TJ 91228, 30 juin 2026, RG 26/00073
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 30 juin 2026
MINUTE N° 26/570
N° RG 26/00073 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-ROPM
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
assistée de Cécile CANDAS, greffière lors des débats à l’audience du 05 juin 2026 et lors du prononcé,
ENTRE :
Madame [A] [U] [L] [Y]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [J] [X] [D] [Y]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [N] [S] [M] [F] [Y]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [Q] [Z] [O] [Y]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jennifer POIRRET de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A.S. LA P’TITE BOUTIQUE D’EVA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2026, Mme [A] [Y], et MM. [J], [N] et [Q] [Y] ont assigné en référé la SAS La P'tite Boutique d'Eva devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, aux fins de voir :
- Concilier les parties s’il le peut ; à défaut :
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit du requérant ;
- Subsidiairement, prononcer la résiliation du bail consenti à la SAS La P'tite Boutique d'Eva ;
- Ordonner l’expulsion immédiate des lieux loués de la SAS La P'tite Boutique d'Eva ainsi que celle de tous occupants de son chef et dire qu’il sera procédé par tous moyens et notamment si besoin est avec le concours de la force publique ;
- Autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde meuble du choix du requérant, aux frais du défendeur et aux risques de qui il appartiendra (R.433-1 et suivants du CPCE) ;
- Condamner le défendeur à payer au requérant :
Le montant des loyers et charges dus à hauteur de la somme de 6 309,70 euros au 12 novembre 2025,Le montant de la clause pénale due à hauteur de la somme de 630,97 euros au 12 novembre 2025,Le montant des loyers et charges dus depuis la date à laquelle le décompte a été arrêté, jusqu’à la résiliation du bail,Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, des charges et taxes qui auraient été appliqués si le bail s’était poursuivi ou avait été renouvelé, et ce jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés au demandeur ;- Condamner le défendeur à payer au requérant une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile le défendeur au paiement des dépens de l’instance et de ses suites, comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de la présente assignation et plus généralement de tous actes rendus nécessaires par la présente procédure ;
- Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2026 puis a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été entendue à l’audience du 5 juin 2026.
A l'audience du 5 juin 2026, Mme [A] [Y], et MM. [J], [N] et [Q] [Y], représentés par leur avocat, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [Y] exposent qu’ils ont donné à bail à la SAS La P'tite Boutique d'Eva un local commercial situé à [Localité 1], [Adresse 5], mais que leur locataire payant ses loyers et charges de manière irrégulière, ils ont été contraints de lui faire délivrer par commissaire de justice le 19 septembre 2025 un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer en principal la somme de 3 305,42 euros au titre des arriérés locatifs. Ledit commandement étant resté infructueux dans le délai imparti, ils estiment la clause résolutoire acquise.
En défense, la SAS La P'tite Boutique d'Eva, n’était ni présente, ni représentée. Une demande de renvoi parvenue par voie électronique, sans justificatif, n’a pas été retenue.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et à l’expulsion du locataire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
MM. [J], [N] et [Q] [Y] justifient, par la production de l’acte de décès de Mme [A] [Y] et de l’inventaire de la succession établi devant notaire en date du 16 décembre 2025, qu’ils ont la qualité de seuls héritiers et par voie de conséquence de propriétaires du bien situé à [Adresse 6], objet du bail litigieux.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant -la clause résolutoire soit manifestement fautif,
2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
3. la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail signé en date du 24 janvier 2024 stipule en page 17 qu'à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer, des charges et des taxes, le contrat est résilié immédiatement et de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Mme [A] [Y], et MM. [J], [N] et [Q] [Y] ont fait délivrer, le 19 septembre 2025, à la SAS La P'tite Boutique d'Eva un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail, d'avoir à payer la somme, en principal, de 3 305,42 euros au titre des loyers et charges impayés au 15 septembre 2025 inclus.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l'article L.145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, Mme [A] [Y], et MM. [J], [N] et [Q] [Y] n’ont fait qu’exercer leurs droits légitimes de bailleurs face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Le commandement de payer étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 20 octobre 2025.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L'obligation de la SAS La P'tite Boutique d'Eva de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, et de telle sorte qu'il n'y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Mme [A] [Y], et MM. [J], [N] et [Q] [Y] sollicitent la condamnation de la SAS La P'tite Boutique d'Eva à leur payer la somme de 6 309,70 euros au titre des loyers et charges dus arrêtée au 12 novembre 2025 inclus.
Sur ce, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par les demandeurs, il convient de déduire du décompte le coût du commandement de payer de 155,35 euros délivré le 22 septembre 2025.
Dès lors, l'obligation de la SAS La P'tite Boutique d'Eva au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 12 novembre 2025 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 6 154,35 euros (6 309,70 – 155,35), somme au paiement de laquelle il convient de condamner la SAS La P'tite Boutique d'Eva, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande d'indemnité d'occupation
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
En l’espèce, le maintien dans les lieux de la SAS La P'tite Boutique d'Eva causant un préjudice à la succession de Mme [A] [Y], et à MM. [J], [N] et [Q] [Y], ces derniers sont fondés à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, augmentée des charges et taxes afférentes, qu'ils auraient perçus si le bail ne s'était pas trouvé résilié, à compter du 20 octobre 2025.
Par conséquent, il convient de condamner à titre provisionnel la SAS La P'tite Boutique d'Eva au paiement de ladite indemnité à compter du 13 novembre 2025, les sommes dues depuis le 20 octobre 2025 étant comprises au titre de la provision.
Sur la clause pénale
La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible, comme telle, d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les frais et dépens
La SAS La P'tite Boutique d'Eva, partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé, en ce compris le coût du commandement de payer.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SAS La P'tite Boutique d'Eva sera condamnée à payer à la succession de Mme [A] [Y], et à MM. [J], [N] et [Q] [Y] une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 20 octobre 2025 ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans un mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS La P'tite Boutique d'Eva et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Localité 1], [Adresse 5], avec le concours, en tant que besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SAS La P'tite Boutique d'Eva, à compter de la résiliation du bail, au 20 octobre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE la SAS La P'tite Boutique d'Eva à payer à la succession de Mme [A] [Y], et à MM. [J], [N] et [Q] [Y] l'indemnité mensuelle d'occupation et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, et ce à compter du 13 novembre 2025 ;
CONDAMNE la SAS La P'tite Boutique d'Eva à payer à la succession de Mme [A] [Y], et à MM. [J], [N] et [Q] [Y] la somme provisionnelle de 6 154,35 euros correspondant aux loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande fondée sur la clause pénale du bail ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SAS La P'tite Boutique d'Eva à payer à la succession de Mme [A] [Y], et à MM. [J], [N] et [Q] [Y] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS La P'tite Boutique d'Eva aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris le cout du commandement de payer.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le juge des référés.
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