TJ 10387, 26 juin 2026, RG 23/00867
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 JUIN 2026
Jugement du :
26 JUIN 2026
N° RG 23/00867 - N° Portalis DBWV-W-B7H-ETKN
NAC :59B
[B] [P]
c/
GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE HOPITAL PRIVE DE L’[Localité 1]
DEMANDEUR
Monsieur [B] [P]
né le 05 Mai 1975 à [Localité 2] (Slovénie)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Cédric ESTEVEZ, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Caroline LEGROS, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE HOPITAL PRIVE DE L’[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Anne-Laure DELATTE, Juge,
Assesseurs : Madame Abigail LAFOUCRIERE, Juge
: Madame Méline FERRAND, Juge
En présence de [D] [H], auditeur de justice
Greffier : Madame Laura BISSON, Greffier
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 03 Avril 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 26 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le Docteur [B] [P] exerce en tant que chirurgien urologue. Il est actuellement inscrit à l’ordre des médecins de Moselle mais était, à l’époque du présent litige, inscrit à l’ordre des médecins de l’[Localité 1].
Dans le cadre de son activité, le Docteur [B] [P] a signé deux contrats de collaboration libérale.
Le 3 janvier 2017, il a conclu un contrat de collaboration libérale avec le Docteur [Y] [R] [V], alors membre et gérant de S.E.L.A.R.L de CHIRURGIE ET D’UROLOGIE DE L’[Localité 1].
Le 1er octobre 2017, le Docteur [B] [P] a conclu un nouveau contrat de collaboration libérale, toujours avec le Docteur [Y] [R] [V], également membre et gérant d’une autre entité, à savoir la S.E.L.A.R.L de CHIRURGIE ET D’UROLOGIE DE [Localité 5].
Lesdits contrats prévoyaient le versement par le Docteur [B] [P] de redevances au titre des prestations et matériel mis à sa disposition par sa cocontractante.
Cette dernière se devait de lui rétrocéder les honoraires perçus pour son activité.
La S.E.L.A.R.L de CHIRURGIE ET D’UROLOGIE DE L’[Localité 1] puis la S.E.L.A.R.L de CHIRURGIE ET D’UROLOGIE DE [Localité 5], par l’intermédiaire du Docteur [Y] [R] [V], disposait de la gestion directe du compte professionnel du Docteur [B] [P], dans le cadre du contrat de collaboration.
Suivant exploits d’huissier de justice signifiés les 17 avril 2023, le Docteur [B] [P] a fait assigner devant la présente juridiction la S.E.L.A.R.L de CHIRURGIE ET D’UROLOGIE DE [Localité 5] ainsi que le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE HOPITAL PRIVE DE L’[Localité 1].
Au terme de cette assignation il sollicitait du tribunal judiciaire de :
A titre principal,
condamner solidairement la S.E.L.A.R.L de CHIRURGIE ET D’UROLOGIE DE [Localité 5] et le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE HOPITAL PRIVE DE L’[Localité 1] à lui verser la somme de 123 282 € au titre des montants de redevances indûment perçues et prélevées sur son compte bancaire professionnel ;
condamner la S.E.L.A.R.L de CHIRURGIE ET D’UROLOGIE DE [Localité 5] à verser au Docteur [B] [P] la somme de 10 448,34 € au titre du remboursement des loyers versés pour l’occupation des locaux au sein de la clinique [Localité 6] Ier de [Localité 7] et du GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE HOPITAL PRIVE DE L’[Localité 1] ;
condamner solidairement la S.E.L.A.R.L de CHIRURGIE ET D’UROLOGIE DE [Localité 5] et le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE HOPITAL PRIVE DE L’[Localité 1] à verser la somme de 6000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement la S.E.L.A.R.L de CHIRURGIE ET D’UROLOGIE DE [Localité 5] et le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE HOPITAL PRIVE DE L’[Localité 1] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
condamner la S.E.L.A.R.L de CHIRURGIE ET D’UROLOGIE DE [Localité 5] à verser au Docteur [B] [P] la somme de 123 282 € au titre des montants de redevances indûment perçues et prélevées sur son compte bancaire professionnel ;
condamner la S.E.L.A.R.L de CHIRURGIE ET D’UROLOGIE DE [Localité 5] à verser au Docteur [B] [P] la somme de 10 448,34 € au titre du remboursement des loyers versés pour l’occupation des locaux au sein de la clinique [Localité 6] Ier de [Localité 7] et du GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE HOPITAL PRIVE DE L’[Localité 1] ;
condamner la S.E.L.A.R.L de CHIRURGIE ET D’UROLOGIE DE [Localité 5] à verser au Docteur [B] [P] la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la S.E.L.A.R.L de CHIRURGIE ET D’UROLOGIE DE [Localité 5] aux entiers dépens;
En tout état de cause prononcer l’exécution provisoire sur l’ensemble du jugement à intervenir.
Le Docteur [B] [P] exposait que des sommes importantes avaient été prélevées sur son compte professionnel au titre de redevances non justifiées. Il ajoutait que les prélèvements effectués sur son compte personnel l’avaien été alors même que le mandat de gestion confié à la S.E.L.A.R.L de CHIRURGIE ET D’UROLOGIE DE [Localité 5] n’était plus valable. Il ajoutait que certaines opérations litigieuses avaient été réalisées par le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE HOPITAL PRIVE DE L’[Localité 1] notamment par le blocage de la rétrocession de certains honoraires, cette entité n’ayant aucune habilitation pour ce faire.
