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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 94028, 25 juin 2026, RG 24/07476


Vérifier : TJ 94028, 25 juin 2026, RG 24/07476 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
24/07476
Lieu / cour
tj94028
Chambre
6ème Chambre Cabinet D
Type
other
Id
6a441372cdc6046d475fa4ba

Texte de la décision

8,722 caractères

MINUTE N° : 26/

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 25 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/07476 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VQHJ / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [A] / [S]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame LECARME
Greffier : Madame MARTINA

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [V] [R] [D] [A]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (75)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Eliette BELLOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 502
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C940282024006151 du 25/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DÉFENDEUR :

Madame [U] [W] [S]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4] (94)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle CADET-COLLIN, avocat au barreau d’ESSONNE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 91228-2024-008393 du 26/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

1 G à Me Eliette BELLOT
1 G à Me Isabelle CADET-COLLIN
1 EX à Madame [S]
1 EX à Monsieur [A]
[1]

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Madame Sophie LECARME, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Madame MARTINA, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :

Monsieur [K] [V] [R] [D] [A]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (75)
Et
Madame [U] [W] [S]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8] (94)

mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (91)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE au 31 mai 2019 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :

CONSTATE que Monsieur [K] [A] et Madame [U] [S] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant [Y],

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
- s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,

FIXE la résidence de l'enfant [Y] au domicile de Monsieur [K] [A],

DIT que la mère bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement libre auprès d’[Y],

FIXE à 100 (CENT) euros par mois la contribution que doit verser Madame [U] [S] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l'enfant [Y], et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,

FIXE à 50 (CINQUANTE) euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [K] [A] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l'enfant majeur [C], et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,

ORDONNE à Madame [U] [S] de justifier à Monsieur [K] [A] chaque année avant le 1er novembre, par tout moyen écrit, de ce que les enfants majeurs sont toujours à sa charge principale, en justifiant de la poursuite d’étude, de formation ou de recherche d’emploi ainsi que des revenus éventuels perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…). À défaut, Monsieur [K] [A] sera fondé à suspendre le versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d’[C],

ORDONNE à Monsieur [K] [A] de justifier à Madame [U] [S] chaque année avant le 1er novembre, par tout moyen écrit, de ce que les enfants majeurs sont toujours à sa charge principale, en justifiant de la poursuite d’étude, de formation ou de recherche d’emploi ainsi que des revenus éventuels perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…). À défaut, Madame [U] [S] sera fondé à suspendre le versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d’[Y],

RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière soit perçoivent un revenu équivalent au Smic,

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,

RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice susvisé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE que cet indice est connaissable en consultant le site : www.insee.fr,

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, chacun des parents doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de l’autre parent,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues, et qu’il peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([2]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,

Sur les mesures accessoires :

CONDAMNE Monsieur [K] [A] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,

RAPPELLE que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce auprès du Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 10],

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-six et le vingt-cinq Juin, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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