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TJ 91228, 30 juin 2026, RG 25/01319


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Date
30/06/2026
Numéro
25/01319
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a44163ccdc6046d475fd8aa

Texte de la décision

14,456 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 30 juin 2026

MINUTE N° 26/573

N° RG 25/01319 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RL73

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
assistée de Cécile CANDAS, greffière.

ENTRE :

Monsieur [G] [V], demeurant [Adresse 1],

Madame [O] [V], demeurant [Adresse 1],

représentés par Maître Marc GAILLARD de la SELAS SELARL MARC GAILLARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0962,

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

Monsieur [R] [K] [I] [U], demeurant [Adresse 2],

Madame [F] [W], [N] [X] épouse [U], demeurant [Adresse 3],

représentés par Maître Stéphanie TONDINI de la SELARL LEXLINEA, avocats au barreau de l’ESSONNE

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2025, Mme [O] [V] et M. [G] [V] ont assigné en référé Mme [F] [X] épouse [U] et M. [R] [U] devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile, pour voir :

• Autoriser les époux [V], locataires des biens propriété des époux [U], situés à [Localité 1], [Adresse 4], à suspendre, à compter de la date de délivrance de l'assignation, le paiement des échéances locatives (loyer, charges et taxes), jusqu'à la communication, par les époux [U], d'un rapport d'un architecte DPLG, missionné à leurs frais, établissant la complète et parfaite exécution des travaux de couvertures de l'immeuble,
• Condamner solidairement, par provision, les époux [U] à verser aux époux [V], à titre indemnitaire, pour la période du 4 juillet 2025 au 4 novembre 2025, la somme mensuelle de 1 500 euros, soit la somme totale de 6 000 euros,
• Condamner, solidairement, les époux [U], aux dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat en date du 3 novembre 2025, outre le paiement de la somme de 2500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 décembre 2025, puis a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été entendue à l'audience du 5 juin 2026.

A l'audience du 5 juin 2026, Mme [O] [V] et M. [G] [V], représentés par leur avocat, se sont rapportés à leurs conclusions récapitulatives numéro 3 et ont sollicité de :

• Les dire recevables et bien fondés en leur action et leurs demandes,

En conséquence,

• Condamner solidairement, par provision, les époux [U] à verser aux époux [V], à titre indemnitaire, pour la période du 4 juillet 2025 au 28 janvier 2026, la somme de 10 500 euros,
• Condamner solidairement, par provision, les époux [U] à verser aux époux [V], la somme de 1 500 euros, à titre indemnitaire, au regard de la mauvaise foi dont lesdits époux [U] ont fait preuve dans l'exécution du contrat, en affirmant entre autres, dans leurs écritures, que «les travaux sont achevés à ce jour», alors même qu'ils ne l'étaient manifestement pas,
• Débouter les époux [U] de l'intégralité de leurs demandes,
• Condamner, solidairement, les époux [U], aux dépens qui comprendront le cot du procès-verbal de constat en date du 3 novembre 2025, outre le paiement de la somme de 2500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, Mme [O] [V] et M. [G] [V] exposent être titulaires d'un bail commercial et d'habitation, accordé par Mme [F] [X] épouse [U] et M. [R] [U], portant sur un ensemble immobilier dans lequel lesdits propriétaires ont débuté, le 4 juillet 2025, des travaux de réfection complète de la toiture qui ne se sont achevés qu'au cours de l'instance en référés. Ils indiquent que la durée anormale des travaux leur a porté préjudice, réduisant la visibilité de leur commerce, caché derrière un échafaudage et des bâches de protection, dans un premier temps, puis derrière des barrières de sécurité posées par la mairie de la commune en raison du danger résultant de la chute de tuiles sur la voie publique. Ils précisent que les bailleurs ont refusé de leur communiquer les coordonnées des entreprises mandatées, puis que les dits travaux ont subi une longue interruption laissant en place l'échafaudage les gênant. Ils ajoutent avoir subi des infiltrations dans la partie logement de l'immeuble en raison des désordres affectant la toiture. Dans ce contexte, ils relèvent que les défendeurs ont obtenu, lors de la première audience de référé, un report après avoir affirmé la fin des travaux, alors que tel n'était pas le cas, l‘échafaudage n'ayant été retiré que le 28 janvier 2026 et ajoutent qu'après cette date, des désordres sont apparus avec la chute d'ardoises sur la voie publique, nécessitant une nouvelle intervention de l'entreprise mandatée, puis d'un architecte qui a confirmé que lesdits travaux n'avaient pas été réalisés dans les règles de l'art. Ils estiment que les bailleurs ont agi de mauvaise foi en affirmant que les travaux étaient terminés et en ne répondant pas à certaines de leurs demandes et mises en demeure. Ils affirment avoir subi un préjudice économique du fait de la perte de chiffre d'affaires engendrée par le manque de visibilité et les difficultés d'accès à leur commerce durant 7 mois, avec une suspension des travaux entre le 24 juillet et le 24 novembre 2025. Ils estiment dès lors que le bailleur n'a pas respecté son obligation de délivrance, ce qui est constitutif d'une faute à l'origine d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice commercial confirmés par les documents comptables qu'ils produisent.

