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TJ 65440, 30 juin 2026, RG 26/00098


Vérifier : TJ 65440, 30 juin 2026, RG 26/00098 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00098
Lieu / cour
tj65440
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a4412d4cdc6046d475f99cf

Texte de la décision

27,223 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES


ORDONNANCE DE REFERE

ORDONNANCE RENDUE LE 30 Juin 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE

N° M :

N° RG 26/00098 - N° Portalis DB2B-W-B7K-EYF3
60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dans l’affaire :

ENTRE

DEMANDEUR(S) :

Madame [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Margaux BOUCHARD, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX et Maître Sabine LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS - BLTL, avocat postulant au barreau de TARBES, substituée par Maître Léa CASTRES, avocat au barreau de TARBES

ET :

DEFENDEUR(S) :

CPAM DU TARN
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillante

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Géraldine JAMBON, avocat au barreau de BAYONNE, substituée par Maître Alexandre VIGNES, avocat au barreau de TARBES

L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 09 Juin 2026 où était présente Lucile PICHENOT, Vice-Présidente, assistée de Corinne BARROERO, Faisant Fonction de Greffier,

A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'ordonnance serait rendue le 30 Juin 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;

Après en avoir délibéré, conformément à la loi :

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 mars 2024, Mme [L] [K] s'est engagée sur un passage piéton à [Localité 4] (65), lorsqu'un véhicule conduit par M. [T] [B] l'a percutée. Le véhicule était assuré par la société ALLIANZ IARD.

Mme [L] [K] a présenté des blessures importantes suite à cet accident, notamment : « une fracture du rachis thoracique ostéosynthèsée par les neurochirurgiens, une fracture C1-C2 de traitement orthopédique, une dissection des artères vertébrales bilatérales, des fractures de côtes, une fracture bimalléolaire fermée à droite, une fracture diasphysaire du tiers moyen de la fibula ouverte à la surface latérale, une fracture ouverte non déplacée du col de M3 du pied gauche fermée, une fracture du radius distal gauche fermée articulaire, une fracture du cadre obturateur droit, un traumatisme multi- ligamentaire du genou gauche ».

Après une prise en charge au centre hospitalier de [Localité 5], Mme [L] [K] a été transférée à l'hôpital PURPAN à [Localité 6] en réanimation du 12 mars au 17 avril avant de rejoindre le Centre Hospitalier de [Localité 7] en surveillance continue du 18 avril 2024 au 2 mai 2024, puis l'hôpital de [Localité 8] (65) en rééducation jusqu'au 8 août 2024.

Suite au retour à domicile, Mme [L] [K] a fait l'objet d'un suivi en kinésithérapie et d'une prise en charge infirmière jusqu'au printemps 2025.

Le 22 mars 2024, la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur du véhicule responsable, a formulé une offre de provision de 3000 € à Mme [L] [K], indiquant que le droit à indemnisation était intégral.

Aucune expertise amiable n'a été organisée.

Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 13 mai 2026, Mme [L] [K] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD et la CPAM du TARN devant le juge des référés aux fins de voir :
-          Ordonner une expertise médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
-          Fixer la consignation nécessaire à l’expertise,
-           Dire que le médecin expert devra déposer un pré-rapport et donner un délai suffisant aux parties afin de présenter leurs observations par voie de dires,
-          Condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 5 000 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation finale de ses préjudices,
-          Condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3000€ à titre de provision ad litem.
-        Condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Sur la demande d'expertise, Mme [L] [K] fait valoir qu'elle présente de nombreuses et graves séquelles depuis l'accident du 9 mars 2024. Elle soutient disposer d'un intérêt légitime en vertu de l'article 145 du code de procédure civile pour demander l'organisation d'une expertise judiciaire, afin de déterminer la nature et l'étendue des séquelles concernant son état de santé.

