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TJ 74281, 30 juin 2026, RG 26/00828


Vérifier : TJ 74281, 30 juin 2026, RG 26/00828 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00828
Lieu / cour
tj74281
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a44141bcdc6046d475fb1bf

Texte de la décision

15,911 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026

MINUTE N° :

DOSSIER : N° RG 26/00828 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FKOC
AFFAIRE : [C] [W] Assignation délivrée pour l’audience du JCP - référé du 21 novembre 2023 à 11 H., [Y] [V] épouse [W] / [X] [T]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier

DEBATS : en audience publique du 21 Avril 2026, décision mise en délibéré au 30 juin 2026

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier

DEMANDEURS

M. [C] [W]
né le 02 Avril 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Carole BALOCHE, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant

Mme [Y] [V] épouse [W]
née le 26 Juillet 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Carole BALOCHE, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant

DEFENDERESSE

Mme [X] [T]
née le 16 Janvier 2004 à [Localité 3] (SUISSE) (1208), demeurant [Adresse 2]
non comparante

Expédition(s) délivrée(s) le
à

Exécutoire(s) délivré(s) le
à

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [C] [W] et Madame [Y] [V] épouse [W] ont donné à bail à Madame [X] [T] un appartement au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 2] situés [Adresse 2] et un garage n°9 situé [Adresse 3] à [Localité 4].

Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 7 mars 2024, le Juge des contentieux de la protection de THONON-LES-BAINS a constaté la résiliation du contrat de bail à compter du 2 février 2023 et ordonné l’expulsion de la locataire.

Selon procès-verbal d’expulsion en date du 11 octobre 2024, transformé en procès-verbal de reprise de locaux abandonnés, un Commissaire de Justice mandaté pour procéder à l’expulsion de Madame [X] [T] a constaté que les lieux avaient été abandonnés, « saccagés » et laissés « dans un très grand désordre », les meubles étant « soit cassés, soit vandalisés ».

Un état des lieux de sortie était réalisé par un Commissaire de Justice le 3 janvier 2025, en l’absence de Madame [X] [T] régulièrement convoquée.

Par acte de Commissaire de Justice du 17 mars 2026, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [C] [W] et Madame [Y] [V] épouse [W] ont fait assigner Madame [X] [T] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 21 avril 2026, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et des articles 1728 et 2288 du code civil, afin de :
- dire et juger recevables et fondées les demandes de Monsieur [C] [W] et Madame [Y] [V] épouse [W] ;
- dire et juger que Madame [X] [T] n’a pas respecté ses engagements contractuels de locataire et engage sa responsabilité à ce titre ;
En conséquence :
-condamner Madame [X] [T] à payer Monsieur [C] [W] et Madame [Y] [V] épouse [W], pris ensemble, la somme de 32 829 euros au titre des dégradations, outre intérêts de droit à compter de l’assignation et jusqu’à parfait règlement ;
- condamner Madame [X] [T] à payer Monsieur [C] [W] et Madame [Y] [V] épouse [W], pris ensemble, la somme de 8 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
- condamner Madame [X] [T] à payer Monsieur [C] [W] et Madame [Y] [V] épouse [W], pris ensemble, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dire et juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080, devra être supporté par les débiteurs en sus de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [X] [T] aux entiers dépens de procédure.

Lors de l’audience du 21 avril 2026, Monsieur [C] [W] et Madame [Y] [V] épouse [W], représentés, ont réitéré leurs prétentions et ont sollicité, en outre, la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 6 056 euros en plus des sommes déjà réclamées au titre de la perte de loyers.

Madame [X] [T] n’était ni présente, ni représentée.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de paiement des réparations locatives
En vertu de l'article 7 c) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

Par ailleurs, l’article 1731 du code civil dispose que s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

En l'espèce, en l’absence d’état des lieux d’entrée, Madame [X] [T] est présumée avoir reçu le logement en bon état et est tenue de le restituer tel quel.

Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats qu’elle avait déjà quitté les lieux au moment de l’expulsion intervenue le 11 octobre 2024, sans pour autant restituer les clés du logement. Dans ces conditions, elle doit répondre des dégradations survenues dans le logement, qu’elles aient été causées ou non par son propre fait.

