TJ 94028, 25 juin 2026, RG 24/01585
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 25 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/01585 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U42U / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [E] / [T]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LECARME
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [E] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (GABON)
de nationalité Malienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie DERAISON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 124
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001509 du 07/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] (MALI)
de nationalité Malienne
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Catherine SANDRAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 267
1 G à Me Sophie DERAISON
1 G à Me Catherine SANDRAS
1 EX à Madame [E]
1 EX à Monsieur [T]
IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Mme LECARME, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Mme MARTINA greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 17 décembre 2024
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Mme [V] [E] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (Gabon)
Et
M. [Z] [T] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] (Mali)
mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 7] (Consulat du Mali)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 20 février 2024 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
ATTRIBUE à Mme [V] [E] le droit au bail du logement situé [Adresse 1] au [Localité 8], sous réserve des droits du propriétaire,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
RAPPELLE que Mme [V] [E] et M. [Z] [T] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
- s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [V] [E],
ORGANISE le droit de visite et d'hébergement de M. [Z] [T] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
en période scolaire tant que le père ne disposera pas de logement lui permettant d’accueillir les enfants : les samedis des semaines impaires, de 12 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires si les enfants se trouvent en région parisienne,
lorsque le père disposera d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants : * en période scolaire : les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures,
* pendant les petites vacances : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* pendant les vacances d’été : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour M. [Z] [T] de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de Mme [V] [E], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
PRÉCISE que :
- Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
- En période scolaire, le droit de visite et d'hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
- Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.
DÉCIDE que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères,
FIXE à 80 (QUATRE-VINGT) euros par enfant et par mois soit 400 (QUATRE CENTS) euros au total la contribution que doit verser M. [Z] [T] pour les enfants : [F] [T], [U] [T], [O] [T], [Y] [T], et [X] [T], toute l’année, d’avance et au plus tard le 4 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière soit perçoivent un revenu équivalent au Smic,
ORDONNE à Mme [V] [E], à compter de la majorité des enfants, de justifier à M. [Z] [T] chaque année, avant le 1er novembre, de ce que les enfants sont toujours à sa charge principale, en transmettant tout justificatif de scolarité, de formation ou de recherche d’emploi, ainsi que tous revenus perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…) et ordonne qu’à défaut, … soit autorisé à cesser de verser la contribution,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
ORDONNE que cette contribution soit versée directement à Mme [V] [E] par l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, par la suite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Mme [V] [E] ou M. [Z] [T] au paiement des dépens, mais la dispense de recouvrement en application de l’article 43 de la loi sur l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 7],
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-six et le vingt-cinq Juin, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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