Sur la demande de provision supplémentaire, Mme [L] [K] fait valoir les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, pour solliciter une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Elle soutient qu’il ressort des pièces produites qu'elle a dû exposer de nombreux frais, que son préjudice définitif sera important, et supérieur à la provision déjà offerte. Elle explique avoir perdu ses boucles d'oreilles dans l'accident, suite à l'arrachement de son oreille et que ses vêtements ont été découpés lors de sa prise en charge. Elle rappelle que la SA ALLIANZ IARD ne lui a adressé qu'une offre provisionnelle d’indemnisation d’un montant de 3000 €, de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter une indemnisation complémentaire de 5 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice. Elle termine en affirmant que l’obligation de la SA ALLIANZ IARD n’est pas sérieusement contestable tant dans son principe que dans son quantum.

Sur la demande de provison ad litem, Mme [L] [K] demande l'allocation d'une provision ad litem de 3000 € pour faire face aux frais de procédure et notamment aux honoraires de l'expert désigné ainsi que du médecin conseil de victime susceptible d'intervenir.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Madame [L] [K] explique avoir été contrainte d'emprunter la voie judiciaire en raison de l'inertie de la compagnie SA ALLIANZ IARD pour organiser une expertise.

Dans ses conclusions déposées à l’audience du 9 juin 2026, la SA ALLIANZ IARD demande au juge des référés de bien vouloir :
-          Prendre acte que la SA ALLIANZ IARD formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [L] [K],
Débouter Madame [L] [K] de sa demande de provision ainsi que de sa demande de provision ad litem,
- Débouter Madame [L] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Réserver les dépens.

La SA ALLIANZ IARD soutient que la somme sollicitée, à titre provisionnel, par Mme [L] [K] est manifestement disproportionnée. La compagnie soutient avoir déjà versé une provision de 3 000 € qui couvre, à ce stade, l'intégralité des dépenses revendiquées à hauteur de 437,06 €.

Elle ajoute que Mme [L] [K] demande le remboursement de boucles d'oreilles prétendument perdues dans l'accident, mais la compagnie estime que rien de sérieux ne permet de corroborer l'existence ou le caractère certain de ce préjudice matériel. Elle rappelle qu'il ne s'agit, en tout cas, pas d'une dépense de santé mais d'un préjudice matériel qui ne peut justifier l'octroi d'une provision en référé sur le fondement des besoins immédiats liés au préjudice corporel.

La compagnie conclut qu'il n'existe aucune obligation d'indemnisation supplémentaire à ce stade de la procédure et que la question du montant final de l'indemnisation, incluant le préjudice matériel, relève du juge du fond. Elle estime que les conditions de l'article 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies et que la demande de provision complémentaire doit être rejetée pour être sérieusement contestable.

Concernant la demande de provision ad litem, la compagnie explique qu'elle n'est pas justifiée pour n'être pas de droit, puisqu'elle suppose une situation financière difficile ; ce qui n'est pas démontrée en l'espèce. Elle se fonde sur la jurisprudence en la matière, et rappelle qu'il n'appartient pas au défendeur d'avancer les frais de procédure de la requérante ; et ce d'autant plus qu'une provision globale a déjà été versée. Elle conclut au rejet de la demande de provision ad litem.

En outre, la SA ALLIANZ IARD sollicite également que la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit rejetée en raison de son caractère prématuré, les responsabilités n'étant pas déterminées, à ce stade de la procédure.

Par courrier en date du 18 mai 2026 réceptionné au SAUJ le 26 mai 2026, la CPAM a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir dans la présente instance.

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 juin 2026, date à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 30 juin 2026.
 
MOTIFS

Il ne sera répondu qu'aux prétentions contenues dans le dispositif des conclusions des parties, à l'exclusion notamment des demandes de « dire », « fixer », « déclarer » qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile.

1.      Sur la demande d’expertise médicale

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
 
Ni l'urgence, ni l'absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d'ordonner une mesure d’instruction, l'existence d'un motif légitime étant suffisante à cet effet. 
 
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu'elles présentent un certain intérêt dans la perspective d'un procès.
 
En l'espèce, la SA ALLIANZ IARD ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale.

