TJ 74281, 30 juin 2026, RG 25/02923
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 30 JUIN 2026
MINUTE N° : 26/00054
DOSSIER : N° RG 25/02923 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FIQM
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE COCOLET, representé par son syndic en exercice GELLOZ-IMMO [Adresse 1] à CLUSES (74300) / S.C.I. SCI ESPOIR, [K] [U], [X] [P]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 02 Juin 2026
JUGEMENT rendu le 30 Juin 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Etablissement 1], representé par son syndic en exercice GELLOZ-IMMO [Adresse 1] à [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Louis MERMET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.C.I. ESPOIR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SARL AC AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
Monsieur [K] [U], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (CHINE), demeurant [Adresse 2]
représenté par la SARL AC AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
Madame [X] [P], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (CHINE), demeurant [Adresse 2]
représentée par la SARL AC AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 9 février 2021, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a condamné la SCI ESPOIR à démolir le carrelage existant sur la terrasse et à remettre en état les lieux dans leur aspect antérieur et ce sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement.
Ce jugement a été signifié à la SCI ESPOIR le 25 février 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Etablissement 1] » a fait assigner la SCI ESPOIR, M. [K] [U] et Mme [X] [P] épouse [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en liquidation de l’astreinte.
Dans ses dernières conclusions, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Etablissement 1] » demande au juge de l’exécution de :
Lui donner acte qu’il se désiste de ses demandes à l’encontre des époux [U], Liquider l’astreinte définitive à la somme de 100.000 €, Condamner la SCI ESPOIR au paiement de cette somme, La condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, Rejeter la demande adverse au titre de l’indemnité de procédure.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SCI ESPOIR, M. [K] [U] et Mme [X] [P] épouse [U] demandent au juge de l’exécution de :
A titre principal : Liquider l’astreinte définitive comme une astreinte provisoire, Rejeter les demandes adverses, A titre subsidiaire : ramener le montant de l’astreinte à de plus justes proportions, En tout état de cause : Déclarer irrecevables les demandes formulées à l’encontre de M. [K] [U] et Mme [X] [P] épouse [U], Condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Les parties ont déposé leurs dossiers à l’audience du 2 juin 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS
Sur le désistement partiel du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires se désiste de sa demande à l’encontre des époux [U]. Il y a lieu de constater ce désistement.
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
En l’espèce, l’astreinte définitive ordonnée par le tribunal n’a pas été limitée dans le temps et n’a pas été précédée d’une astreinte provisoire, de sorte qu’elle sera liquidée comme une astreinte provisoire. Si le jugement a été signifié le 25 février 2021, le syndicat des copropriétaires n’a fait assigner la SCI ESPOIR en liquidation de l’astreinte qu’en novembre 2025, sans justifier d’aucune mise en demeure durant cette période. Par ailleurs, il sera constaté que le carrelage dont la dépose a été ordonnée est une partie commune à jouissance privative. La liquidation de l’astreinte doit ainsi tenir compte de ces circonstances, afin que la somme allouée ne soit pas sans commune mesure avec l’inexécution reprochée.
La SCI ESPOIR a fait réaliser les travaux en cours de procédure pour un montant de 42.460 €, ce qui n’est pas contesté par le syndicat des copropriétaires. Elle précise par ailleurs que ses associés, gérants d’un restaurant, ont connu des difficultés financières lors des années 2020-2021 en raison de la crise sanitaire.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de liquider l’astreinte à une somme de 2.000 € et de condamner la SCI ESPOIR au paiement de celle-ci.
Sur les demandes accessoires
La SCI ESPOIR, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande des défendeurs sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
CONSTATE le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Etablissement 1] » de ses demandes à l’encontre de M. [K] [U] et Mme [X] [P] épouse [U] ;
LIQUIDE l’astreinte prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 9 février 2021 à la somme de 2.000 € ;
CONDAMNE la SCI ESPOIR à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Etablissement 1] » la somme de 2.000 € ;
CONDAMNE la SCI ESPOIR aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SCI ESPOIR à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Etablissement 1] » la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par la SCI ESPOIR, M. [K] [U] et Mme [X] [P] épouse [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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