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TJ 65440, 30 juin 2026, RG 26/00090


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00090
Lieu / cour
tj65440
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a4412c3cdc6046d475f9888

Texte de la décision

15,095 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES


ORDONNANCE DE REFERE

ORDONNANCE RENDUE LE 30 Juin 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE

N° M :

N° RG 26/00090 - N° Portalis DB2B-W-B7K-EYAC
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

Dans l’affaire :

ENTRE

DEMANDEUR(S) :

S.A.R.L. DSR CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe JEAN-LOUIS, avocat au barreau de TARBES

ET :

DEFENDEUR(S) :

S.A.S. MERIDIONALE BOIS ET MATERIAUX EXERÇANT SOUS LE NOM “POINT P”
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Aurélie PARGALA de la SELARL AURELIE PARGALA, avocat postulant au barreau de TARBES et Maître Béatrice DEL CORTE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

S.A.S. [D] [G] EXERÇANT SOUS LE NOM COMMERCIAL « NEO »
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PAU et Maître Valerie TRICART, avocat postulant au barreau de TARBES

L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 16 Juin 2026 où était présent M. BOUCHER Jean-Pierre, Président, assisté de M. SARRAUTE Frédéric, Greffier,

A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'ordonnance serait rendue le 30 Juin 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;

Après en avoir délibéré, conformément à la loi :

EXPOSE DES MOTIFS

Aux termes d'un acte notarié en date du 15 septembre 2021, M. [M] [B] et Mme [J] [Q] épouse [B] ont acquis une parcelle de terrain à bâtir sur la commune de [Localité 4] (65).

Ils ont confié la maîtrise d'œuvre de la conception et la réalisation de la construction de leur maison d'habitation à Mme [W] [I], architecte, l'ordonnancement pilotage et la coordination du chantier (OPC) à la société A3A CONSEILS TRAVAUX DECO, les missions complémentaires d'ingénierie d'étude et d'exécution des structures maçonnerie et charpente bois à la société ARTELIA INDUSTRIE et la réalisation du lot charpente couverture ossature bois étanchéité toiture terrasse zinguerie à la société ROMAR, assurée auprès de la MAF.

La SARL DSR CONSTRUCTION s’est vue attribuer le lot « gros oeuvre- maçonnerie» selon marché de travaux privés (CCAP) en date du 28 juillet 2021, acte d’engagement et devis régularisés le 4 août 2021.

La SARL DSR CONSTRUCTION a acquis les marchandises et matériels nécessaires à la construction projetée auprès de la SAS MERIDIONALE BOIS ET MATERIAUX exerçant sous le nom commercial « POINT P ».

Suite à la communication des plans structures béton du bureau d’études ARTELIA à la SAS MERIDIONALE BOIS ET MATERIAUX le 21 juillet 2021, celle-ci a mandaté la SAS [D] [G] exerçant sous le nom commercial « NEO » pour établir le plan de pose et les caractéristiques des poutrelles, des rehausses, des planelles, chapeaux, chaînages, treillis soudé.

La société DSR CONSTRUCTION a reçu, par courriel du 29 octobre 2021, de la société MERIDIONALE BOIS ET MATERIAUX les plans de pose des poutres établis par la société [D] [G].

La SARL DSR CONSTRUCTION était, lors de la réalisation de sa prestation, assurée au titre de la garantie décennale auprès de la MAAF pour les années 2021 et 2022 sous le numéro de contrat : 165002553 B - MCE – 001.

Le 8 avril 2022, lors d'un événement climatique local, l'ossature bois s'est effondrée.

Le 22 novembre 2022, la société ROMAR a informé les époux [B] de l'arrêt du chantier en raison d'inquiétudes sur la solidité de l'ossature bois. Une réunion a eu lieu le 19 décembre 2022 sur site, au cours de laquelle une insuffisance du contreventement de l'ouvrage bois et le manque de stabilité structurelle ont été constatés.

Un protocole d'accord transactionnel a été finalisé le 14 juin 2023 entre les époux [B], l'architecte, la société A3A CONSEILS TRAVAUX DECO et la MAF.

Toutefois, et malgré de nombreux échanges entre les parties, le chantier n'a pas repris.

Par ordonnance en date du 05 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes a ordonnée une mesure d'expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [L] [P] (affaire enrôlée sous le numéro RG n°24/00010), lequel a ensuite été remplacé par M. [Z] [U], suivant ordonnance du 16 avril 2024, lequel a également été remplacé par Mme [C] [T] suivant ordonnance de changement d'expert du 11 juillet 2024.

Par jugement du tribunal de commerce de Tarbes en date du 22 janvier 2024 a été prononcée la liquidation judiciaire de la société A3A CONSEILS TRAVAUX DECO. La SELARL MJPA, prise en la personne de Me [X] [A], a été désignée en qualité de liquidateur de ladite société.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 novembre 2024, les époux [B] ont déclaré leur créance entre les mains du liquidateur judiciaire de la SARL A3A CONSEILS TRAVAUX DECO.

