TJ 65440, 30 juin 2026, RG 26/00073
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 30 Juin 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 26/00073 - N° Portalis DB2B-W-B7K-EXUL
50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Q] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Romain GIRAL de la SELARL GIRAL AVOCATS, avocats au barreau de TARBES, substitué par Maître Sylvie GAULET, avocat au barreau de TARBES
Madame [U] [E] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Romain GIRAL de la SELARL GIRAL AVOCATS, avocats au barreau de TARBES, substitué par Maître Sylvie GAULET, avocat au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Réjane CHAUMONT de la SELARL JUDICONSEIL AVOCATS, avocats au barreau de TARBES
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 09 Juin 2026 où était présente Lucile PICHENOT, Vice-Présidente, assistée de Corinne BARROERO, Faisant Fonction de Greffier,
A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'ordonnance serait rendue le 30 Juin 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DES MOTIFS
M. [L] [P] a procédé à la construction d'une maison d'habitation avec terrain attenant sise [Adresse 3] à [Localité 3] (65), suivant permis de construire en date du 22 mai 2019 et permis modificatif en date du 25 janvier 2022.
Suite à l'achèvement des travaux, une attestation de non-contestation de la déclaration d'achèvement et de conformité a été délivrée le 20 mai 2022. Le consuel pour les travaux électriques a été délivré en date du 26 avril 2022 et la conformité de l'assainissement a été contrôlée par la régie de [Localité 3] le 8 avril 2022.
Selon acte authentique en date du 30 juin 2022 reçu par Me [C] [I] notaire de l'étude [C] [I] et ROUSSEAU à [Localité 4] (65), M. [Q] [M] et Mme [U] [E] épouse [M] ont acquis de M. [L] [P] la maison d'habitation avec terrain attenant sise [Adresse 3] à [Localité 3] (65).
Suite à la prise de possession des lieux, M. [Q] [M] et Mme [U] [E] épouse [M] ont découvert divers désordres affectant les lieux et notamment des manquements aux dispositions du PLU en vigueur, l'absence de crépi sur les murs de clôture, des fissurations des murs, des infiltrations en lien avec l'altimétrie de la terrasse, des contre-pentes au niveau des canalisations des eaux usées.
M. [Q] [M] et Mme [U] [E] épouse [M] ont mandaté Me [N], commissaire de justice, pour faire établir un constat des désordres et suivant procès verbal établi en date du 3 novembre 2025, le commissaire de justice a relevé notamment :
- un faux aplomb du mur de clôture vers l'est,
- une absence de crépi sur la face Est dudit mur de clôture,
- un crépi qui s'écaille sur la face ouest,
- plusieurs fissures verticales,
- une absence de poteaux raidisseurs,
- des fondations du mur partiellement découvertes,
- un problème de pente de la terrasse,
- un crépi fissuré autour des fenêtres,
- des fissurations du carrelage à l'intérieur,
- un défaut de l'installation électrique dans le local piscine.
Des devis pour la démolition et reconstruction de la clôture, la réfection de la terrasse et la réalisation des crépis de façades ont été établis.
Par courrier du 30 décembre 2023, M. [Q] [M] et Mme [U] [E] épouse [M] ont demandé à M. [L] [P] de prendre position sur le litige, l'informant saisir leur protection juridique.
Aucun accord n’a pu intervenir entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2026, M. [Q] [M] et Mme [U] [E] épouse [M] ont fait assigner M. [L] [P] devant le juge des référés aux fins de voir :
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leur demande, M. [Q] [M] et Mme [U] [E] épouse [M] soutiennent disposer d'un intérêt légitime sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile pour solliciter une expertise.
Ils font valoir qu'en qualité de vendeur et constructeur, M. [L] [P] est tenu de la garantie des vices cachés au sens de l'article 1641 du code civil et de la garantie du constructeur au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil concernant les travaux de construction réalisés.
Ils estiment qu'il n'est pas contestable que le défendeur a eu connaissance des désordres, préalablement à la vente pour avoir lui-même construit la maison, sans respecter les règles de l'art.
Conformément aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, ils considèrent subir un préjudice certain en raison du dommage causé et ils s'estiment dès lors bien-fondés à solliciter l'organisation d'une expertise judiciaire. Ils expliquent avoir été contraints d’engager la présente instance en raison du refus de Monsieur [P] de mettre en œuvre sa garantie spontanément.
Par conclusions responsives notifiées par RPVA le 2 juin 2026, M. [L] [P] formule toutes protestations et réserves quant à la demande d'expertise et sollicite de voir :
- statuer ce que de droit sur la demande d'expertise des époux [M],
- étendre la mission d'expertise proposée par les requérants comme suit :
* Décrire les travaux réalisés par les époux [M],
* dire si ces travaux peuvent être à l'origine des désordres invoqués.
- condamner M. [Q] [M] et Mme [U] [E] épouse [M] aux dépens.
M. [L] [P] fait valoir que la demande des acquéreurs intervient près de 4 ans après la vente alors qu'ils ont occupé le bien et y ont effectué beaucoup de travaux.
Concernant l'absence de crépi sur la façade est du mur, Monsieur [L] [P] explique que le défaut de crépi du mur de clôture était visible lors des visites, s'agissant de travaux interrompus. Il soutient que les acquéreurs devaient en faire leur affaire suite à l'achat. C'est selon lui, la propre inaction des acquéreurs à finir les travaux, qui est à l'origine des désordres du mur.
Concernant les poteaux raidisseurs, il estime que le désordre est inopérant s'agissant d'un simple mur de clôture.
Concernant les fondations du mur, il s'étonne du désordre allégué puisque le mur de clôture devait être crépi par les acquéreurs et couvert après la vente, et que si cela avait été le cas, aucun désordre ne serait à déplorer.