En outre, il ressort des documents produits aux débats, et notamment des PV d'audition de gendarmerie que Mme [L] [K] a été renversée par un véhicule alors qu’elle traversait la route à [Localité 4] (65) le 9 mars 2024. Il ressort également du certificat descriptif initial du CHU de [Localité 6] daté du 11 Mars 2024 et du compte-rendu de passage aux urgences du Dr [U] daté du 18 juillet 2024 que Mme [L] [K] a été gravement blessée, après un accident sur la voie publique le 9 mars 2024.
 
Enfin, il ressort du certificat descriptif initial du CHU de [Localité 6] daté du 11 Mars 2024 que l’incapacité temporaire totale et l'incapacité provisoire partielle seront à évaluer par un médecin expert.
 
Ces éléments suffisent à établir un motif légitime au sens de l’article susvisé.
 
Ainsi, il sera fait droit à la demande d'expertise aux frais avancés de la requérante selon les modalités prévues au présent dispositif en retenant la mission proposée par la requérante, correspondant à la mission habituelle de l’évaluation du préjudice corporel, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
 
Il est donné acte à la SA ALLIANZ IARD de ses protestations et réserves.

2.      Sur la demande de provision à hauteur de 5 000 €

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

La preuve de l’obligation, en son principe, c’est à dire en tous ses caractères (certitude, liquidité, exigibilité), et en son quantum, repose sur le demandeur. Le défendeur pourra à l’inverse s’exonérer en justifiant de contestations sérieuses susceptibles d’affecter l’un ou plusieurs de ces éléments. Il est rappelé que la contestation est réputée sérieuse lorsqu’un débat au fond du litige est nécessaire pour la trancher.

En l’espèce, Mme [L] [K] sollicite le versement d’une provision à hauteur de 5 000 €.

La SA ALLIANZ IARD s’oppose quant à elle, au principe et au montant du versement d’une provision supplémentaire, pour avoir déjà versée une provision de 3 000€ correspondant aux besoins financiers immédiats revendiqués. Elle précise que la demande concernant les boucles d'oreilles relève du préjudice matériel et non du dommage corporel.

Sur le quantum de l’obligation, il ressort de la quittance provisionnelle signée du 13 septembre 2025 que la SA ALLIANZ IARD a effectivement versé à titre provisionnel une somme de 3000 € à Mme [L] [K], et qu'aucune offre complémentaire n'a été faite, ni aucune expertise médicale organisée, malgré les demandes de la victime.

Il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Mme [L] [K] n'est pas sérieusement contestable, celle-ci, victime d'un accident de la circulation en tant que piétonne, souffrant toujours de séquelles.

Il échet de faire droit à la demande de provision formulée par Mme [L] [K] dans la limite de 1500 € au vu des éléments médicaux versés aux débats et notamment du certificat du Dr [Y] daté du 23 septembre 2025, qui fait état de « douleurs importantes du mid avec dermite ocre et oedeme lymphatique associées à des lombalgies intenses, marche avec des cannes et un syndrome anxio dépressif» , et ce à la charge de la défenderesse.

3. Sur la provision ad litem

L'allocation d'une provision ad litem sur le fondement de l'article 835 al 2 du code de procédure civile, si elle n'est pas subordonnée à la preuve de l'impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution, doit pour autant être fondée sur une obligation non sérieusement contestable.

En l'espèce, il n'est pas établi de difficultés financières graves générées par l'instance en cours, il n'y a pas lieu à provision ad litem.

Madame [L] [K] sera donc déboutée de sa demande de provision ad litem.

4. Sur les frais irrépétibles et les dépens

La présente décision ordonnant une expertise médicale judiciaire avant un éventuel procès au fond, et la SA ALLIANZ IARD n’ayant pas répondu aux demandes répétées de Madame [L] [K], il convient de faire droit à la demande de Madame [L] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 €.

Ainsi, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à verser à Madame [L] [K] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée aux dépens.
 
PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision,
 
ORDONNE une mesure d'expertise : Commet pour y procéder le le Docteur [S] [A], [Adresse 4], avec pour mission , au contradictoire des parties, après avoir entendu tout sachant et s'être fait communiquer l'ensemble des documents, pièces utiles, de :

-   Préalablement à la réunion d'expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise. Rappeler aux parties qu'elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat.
- Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l'expert et aux parties, à l'avance, tous les documents relatifs aux soins donnés,
Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l'accord des requérants,
- Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l'accident.
- A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux founis, décrire en détails :
o Les circonstances du fait dommageable initial
o Les lésions initiales
o Les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins.

Sur les dommages subis :
- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
- Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l'expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
- A l'issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur d'une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique
o La réalité des lésions initiales
o La réalité de l'état séquellaire
o L'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur.

Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu'iI suit :
- consolidation
Fixer la date de consolidation et en l'absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice,

- Déficit fonctionnel
o Temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fiat de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles.
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dire s'il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d'agrément , de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d'un véhicule ou autre...)
o Permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent;
Dans l'affirmative, évaluer les trois composantes :
I L'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d'incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;
I Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
I L'atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité.

- Assistance par tierce personne avant et après consolidation
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté,
Dans l'affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne a été ou est nécessaire,
Évaluer le besoin d'assistanee par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d'heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;

- Dépenses de santé
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport...) avant et après consolidation ;
Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;

- Frais de logement adapté
Dire si l'état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ;
Le cas échéant, le décrire ;
Sur demande d'une des parties, l'avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;

- Frais de véhicule adapté
o Dire si l'état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ;
o Le cas échéant, le décrire ;

- Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle)
o Préjudice professionnel avant consolidation :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partielle son activité professionnelle,
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur,
Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment si des aménagements ont été nécessaires, s'il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l'emploi.
o Préjudice professionnel après consolidation
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle,
un changement d'activité professionnelle,
une impossibilité d'accéder à une activité professionnelle,
une restriction dans l'accès à une activité professionnelle,

Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future, telles que :
une obligation de formation pour un reclassement professionnel,
une pénibilité accrue dans son activité professionnelle,
une dévalorisation sur le marché du travail,
une perte ou réduction d'aptitude ou de compétence
une perte de chance ou réduction d'opportunités ou de promotion professionnelle,
Dire notamment, si l'état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ ou de limiter la capacité de travail.

Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;
Préciser si, en raison du dommage, la victime n'a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l'a été qu'en milieu adapté ou de façon partielle ;
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.)

- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ;
Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de l à 7 degrés ;

- Préjudice esthétique
° Temporaire
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu'à la consolidation.
° Permanent
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ;
Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;

- Préj udice d'agrément
Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l'exercice d'activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ;
Donner un avis médical sur cette impossibilité ou gêne, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir ;

- Préjudice sexuel
Décrire et donner un avis sur l'existence d'un préjudice sexuel en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle ...) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
- Préjudice d'établissement
Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale :
- une perte d'espoir,
- une perte de chance,
- une perte de toute possibilité

- Préjudice évolutif
Indiquer si le fait générateur est à l'origine d'une pathologie susceptible d'évoluer et dont le risque d'évolution est constitutif d'un préjudice distinct.

- Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont pas prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Adresser un pré rapport aux parties et à leurs Conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l'Expert devra répondre dans son rapport définitif.

DIT que l'expert commis pourra se faire assister par un sapiteur en la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l'identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l'exécution.
 
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises.
 
DIT que l'expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles à déposer au greffe du tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l'avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises ; l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de six mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises.
 
DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d'office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises.
 
FIXE, hormis le cas où elle bénéficierait de l'aide juridictionnelle, à la somme de 1200 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner à la régie du Tribunal par Mme [L] [K] dans le délai maximum d’un mois de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l'expert.
 
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile.
 
DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à verser à Mme [L] [K] une somme provisionnelle de 1 500 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,

DEBOUTE Mme [L] [K] de sa demande de provision ad litem,

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à verser à Mme [L] [K] une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

MET les dépens à la charge de la SA ALLIANZ IARD.

Ordonnance rendue le 30 Juin 2026 et signée par la Vice-Présidente et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.

Le Greffier, La Vice-Présidente,
Corinne BARROERO Lucile PICHENOT

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