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TJ 91228, 30 juin 2026, RG 25/01330


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Date
30/06/2026
Numéro
25/01330
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a441634cdc6046d475fd7fa

Texte de la décision

25,930 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 30 juin 2026

MINUTE N° 26/572

N° RG 25/01330 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RL7X

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
assistée de Cécile CANDAS, greffière, lors des débats à l’audience du 05 juin 2026 et lors du prononcé,

ENTRE :

Monsieur [B] [L]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Clément ABITBOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 0188

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

Monsieur [J] [I]
demeurant [Adresse 2]

Compagnie d’assurance AVANSSUR
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentés par Maître Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocats au barreau de MELUN, vestiaire : M5

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice des 27 et 28 novembre 2025, M. [B] [L] a assigné en référé M. [J] [I] et la compagnie Avanssur, devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa des articles 145, 700 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire ayant pour mission d’évaluer son préjudice corporel et pour voir :

- Condamner in solidum M. [J] [I] et la compagnie Avanssur à lui verser une provision d’un montant de 10 000 euros
- Condamner in solidum M. [J] [I] et la compagnie Avanssur à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025 puis a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été entendue à l’audience du 5 juin 2026.

A l'audience du 5 juin 2026, M. [B] [L], représenté par son avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et, se référant à ses conclusions écrites, a répondu aux moyens adverses, maintenu ses demandes au titre de la provision et de l’expertise, et porté la demande, formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la somme de 3 600 euros.

Il fait valoir qu’il a été victime d’un accident de la circulation le 19 juillet 2023, alors qu’il avait la qualité de piéton, le véhicule impliqué étant conduit par M. [J] [I], assuré auprès de la compagnie Direct Assurance. Il indique avoir subi une incapacité temporaire de travail de 7 jours pour un traumatisme crânien et diverses douleurs corporelles, et bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 15 décembre 2023. Il précise que l’enquête pénale est toujours en cours, M. [J] [I] contestant son implication dans l’accident, de sorte qu’il a été contraint de saisir la présente juridiction pour obtenir une expertise et une provision.
En réponse aux moyens adverses, il affirme que le triplicata d’accident, qui met en cause le défendeur, a une valeur probante suffisante pour établir son implication dans l’accident et que celui-ci est, en outre corroboré par d’autres éléments de preuve, de sorte que les dénégations de M. [J] [I] ne sauraient constituer une contestation sérieuse de son implication dans l’accident.

En défense, M. [J] [I] et la compagnie Avanssur, représentés par leur avocat, se référant à leurs conclusions écrites, ont sollicité de :

- Les déclarer recevables et bien fondés en leurs conclusions et, y faisant droit :
- Débouter M. [B] [L] de sa demande d’expertise judiciaire ;
- Le débouter de sa demande de provision dirigée à l’encontre de M. [J] [I] et la compagnie Avanssur ;
- Le débouter du surplus de sa demande ;
- Le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner aux entiers dépens de l’instance.

Ils font valoir que M. [J] [I] conteste formellement avoir été impliqué dans l’accident bien que son identité figure sur le triplicata d’accident, lequel n’a aucune valeur probante, dans un contexte où aucun élément ne vient établir les circonstances de l’accident. Ils relèvent l’absence de trace de choc sur le parechoc du véhicule et l’absence de lésion corporelle du demandeur qui, selon un témoin visuel qui fournit une attestation, a simulé sa chute.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.

A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 30 juin 2026 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande de provision

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le droit à indemnisation des victimes d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est régi par la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.

Est nécessairement impliqué dans un accident, au sens de l'article 1 de cette loi, tout véhicule terrestre à moteur qui a été heurté, qu'il ait été à l'arrêt ou en mouvement, que ce heurt soit direct avec la victime ou indirect.

L'absence de contact n'exclut pas l'implication d'un véhicule dès lors que la victime établit que le véhicule a joué un rôle dans l'accident et y soit intervenu à quelque titre que ce soit. La seule présence d'un véhicule sur les lieux ne suffit pas à caractériser son implication.

En l'espèce, M. [B] [L] fait valoir l’implication du véhicule appartenant à M. [J] [I] et assuré auprès de la compagnie Avanssur, dans l’accident dont il se prétend victime, ce dernier contestant avoir percuté le demandeur qui aurait simulé sa chute.

Or, il ressort des procès-verbaux d’audition de M. [B] [L] et M. [J] [I], établis plus de trois mois après l’accident, que ceux-ci présentent des versions contradictoires de l’accident dont s’agit, alors que le procès-verbal d’intervention établi par le commissariat de [Localité 1] indique que le conducteur du véhicule a reconnu sur place avoir légèrement percuté le piéton.

Une attestation de témoins versée en défense conteste tout contact entre le véhicule et le piéton, aucun autre témoignage n’étant versé au dossier.

