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TJ 91228, 30 juin 2026, RG 26/00429


Vérifier : TJ 91228, 30 juin 2026, RG 26/00429 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00429
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a44162fcdc6046d475fd7a7

Texte de la décision

11,424 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 30 juin 2026

MINUTE N° 26/560

N° RG 26/00429 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RWZQ

PRONONCÉE PAR

Guillaume MEUNIER, Président,
assisté de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière lors des débats à l’audience du 09 juin 2026 et de Cécile CANDAS, greffière lors du prononcé,

ENTRE :

SCI TASSIGNY, dont le siège social est sis [Adresse 1],

représentée par Maître Guillaume LETAILLEUR de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocats au barreau de l’ESSONNE,

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Madame [I] [R], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne SH ESTHOUSE demeurant [Adresse 2] et en ses locaux loués sis [Adresse 3],

non comparante, ni constituée

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte délivré le 4 mai 2026, la SCI Tassigny, propriétaire de locaux commerciaux situés à Corbeil-Essonnes et donnés à bail à Mme [I] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne SH Esthouse, a assigné en référé cette dernière devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa des articles 641 à 644, 808 et 809 du code de procédure civile, aux fins de :

- de constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail,
- de prononcer en conséquence la résiliation dudit bail,
- ordonner en conséquence l'expulsion de Mme [I] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne SH Esthouse, ainsi que de toutes personnes dans les lieux de son fait et ce avec l'assistance du commissaire de police et de la force armée, s'il y a lieu, des lieux loués qu'elle occupe sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble qu'il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
- condamner Mme [I] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne SH Esthouse au paiement de :

* la somme de 3 110,40 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges dus, terme de mars 2026 inclus, assortie d'intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de l'assignation,
* d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer hors charges et hors charges jusqu'à libération effective des lieux par l'occupant,
* une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la SCI Tassigny expose que :

- par acte sous seings privés en date du 1er septembre 2022, elle a donné à bail à Mme [I] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne SH Esthouse des locaux commerciaux situés [Adresse 4] à [Localité 1], pour dix années entières et consécutives, moyennant un loyer annuel de 5 640 euros TTC, payable mensuellement d'avance,
- Mme [I] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne SH Esthouse ayant cessé de s'acquitter régulièrement et entièrement du paiement de son loyer, la SCI Tassigny lui a fait délivrer, par exploit du 30 janvier 2026, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail réclamant la somme, en principal, de 1 434,42 euros, qui est demeuré infructueux.

A l'audience du 9 juin 2026, la SCI Tassigny, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

Bien que régulièrement assignée selon dépôt à étude, Mme [I] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne SH Esthouse n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion

Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.

Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l'espèce, la SCI Tassigny justifie, par la production du bail commercial du 1er septembre 2022, du commandement de payer délivré le 30 janvier 2026 et du décompte arrêté au mois de mars 2026 inclus, que sa locataire, Mme [I] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne SH Esthouse, a cessé de payer ses loyers et charges.

Le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.

La SCI Tassigny a fait délivrer à Mme [I] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne SH Esthouse un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l'article L145-41 du code de commerce le 30 janvier 2026 d'avoir à payer la somme, en principal, de 1 434,42 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de janvier 2026 inclus.

Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l'article L.145-41 du code de commerce le 30 janvier 2026, étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 1er mars 2026.

L'obligation de Mme [I] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne SH Esthouse de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, sans qu'il y ait lieu d'assortir celle-ci d'une astreinte, l'exécution de la présente décision étant garantie par le recours à la force publique.

Sur les biens mobiliers

Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, et de telle sorte qu'il n'y a pas lieu à référé de ce chef.

Sur l'indemnité d'occupation

Le maintien dans les lieux de Mme [I] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne SH Esthouse causant un préjudice à la SCI Tassigny, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, augmentée des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, à compter du 1er mars 2026.

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La SCI Tassigny sollicite la condamnation de Mme [I] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne SH Esthouse à lui payer la somme de 3 110,40 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges dus, terme de mars 2026 inclus, assortie d'intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de l'assignation.

Force est de constater que le décompte fait mention de cinq sommes prélevées au titre de pénalités de retard des loyers des mois d'octobre 2025 à mars 2026, d'un montant unitaire de 43,77 euros qu'il convient de déduire pour un total de 218,85 euros.

Par conséquent et au regard des pièces versées au débat, Mme [I] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne SH Esthouse sera donc condamnée à payer à la SCI Tassigny, au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation demeurés impayés au mois de mars 2026 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 2 891,55 euros.

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2026, date de l'assignation.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Mme [I] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne SH Esthouse qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens.

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, Mme [I] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne SH Esthouse, succombante, sera condamnée à payer à la SCI Tassigny la somme de 1 500 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 1er mars 2026 ;

ORDONNE l'expulsion de Mme [I] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne SH Esthouse et de toute personne dans les lieux de son fait des locaux commerciaux situés [Adresse 4] à [Localité 1], avec l'éventuelle assistance de la force publique et d'un serrurier ;

RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

FIXE à titre provisionnel l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [I] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne SH Esthouse, à compter de la résiliation du bail, au 1er mars 2026, jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant mensuel du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;

CONDAMNE Mme [I] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne SH Esthouse à payer à la SCI Tassigny l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er avril 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux ;

CONDAMNE Mme [I] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne SH Esthouse à payer à la SCI Tassigny la somme provisionnelle de 2 891,55 euros, correspondant aux loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation impayés au mois de mars 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2026 ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Mme [I] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne SH Esthouse à payer à la SCI Tassigny la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [I] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne SH Esthouse aux entiers dépens ;

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2026, et nous avons signé avec le greffier.

Le greffier, Le juge des référés.

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