*
Saisi sur incident et par ordonnance du 15 octobre 2024, le juge de la mise en état avait :
ORDONNE a disjonction entre les actions engagées par le Docteur [B] [P] à l’encontre de la S.E.L.A.R.L de CHIRURGIE ET D’UROLOGIE DE [Localité 5], d’une part, et le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE HOPITAL PRIVE DE L’[Localité 1], d’autre part,
Sur l’action du Docteur [B] [P] à l’encontre de la S.E.L.A.R.L de CHIRURGIE ET D’UROLOGIE DE CHAMPAGNEDÉCLARE le tribunal judiciaire incompétent pour connaître du présent litige ;
CONDAMNE le Docteur [B] [P] à verser la somme de 1000 € (mille euros) à la S.E.L.A.R.L de CHIRURGIE ET D’UROLOGIE DE [Localité 5], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Docteur [B] [P] aux dépens de l’incident qui pourront être recouvrée par la SCP HERMINE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Sur l’action du Docteur [B] [P] à l’encontre du GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE HOPITAL PRIVE DE L’AUBERENVOYE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 3 décembre 2024 à 9 heures, pour éventuelles conclusions du Docteur [B] [P], avant clôture et fixation à une audience au fond.
*
Au terme de ses dernières écritures au fond du 3 novembre 2025, Monsieur [B] [O] sollicite du tribunal de :
CONDAMNER le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE HOPITAL PRIVE DE L'[Localité 1] (CLINIQUE DE [Localité 5]) à verser au Dr [B] [P] la somme de 123.282 euros au titre des montants de redevance indûment perçus et prélevés sur son compte bancaire professionnel ;CONDAMNER le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE HOPITAL PRIVE DE L'[Localité 1] (CLINIQUE DE [Localité 5]) à verser au Dr [B] [P] la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE HOPITAL PRIVE DE L'[Localité 1] (CLINIQUE DE [Localité 5]) aux entiers dépens. PRONONCER l’exécution provisoire sur l’ensemble du jugement à intervenir.
Le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE HOPITAL PRIVE DE L'[Localité 1] n'a pas constitué avocat.
*
Une ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 3 mars 2026 et l'affaire a été renvoyée à l'audience civile collégiale du 3 avril 2026 au terme de laquelle le délibéré a été fixé au 26 juin 2026.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article suivant que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La présente décision sera réputée contradictoire.
I- Sur l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE HOPITAL PRIVE DE L'[Localité 1]
L'article L. 622-21 I du code de commerce prévoit que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 (créance née régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période) et tendant :
soit à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent,
soit à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Seules les actions visées par cet article sont interdites ou interrompues par l'ouverture d'une
procédure collective.
L'article L. 622-22 du code de commerce dispose par ailleurs que « sous réserve des dispositions de
l'article L. 625-3 » (instance en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture), « les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ».
En l'espèce, il ressort de l'extrait du BODACC du 9 juin 2026 que le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE HOPITAL PRIVE DE L'[Localité 1] a fait l'objet de l'ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Troyes du 2 juin 2026. La date de cessation des paiements a été fixée le 30 juin 2025. Maître [I] [L] a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance du débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion et Me [F] [X] a été nommé en qualité de mandataire judiciaire.
Il appartient au tribunal de soulever d'office la suspension de la présente instance.
Dans le cadre du présent délibéré, le tribunal a invité par message RPVA signifié le 15 juin 2026, le conseil du requérant à faire valoir ses observations sur la suspension de la présente procédure et les démarches qu'il entendait entreprendre compte tenu de ces circonstances.
Maître [M] n’a pas répondu.
Les débats seront réouverts et l’affaire renvoyée à l'audience de mise en état du 6 octobre 2026 à 9 heures, pour éventuelle mise en cause des organes de la procédure et déclaration de créance.
Le tribunal sursoit à statuer sur les demandes au fond.
II- Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
• Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il sera sursis à statuer sur les frais et dépens.
*
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu publiquement, réputé contradictoire et susceptible d’appel;
RELÈVE D'OFFICE la suspension de la présente instance compte tenu du jugement du tribunal de commerce de Troyes du 2 juin 2026 ouvrant une mesure de redressement judiciaire à l'encontre du GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE HOPITAL PRIVE DE L'[Localité 1] ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
SURSOIT À STATUER sur les demandes au fond de Monsieur [B] [P] ;
RENVOIE l'examen de la présente affaire à l'audience de mise en état électronique du 6 octobre 2026, à 9 heures, aux fins de justification par Monsieur [B] [O] d'une déclaration de créance et d'une mise en cause des organes de la procédure collective ;
AUTORISE, le cas échéant, Monsieur [B] [O] à assigner les organes de la procédure collective ouverte à l'encontre du GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE HOPITAL PRIVE DE L'[Localité 1], à l'audience d'orientation du 6 octobre 2026, à 10 heures ;
SURSOIT À STATUER sur les demandes accessoires.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Anne-Laure DELATTE, vice-présidente, assistée de Laura BISSON, greffière en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 8], le 26 juin 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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