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TJ 76540, 25 juin 2026, RG 25/00073


Vérifier : TJ 76540, 25 juin 2026, RG 25/00073 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/00073
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
Id
6a44148bcdc6046d475fba57

Texte de la décision

6,737 caractères

DOSSIER N° RG 25/00073 - N° Portalis DB2W-W-B7J-M773

DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE
SUSCEPTIBLE D’APPEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
statuant en matière de surendettement des particuliers

Contestation des Mesures Recommandées
par la Commission de Surendettement

DÉCISION DU 25 JUIN 2026

RÉOUVERTURE DES DÉBATS


DEMANDERESSE :

SAS IMMO CONSTRUCTION 3 ARCHES
14 Allée des Roses
76240 LE MESNIL ESNARD
représentée par Me Marlène PERSONNAT, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEURS :

M. [D] [G] (débiteur)
né le 15 Juillet 1967 à VERSAILLES (YVELINES)
53 rue Victor Hugo
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
non comparant
SGC ROUEN
86 Boulevard D’Orléans
76037 ROUEN CEDEX
non comparante
URSSAF NORMANDIE
TSA 50100
21037 DIJON CEDEX 9
non comparante
TRESORERIE ROUEN CHU
1 rue Germont
76038 ROUEN CEDEX
non comparante
ENGIE
Branche Energie France - BU Clients Habitat et Prof
2 Place Samuel de Champlain
92400 COURBEVOIE
non comparante
BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT
186 Avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
MAAF ASSURANCES
GIE RCDI - GESTION DOSSIERS BDF
[X]
79180 CHAURAY
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 21 Mai 2026

La présente décision a été signée par A. DESFAUDAIS, Juge honoraire exerçant les fonctions de juge de contentieux de la protection et S.BONBONY, greffière présente lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.

LE LITIGE

Monsieur [D] [G] a saisi le 29 juillet 2024 la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Cette demande a été déclarée recevable le 8 octobre 2024 et la Commission a imposé le 8 octobre 2024 des mesures consistant en un remboursement de sa dette au moyen de la suspension de l'exigibilité des dettes durant 24 mois, cette mesure devant être subordonnée à un déménagement.

Cette décision a été notifiée à la SAS IMMO CONSTRUCTION 3 ARCHES qui a exercé un recours aux fins de la contester faisant valoir que Monsieur [D] [G] n'a pas réglé le moindre loyer depuis le mois de juin 2024, qu'il a aggravé volontairement sa dette locative et a fait preuve d'une mauvaise foi caractérisée.

Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 14 mars 2025.

Monsieur [D] [G] et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 21 mai 2026.

La convocation adressée à Monsieur [D] [G] à la dernière adresse déclarée au dossier de surendettement est revenue avec la mention «  PLI AVISE ET NON RECLAME».

Par courrier parvenu au greffe du surendettement, la Direction Générale des Finances Publiques a indiqué ne pas être présente à l’audience.

À l'audience où le dossier a été évoqué, la SAS IMMO CONSTRUCTION 3 ARCHES était représentée par son conseil. Monsieur [D] [G] était absent et non représenté. Les créanciers n’étaient ni présents ni représentés. Ils n'ont pas présenté d'autres observations.

Par observations orales, la SAS IMMO CONSTRUCTION 3 ARCHES énonce que les loyers sont impayés depuis le mois de juin 2024. Elle produit un décompte arrêté au 6 janvier 225 selon lequel Monsieur [D] [G] est redevable de la somme de 10 650 €. Elle précise que le débiteur a quitté les lieux le 4 avril 2025.

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.

MOTIFS DE LA DÉCISION
 
- Sur la recevabilité du recours
 
Les articles L733-10 et R733-6 du Code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7. Elles indiquent que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l’espèce, la SAS IMMO CONSTRUCTION 3 ARCHES a été destinataire des mesures imposées par la commission par courrier recommandé du 4 mars 2025 et a formulé son recours par courrier recommandé du 11 mars 2025 adressé à la commission aux fins de contester ces mesures dans le délai susmentionné. Dès lors, son recours sera déclaré recevable en la forme pour avoir été émis dans le délai requis.

- Sur le bien fondé du recours de la SAS IMMO CONSTRUCTION 3 ARCHES

Il résulte des indications données par la SAS IMMO CONSTRUCTION 3 ARCHES que Monsieur [D] [G] a quitté son logement situé à MESNIL ESNARD le 4 avril 2025 soit antérieurement à la convocation à l'audience envoyée par le greffe du tribunal le 17 mars 2026. Monsieur [D] [G] n'a nullement communiqué son adresse postérieure au 4 avril 2025 et n'a pu recevoir de ce fait sa convocation pour l'audience du 21 mai 2026.

Il est donc procédé à la réouverture des débats dans ce but et il sera prévu que Monsieur [D] [G] devra justifier à l'audience de sa situation personnelle et financière actualisée.

Le tribunal tirera toutes conséquences de droit de sa carence à en justifier.

Les dépens sont réservés.

L'article R. 713-10 du Code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition,

- DECLARE recevable en la forme le recours formé par la SAS IMMO CONSTRUCTION 3 ARCHES à l’encontre des mesures imposées  par la Commission de surendettement des particuliers de Seine Maritime le 8 octobre 2024 ;

- DIT qu’il est sursis à statuer sur les demandes ;

EN CONSEQUENCE,
 
- ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 17 SEPTEMBRE 2026 à 14 heures sans autre convocation des parties ;
 
- DIT que Monsieur [D] [G] devra comparaître et justifier de sa situation personnelle et financière actualisée ;

- RAPPELLE que le tribunal tirera toutes conséquences de la carence de Monsieur [D] [G] ;

- RESERVE Les dépens ;

- RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

- DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [D] [G] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple.

La greffière La juge des contentieux de la protection

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