Concernant la fissuration du carrelage intérieur, il estime que ce désordre ne peut être retenu puisque lors de la vente le sol était recouvert de parquet et que le carrelage a été posé par les requérants après l'acquisition.
Concernant la prétendue contrepente des canalisations d'eaux usées, Monsieur [P] soutient qu'il n'a jamais constater la moindre difficulté et que l'installation a été certifiée conforme par la régie municipale de [Localité 3] suivant certificat du 8 avril 2022.
Il estime que si des désordres existent, ils doivent être en lien avec les travaux réalisés sur les sanitaires par les acquéreurs après la vente.
Concernant le défaut d'installation électrique du local piscine, il rappelle avoir produit le CONSUEL au moment de la vente et certifie n'avoir réalisé aucun autre travaux après sa délivrance. Il relève en outre que Monsieur [M] est électricien de profession et a pu visiter le bien à plusieurs reprises avant la vente et il s'étonne de ce que la facture de reprise soit établie par lui même.
Concernant les prétendues infiltrations sur le seuil des baies vitrées, il estime que les désordres n'existent pas et ne sont pas prouvés.
En dernier lieu, il explique que les requérants ont fait diligenter une expertise amiable par l'intermédiaire de leur assurance et que ces derniers s'abstiennent de la produire à la procédure, puisqu'elle aurait conclu à l'absence de désordres.
Il conclut que les désordres dénoncés n'ont pas été dissimulés puisqu'ils étaient visibles des acquéreurs préalablement à la vente et soutient ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée.
Cependant, il demande à voir préciser la mission de l'expert au vu des contestations susceptibles d'être soulevées. En tout état de cause, il sollicite reconventionnellement une extension de mission de l'expert pour voir « Décrire les travaux réalisés par les époux [M],et Dire si ces travaux peuvent être à l'origine des désordres invoqués. », outre la condamnation des requérants aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2026 et renvoyée au 26 mai 2026 puis au 9 juin 2026, où elle a été retenue et mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l'urgence, ni l'absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d'ordonner une mesure d’instruction, l'existence d'un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu'elles présentent un certain intérêt dans la perspective d'un procès, la mesure d'instruction s'inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
En l'espèce, il ressort des documents produits par les requérants et notamment du constat du commissaire de justice Me [N] en date du 3 novembre 2025, qu’il existe des désordres concernant les travaux de la construction réalisés, et des fissurations dans l'immeuble acquis par les requérants ainsi qu'un probléme d'altimétrie de la terrasse provoquant des infiltrations d'eau, outre un souci concernant l'installation électrique de la piscine.
Il apparaît ainsi légitime que les éléments dont pourrait dépendre la solution du litige soient d'ores et déjà recueillis de manière à permettre à M. [Q] [M] et Mme [U] [E] épouse [M] d'obtenir la réparation de leur préjudice éventuel. En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise.
Au vu des pièces fournies et des contestations qui pourraient être soulevées ultérieurement par les parties, il convient de compléter la mission de l'expert judiciaire afin qu’elle soit la plus complète possible quant à la recherche d’information sur la solution du litige, ainsi que le défendeur l’a sollicité.
Il sera donc fait droit à la demande d'expertise avec le complément de mission sollicité, aux frais avancés des requérants.
Les dépens seront mis à la charge des requérants.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision,
ORDONNE une mesure d'expertise : Commet pour y procéder M. [J] [D] [Adresse 4] [Localité 5], avec pour mission de :
1°) Se transporter à [Localité 3], en l°immeuble propriété de Monsieur et Madame [M] ;
2°) Là étant, se faire remettre tous documents utiles et entendre les paities en leurs explications ainsi que tous sachants éventuels ;
3°) Examiner les ouvrages réalisés par Monsieur [L] [P], ou tout sous-traitant par lui choisi ; dire s'ils sont ou non affectés de désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités contractuelles ou réglementaires, tels que notamment décrits dans l'assignation ainsi que dans le procès-verbal de constat de Maître [N] en date du 03 novembre 2025 ; distinguer les travaux d'origine réalisés avant le transfert de propriété du 30/06/2022, de ceux réalisés par les époux [M], et distinguer si les désordres existants résultent des travaux d’origine et de ceux réalisés postérieurement à la vente,
4°) Dans affirmative, décrire ceux-ci, en préciser la ou les causes, puis préciser la consistance et évaluer le coût des travaux nécessaires à la parfaite remise en état de l°immeuble exempt de désordres, malfaçons et non conformités ;
5°) Donner tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre au Tribunal de statuer,
sur les responsabilités respectivement encourues par chacun des intervenants à l'acte de construire, notamment au titre de la garantie décennale éventuellement applicable ;
6°) Préciser et évaluer tous préjudices éventuellement subis par Monsieur et Madame [M] ;
7°) Plus généralement, donner au Tribunal tous éléments utiles à la solution du litige ;
DIT que l'expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l'identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l'exécution,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert devra donner son avis sur la nécessité d’appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres constatés,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l'expert communiquera aux parties une estimation du montant total des opérations d'expertise et sollicitera le cas échéant une consignation complémentaire,
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l'expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l'avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises et que l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de quatre mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d'office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXE hormis le cas où ils bénéficieraient de l'aide juridictionnelle, à la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à consigner à la régie du tribunal judiciaire par M. [Q] [M] et Mme [U] [E] épouse [M], dans le délai maximum d'un mois de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l'expert,
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération.
MET les dépens à la charge de M. [Q] [M] et Mme [U] [E] épouse [M].
Ordonnance rendue le 30 Juin 2026, et signée par la vice-Présidente et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.
Le Greffier, La vice-présidente,
Corinne BARROERO Lucile PICHENOT
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