A l’appui de leur demande en paiement, Monsieur [C] [W] et Madame [Y] [V] épouse [W] produisent un état des lieux de sortie réalisé par un Commissaire de justice le 3 janvier 2025, ainsi que les factures suivantes :

Facture n°FAC-2025-0298 de la société ARDI RENOVATION pour le débarrassage et le nettoyage de l’appartement (1 800 euros)
L’état des lieux de sortie indique que le logement se retrouve dans le même état qu’au jour de l’expulsion, qu’il est encombré de meubles et de détritus. Selon le procès-verbal d’expulsion du 11 octobre 2024, les lieux se trouvaient « dans un très grand désordre », des meubles étaient abandonnés et se trouvaient « soit cassés, soit vandalisés et sans aucune valeur ».

Ces dégradations étant imputables à la locataire, les frais engagés pour le débarrassage et le nettoyage du logement sont justifiés et seront mis à sa charge.

Devis n°3283 de la société SC RENOVATION pour le rafraîchissement du logement (25 727 euros)
De manière générale, l’état des lieux de sortie indique que le logement a été « volontairement massacré ». Il était également indiqué, dans le procès-verbal d’expulsion, que les lieux avaient été « saccagés ».

S’agissant du dégagement, il présente une porte taguée, un pied d’huisserie griffé et rongé. Le plafond est à l’état d’usage. Les murs sont tagués. Le sol est sale, une plinthe est manquante et deux carreaux sont fissurés. Les appareillages électroniques sont peints.

Les prestations facturées au devis comprennent la réfection du plafond, des murs, des menuiseries de la porte et le changement d’appareillage électronique de la pièce. Ces frais, qui sont justifiés par les dégradations précitées, seront mis à la charge de la locataire (2 768,35 euros).

S’agissant de la chambre 1, l’état des lieux de sortie indique que la barre de seuil est manquante, que la porte est taguée, que le plafond comporte une trace noire et une zone de reprise grossière au-dessus de l’ouverture, que les murs et la fenêtre sont tagués et que le sol du parquet est encombré.

Les prestations facturées au devis comprennent la réfection du plafond, des murs, du sol, des menuiseries du placard, de la fenêtre et du radiateur. Ces frais, qui sont justifiés par les dégradations précitées, seront mis à la charge de la locataire (3 551,60 euros de travaux et 907,71 euros de fournitures).

S’agissant de la chambre 2, l’état des lieux de sortie indique que la porte est taguée, que les murs sont également tagués, qu’un sinistre est survenu côté salle de bains, que des bandes de leds sont à décoller, que de la peinture a été apposée sur la fenêtre et le radiateur, que le parquet au sol est tâché de peinture, que les portes du placard sont déraillées, la tringle de la penderie est manquante et que des détritus sont présents dans le placard.

Les prestations facturées au devis comprennent la réfection du plafond, des murs et du sol ainsi que la dépose et repose du radiateur. Ces frais, qui sont justifiés par les dégradations précitées, seront mis à la charge de la locataire (2 011,78 euros).

S’agissant de l’état de la salle de bains, il est indiqué que la porte est « crasseuse » et que le dormant est griffé, que le plafond est cloqué, que les murs sont sales, tachés de moisissure et comportent un trou, que le sol est invisible car couvert de linge de maison, que l’interrupteur et le sèche-serviette sont tagués, qu’un bouton de porte est manquant, que le chant de l’étagère est décollé, que la trappe de visite de la baignoire est manquante, que les joints sont moisis et la robinetterie entartrée.

Les prestations facturées au devis comprennent la réfection du plafond, des murs, la réparation des installations électriques, la réfection de la plomberie comprenant le meuble vasque et la robinetterie. Ces frais, qui sont justifiés par les dégradations précitées, seront mis à la charge de la locataire (1 897,98 euros de travaux et 486,26 euros de fournitures).

S’agissant des toilettes, l’état des lieux de sortie mentionne que la porte, les murs, les toilettes et la bouche VMC sont tagués, que le pied de cloison est rongé.

Les prestations facturées au devis comprennent la réfection du plafond, des murs, la fourniture et pose d’une bouche de VMC, la dépose et repose des toilettes. Ces frais, qui sont justifiés par les dégradations précitées, seront mis à la charge de la locataire
(1 240,40 euros).

S’agissant du séjour, il est mentionné que le plafond est en état d’usage, que les murs sont tagués, que les portes du placard sont déposées, que le bouton de la porte du placard du tableau électrique est manquant et le tableau est maculé de peinture, que le sol est encombré et crasseux, que le visiophone et les appareils électriques sont recouverts de peinture ou manquants, que le radiateur est maculé de peinture, que les menuiseries extérieures sont taguées, que les poignées des deux coulissants ne se verrouillent pas et que le cache poignée est cassé.