Enfin, le procès-verbal d’intervention constate l’absence de dommage sur le véhicule lui-même. Le certificat médical établi par les unités médico-judiciaires retient une incapacité temporaire de travail de sept jours en raison du port d’un collier cervical dont la prescription initiale n’est pas produite, la seule trace corporelle étant une dermabrasion du coude.

Dans ce contexte de contestation, il apparait que le tribunal correctionnel a été saisi et une audience fixée au 7 avril 2026, dont les suites ne sont pas connues.

Il ressort de ces éléments, compte tenu des contradictions figurant dans les éléments de la procédure pénale produits, que le principe de la responsabilité de M. [J] [I] dans les faits dommageables allégués n’apparait pas établi avec l’évidence requise devant le juge des référés, une appréciation du juge du fond devant préalablement intervenir.

Dès lors, il n'y a pas lieu à référé sur la demande provisionnelle.

Sur la demande d'expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Il appartient ainsi au demandeur à la mesure d’instruction de justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et de justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec.

M. [B] [L] justifie, par la production du certificat des unités médico-judiciaires et de plusieurs comptes-rendus d’hospitalisation et d’examen, ainsi que de ses arrêts de travail, rendant vraisemblable l’existence des dommages invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Le fait qu’il existe une discussion sur le principe de la responsabilité de M. [J] [I] dans lesdits dommages n’est pas de nature à écarter la légitimité du motif, dès lors qu’il est démontré l’existence de lésions physiques, quelle qu’en soit la cause, susceptibles d’être évaluées.

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de M. [B] [L], dans les termes du dispositif ci-dessous.

Sur les frais et dépens

En absence de partie perdante, les dépens seront mis à la charge de M. [B] [L].

Dès lors, des considérations d’équité conduisent à ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d'une provision formée par M. [B] [L] à l'encontre de M. [J] [I] et la compagnie Avanssur ;

ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
[O] [A]
[Adresse 4]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. fixe : 01 43 35 50 76

Inscrit sur une des listes prévues par l’article 157 du code de procédure pénale, expert près la cour d'appel de Paris, avec pour mission, de :

- Convoquer M. [B] [L] aux fins d'examen, dans le respect des textes en vigueur et à une date qu’il estime opportune ;
- Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, passée et actuelle, son niveau scolaire et son statut et/ou sa formation s’il s’agit d'une personne à la recherche d'un emploi, son mode de vie antérieur aux soins prodigués et sa situation actuelle ;
- A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches, de tout sachant, et des documents médicaux fournis ou que vous aurez consultés auprès des professionnels de santé intervenus, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins; reproduire dans son intégralité le certificat médical initial et, si cela est utile, les documents médicaux intermédiaires permettant de retracer l'évolution des lésions et les soins nécessités ;
- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger notamment sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
- Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

- A l’issue de cet examen, discuter, dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur, c'est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l'état et à la pathologie antérieures ;

- Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
* en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
* préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;

- Frais divers : dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante -dans ce dernier cas, la décrire, et émettre une avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie) ;

- Déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités personnelles): déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ;

- Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés ;

- Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu'un traitement n'est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation) ;
* en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder à un nouvel examen de la victime ;
* préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

- Déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente, persistant au moment de la consolidation) : évaluer l'importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits ;
Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

- Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne a été et le cas échéant demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide, la qualité de l'aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne ;

- Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

- Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

- Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail) ;

- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation l'obligeant le cas échéant, à se réorienter ou renoncer à certaines formations ;

- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;

- Préjudice sexuel : dire si ce type de préjudice peut être constaté, et le décrire le cas échéant en fonction des trois critères suivants (qui peuvent être cumulatifs): la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

- Préjudice d'établissement : dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale ;

- Préjudice d'agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;

- Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ;

- Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;

- Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer les parties et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;

RAPPELLE que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;

DIT que l'expert pourra recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d’en indiquer la source et entendre tout sachant, sauf à préciser leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ;

DIT qu'il peut procéder à ses opérations dès l’acceptation de sa mission, les parties préalablement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils dûment avisés, qu’il entendra celles-ci en leurs observations en consignant, le cas échéant, leurs dires ;

DIT que pour remplir sa mission, accomplie conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, l'expert devra avoir soin de :
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai ; informer régulièrement les parties de l’avancement des opérations et, le moment venu, de la date à laquelle sera adressée un document de synthèse ;
- au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception qui sera exposée dans le rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive des opérations d'expertise : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;

DIT que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, [Adresse 5] à Évry-Courcouronnes (91012), service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DIT que l'expert devra, dès réception de la décision, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :

- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,

INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d'expertise ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXE à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [B] [L] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à Évry-Courcouronnes (91012), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;

DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

LAISSE à la charge de M. [B] [L] les dépens de l’instance en référé ;

REJETTE les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DECLARE la présente ordonnance commune à la CPAM de l’Essonne.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2026, et nous avons signé avec le greffier.

Le greffier, Le juge des référés.

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