Suite à une nouvelle assignation délivrée par les époux [B], le juge des référés a, par ordonnance du 21 janvier 2025 déclaré les opérations d'expertise confiées à Mme [C] [T] communes et opposables à Mme [W] [I], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES (MAF), la société ARTELIA INDUSTRIE et la société DSR CONSTRUCTION, la SELARL MJPA, prise en la personne de Me [X] [A] agissant en qualité de liquidateur de la société A3A CONSEILS TRAVAUX DECO, et ordonné l'extension de la mission confiée à Mme [C] [T] par ordonnance du juge des référés en date du 05 mars 2024.

Suite à une assignation d’appel en cause délivrée par la SARL DSR CONSTRUCTION, le juge des référés a par ordonnance du 22 juillet 2025, a déclarées communes et opposables les opérations d’expertise en cours à la MAAF, es qualité d’assureur de la SARL DSR CONSTRUCTION.

Suite à une nouvelle assignation délivrée par les époux [B], et par ordonnance du 3 mars 2026, le juge des référés a déclaré les opérations d’expertise en cours confiées à Mme [T] communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société ARTELIA INDUSTRIE (contrat n°10771530304).

Par assignation en date des 23 et 28 avril 2026, la société SARL DSR CONSTRUCTION a appelé en cause la SAS MERIDIONALE BOIS ET MATERIAUX exerçant sous le nom commercial « POINT P » et la SAS [D] [G] exerçant sous le nom commercial « NEO » par devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TARBES aux fins de voir :
- REJETER toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- RENDRE communes et opposables à la défenderesse les opérations d’expertise en cours,
- RESERVER les dépens

La SARL DSR CONSTRUCTION a fait valoir qu’elle a acquis les matériaux nécessaires à la construction auprès de la SAS MERIDIONALE BOIS ET MATERIAUX exerçant sous le nom commercial « POINT P » et que suite à la communication des plans structures béton du bureau d’études ARTELIA, c’est la SAS [D] [G] exerçant sous le nom commercial « NEO » qui est intervenue pour établir le plan de pose et les caractéristiques des poutrelles, des rehausses, des planelles, chapeaux, chaînages, treillis soudé. Elle estime que ces deux sociétés étant intervenues aux opérations de construction litigieuses et objet de l’expertise, comme fournisseurs et réalisateurs de plan de pose sont susceptibles de voir leur responsabilité engagée. Elle conclut disposer d'un intérêt légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile pour solliciter l'appel en cause de la SAS LA MERIDIONALE BOIS ET MATERIAUX exerçant sous le nom commercial « POINT P » et la SAS [D] [G] exerçant sous le nom commercial « NEO » et qu’il apparaît nécessaire que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables afin qu’elles puissent intervenir si nécessaires.

En réponse, la société SAS [D] [G], par conclusions notifiées par RPVA, a sollicité de voir :
- REJETER la demande formée par la société SARL DSR CONSTRUCTION tendant à voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire en cours à la société [D] [G],
- CONDAMNER la société SARL DSR CONSTRUCTION à payer à la société SAS [D] [G] une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens.

La société SAS [D] [G] a fait valoir les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile indiquant que la requérante ne dispose pas d’un intérêt légitime pour l’appeler en cause.

Selon elle, aucune pièce technique justifiant du lien entre les désordres objet de l’expertise judiciaire en cours et les prestations réalisées par [D] [G] (fourniture des poutres et planchers) n’est communiquée. Elle conclut que faute d’intérêt légitime, il convient de la mettre hors de cause et en conséquence de condamner la requérante à l’indemniser au titre des frais irrépétibles et des dépens.

En réplique la société SAS MERIDIONALE BOIS ET MATERIAUX, par conclusions notifiées au RPVA le 26 mai 2026, a sollicité de voir :
- sans reconnaissance de responsabilité de sa part, donner acte à la société SAS MERIDIONALE BOIS ET MATERIAUX qu’elle émet les protestations et réserves d’usage, visant à lui rendre opposable les opérations d’expertise judiciaire en cours,
- débouter la société [D] [G] de sa demande de mise hors de cause au stade des référés,
- réserver les dépens.

La société SAS MERIDIONALE BOIS ET MATERIAUX a fait valoir que suivant note expertale de Mme [T], expert judiciaire, en date du 2 décembre 2025, une part prépondérante de la société ARTELIA a été retenue dans le sinistre.

Elle rappelle n’être intervenue qu’en qualité de fournisseur « intermédiaire » et qu’elle n’a ni conçu, ni réalisé l’ouvrage litigieux. Elle conclut ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise à son endroit, mais formule toutes protestations et réserves d’usage.