Les prestations facturées au devis comprennent la réfection du plafond, des murs, la dépose et repose d’une nouvelle tablette, la dépose et repose de nouvelles portes de placard, la remise en état des portes du tableau électrique et des portes donnant sur l’extérieur. Ces frais, qui sont justifiés par les dégradations précitées, seront mis à la charge de la locataire (6 222,24 euros de travaux et 141,22 euros de fournitures).

S’agissant de la cuisine, l’état des lieux indique que la porte est taguée, que le plafond est sale, que les murs sont crasseux, tachés, cloqués au-dessus de l’évier, que la pièce est jonchée de détritus et de nourriture avariée, que le cellier est complètement encombré et crasseux.

Les prestations facturées au devis comprennent la réfection du plafond, des murs, des menuiseries de la porte et son encadrement, la réparation des appareils électriques, la dépose et repose du meuble évier avec raccordement de la robinetterie. Ces frais, qui sont justifiés par les dégradations précitées, seront mis à la charge de la locataire (3 725,03 euros de travaux et 435,97 euros de fournitures).

Dès lors, Madame [X] [T] sera condamnée à payer à Monsieur [C] [W] et Madame [Y] [V] épouse [W] la somme de 27 527,83 euros (1 800 euros + 25 727,83 euros) au titre des réparations locatives, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2026, date de l’assignation et jusqu’à parfait paiement.

Sur la demande en réparation de leur préjudice résultant de la perte des loyers
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, les bailleurs allèguent avoir subi un préjudice, résultant de la perte de loyers et des charges en raison de l’impossibilité de mettre en location l’appartement sur la période allant de janvier 2025 à juillet 2025, qu’ils estiment à la somme de 5 299 euros. A l’audience du 21 avril 2026, ils sollicitent le remboursement de la somme supplémentaire de 6 056 euros, soit la somme totale de 11 355 euros.

Toutefois, les bailleurs ne produisent aucune pièce de nature à établir la durée des travaux qui ont été nécessaires, la date de fin des travaux et le moment où la mise en location du bien a été de nouveau possible. Ils ne justifient pas davantage de l’exécution effective des travaux, dès lors qu’ils versent aux débats un simple devis.

Par conséquent, Monsieur [C] [W] et Madame [Y] [V] épouse [W] seront déboutés de leur demande formulée à ce titre.

Sur la demande en réparation de leur préjudice moral
En l’espèce, les bailleurs sollicitent la somme de 8 000 euros en réparation de leur préjudice moral.

Il ressort du procès-verbal d’expulsion et du constat d’état des lieux de sortie que les dégradations constatées excèdent très largement ce qui pourrait résulter d’un défaut d’entretien ou d’une négligence.

Les murs de toutes les pièces ont été massivement tagués, incluant des insultes visant expressément les bailleurs. Le logement a également été laissé dans un désordre important, jonché de détritus, d’objets encombrants eux-mêmes détériorés, et de la peinture a été projetée sur les surfaces. L’ensemble du logement présente un niveau de dégradation qui ne peut s’expliquer que par une volonté manifeste de porter atteinte aux bailleurs.

La découverte du bien dans cet état de détérioration avancée ainsi que les atteintes personnelles subies par les bailleurs sont de nature à leur avoir causé un préjudice moral distinct du seul préjudice matériel, justifiant l’allocation d’une indemnité évaluée à 2 000 euros.

Par conséquent, Madame [X] [T] sera condamnée à verser cette somme aux bailleurs à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires
Madame [X] [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 000 euros.

Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection,

CONDAMNE Madame [X] [T] à payer à Monsieur [C] [W] et Madame [Y] [V] épouse [W] la somme de 27 527,83 euros au titre des réparations locatives, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2026 et jusqu’à parfait paiement ;

CONDAMNE Madame [X] [T] à payer à Monsieur [C] [W] et Madame [Y] [V] épouse [W] la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;

DEBOUTE Monsieur [C] [W] et Madame [Y] [V] épouse [W] de leur demande en réparation du préjudice résultant de la perte de loyers et des charges ;

CONDAMNE Madame [X] [T] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [X] [T] aux entiers dépens ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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