taux en vigueur » et que « Les intérêts seront appliqués à compter du 1er septembre 2023 jusqu’à la date effective du paiement. ».

Aussi, la SAFER OCCITANIE justifie de l’obligation de la société civile immobilière ARYA à lui payer une somme d’argent.

Aucun élément justifie d’un paiement, voire les échanges de courriel permettent même d’établir que la dette est reconnue par le défendeur.

En conséquence, il convient de condamner la société civile immobilière ARYA à verser à la SAFER OCCITANIE la somme de 20.000 euros avec intérêts au taux mensuel de 0,625%, intégrant une TVA à 20%, à compter du 1er septembre 2023 jusqu'à la date effective du paiement.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la société civile immobilière ARYA succombe, elle sera condamnée aux dépens.

Il n’y a pas lieu d’y intégrer le coût de la sommation de payer demandé par la SAFER OCCITANIE, cet acte ne revêtant ni le caractère de dépens ni le caractère de frais irrépétibles.

Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En application de ces dispositions, la société civile immobilière ARYA sera condamnée à payer à la SAFER OCCITANIE la somme de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe

CONDAMNE la société civile immobilière ARYA à payer à la SA SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL OCCITANIE la somme de 20.000 euros (VINGT MILLE EUROS) avec intérêts au taux mensuel de 0,625% à compter du 1er septembre 2023 et jusqu'à la date effective du paiement ;

CONDAMNE la société civile immobilière ARYA à payer à la SA SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL OCCITANIE la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société civile immobilière ARYA aux dépens, ne comprenant pas le coût de la sommation de payer du 18 mars 2024 ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile

Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 30 Juin 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe .

LE GREFFIER LE JUGE

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.

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