Concernant la demande de mise hors de cause de la société SAS [D] [G], elle s’oppose au motif qu’il existe bien un motif légitime, puisqu’il ressort des pièces produites, notamment la pièce n°8, que les plans de pose des poutres ont effectivement été établis par la société SAS [D] [G] et qu’il est important que l’expert puisse interroger techniquement la défenderesse et obtenir tout éclaircissement utile dans la recherche des causes des désordres. Elle conclut au rejet de la demande de mise hors de cause.
MOTIFS DE LA DECISION

Il ne sera répondu qu'aux prétentions contenues dans le dispositif des conclusions des parties, à l'exclusion des demandes de "dire et juger", "constater" et "donner acte", qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile.

Sur la demande d’extension des opérations d’expertise et la demande de mise hors de cause

La mesure d'expertise a été ordonnée à l'effet d'obtenir une constatation contradictoire des désordres affectant les travaux de construction de la maison appartenant à M. [M] [B] et Mme [J] [Q] épouse [B] et de décrire les travaux nécessaires à réaliser. Elle a encore pour fin de permettre une définition des moyens propres à y remédier, ainsi que le relevé des éléments d'appréciation des responsabilités et des préjudices qui en ont résulté ou en résulteront dans l'avenir.

La société SAS [D] [G] sollicite sa mise hors de cause au motif qu'il n’est produit aucune pièce technique justifiant du lien entre les désordres objet de l’expertise en cours et ses prestations et que sa responsabilité ne pourrait être engagée.

La société SAS MERIDIONALE BOIS ET MATERIAUX s'oppose estimant qu’il résulte de la pièce n°8 du demandeur que les plans de pose des poutres ont été établis par la société SAS [D] [G]. Selon elle, il existe un motif légitime à appeler en cause le professionnel qui a établi les plans et sa responsabilité est susceptible d'être recherchée.

Il ressort effectivement de l'ensemble des pièces produites que la société SAS [D] [G] est effectivement intervenue pour avoir établi « le plan de pose des poutres et les caractéristiques des poutrelles, des réhausses, des planelles, chapeaux, chaînages, treillis soudés », documents transmis par courrier éléctronique du 29 octobre 2021 à la société SARL DSR CONSTRUCTION (pièce 8) .

Il ne relève pas de l'office du juge des référés d'évaluer si les manquements éventuels des parties appelées en cause sont de nature à engager leur responsabilité, l’appréciation des conditions de celle-ci nécessitant qu’il soit statué sur des contestations qui ne peuvent être tranchées que par le juge du fond.

Il en résulte par conséquent avec l'évidence requise en référé qu'il ne peut être fait droit à la demande de mise hors de cause de la société SAS [D] [G] qui est manifestement prématurée.

Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de mise hors de cause.

La société SAS MERIDIONALE BOIS ET MATERIAUX exerçant sous le nom commercial, intervenue en qualité de fournisseurs des matériaux nécessaires à la construction projetée, est à ce titre susceptible de voir sa garantie mobilisée. Il apparaît donc souhaitable de la voir participer à la mesure d'expertise.

La SAS [D] [G], pour avoir réalisé le plan de pose des poutres et les caractéristiques des poutrelles, des réhausses, des planelles, chapeaux, chaînages, treillis soudés à prévoir pour la construction litigieuse, est à ce titre susceptible de voir sa responsabilité engagée. Il apparaît donc souhaitable de la voir participer à la mesure d'expertise.

Dès lors, il existe donc bien un motif légitime à voir appelé à la cause la société SAS MERIDIONALE BOIS ET MATERIAUX et la SAS [D] [G], qui sera déboutée de sa demande de mise hors de cause prématurée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La partie en defense à une mesure d'instruction n'est pas partie succombante.

A ce stade de la procédure, les responsabilités n'étant pas établies, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

La SAS [D] [G] sera déboutée de ses demandes à ce titre.

La procédure de référés constituant une instance autonome, les dépens ne sauraient être réservés. Ils seront mis à la charge de la requérante.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision,

DEBOUTE la SAS [D] [G] de sa demande de mise hors de cause,
DECLARE les opérations d'expertise confiées à Mme [T] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes des 5 mars 2024, 21 janvier 2025, 22 juillet 2025 et 3 mars 2026, communes et opposables à la SAS MERIDIONALE BOIS ET MATERIAUX exerçant sous l’enseigne POINT P et la SAS [D] [G] exerçant sous le nom commercial NEO.

DEBOUTE la SAS [D] [G] exerçant sous le nom commercial NEO de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

DIT que la société SARL DSR CONSTRUCTION sera tenue aux dépens de l'instance.

Ordonnance rendue le 30 Juin 2026, et signée par le Président et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.

Le Greffier, Le Président,
Corinne BARROERO Jean-Pierre BOUCHER

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