En défense, Mme [F] [X] épouse [U] et M. [R] [U], représentés par leur avocat, se référant à leurs conclusions écrites, ont sollicité de :

A titre principal,

• Dire et juger que les demandes formées par les époux [V] se heurtent à des contestations sérieuses ;
• Dire et juger que les prétentions des époux [V] excèdent les pouvoir du juge des référés ;
• Dire n'y avoir lieu à référés ;

En conséquence,

• Débouter les époux [V] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,

• Dire et juger que les époux [V] ne démontrent ni l'existence d'une faute imputable aux époux [U], ni l'existence d'un lien de causalité entre les travaux entrepris et les désordres allégués ;
• Dire et juger que les époux [V] ne démontrent ni l'existence d'un préjudice certain, ni son quantum ;

En conséquence,
• Débouter les époux [V] de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires ;

En tout état de cause,

• Débouter les époux [V] de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre d'une prétendue mauvaise foi procédurale ;
• Condamner solidairement les époux [V] à verser aux époux [U] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner solidairement les époux [V] aux entiers dépens de l'instance.

Ils font valoir qu'ils ont le droit, voir l'obligation, en qualité de bailleurs, de réaliser les gros travaux nécessaires à la sauvegarde du bâtiment et que cela ne peut leur être reproché. Ils précisent qu'ils ont effectué toutes les démarches nécessaires pour la bonne fin des travaux, en ce compris l'intervention d'un architecte pour déceler les malfaçons éventuelles, mais que les difficultés subies sont indépendantes de leurs agissements et résultent exclusivement de l'entreprise mandatée, laquelle n'est pas partie à la cause. Ils précisent qu'en l'absence d'évidence sur l'existence d'une faute de leur part, le juge des référés ne saurait se déclarer compétent et qu'en cas contraire, force sera de constater que le lien de causalité avec les dommages allégués reste à démontrer, les documents comptables versés en demande ne pouvant suffire à établir ce lien direct entre la baisse de chiffre d'affaires et les travaux litigieux. Ils contestent toute mauvaise foi de leur part, et indiquent qu'ils n'ont dissimulé aucune information à la juridiction dans le cadre de la présente instance.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

A l'issue des débats, il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré au 30 juin 2026 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Il sera préalablement rappelé que les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l'article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant.

Sur ce, l'article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :

1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.

Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L'article 1231-2 du même code précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions, l'article 1231-4 suivant ajoutant que, dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.

Au cas présent, Mme [O] [V] et M. [G] [V] sollicitent une provision à valoir sur les dommages et intérêts auxquels ils peuvent prétendre au titre de l'inexécution, par le bailleur, de son obligation de délivrance telle qu'elle résulte du contrat de bail commercial signé en date du 1er juillet 2008 et renouvelé le 25 août 2019, ainsi que de la mauvaise foi des défendeurs qui auraient sciemment caché une information à la juridiction en vue d'obtenir un report d'audience.

Mais, les travaux litigieux, dont la longueur est mise en cause et dont il n'est pas contesté qu'ils relèvent de l'article 606 du code civil, ont justement été engagés pour répondre à l'obligation de délivrance du bailleur.

Les éléments versés au dossier par les défendeurs, tels qu'ils leur ont été transmis par l'entreprise mandatée, montrent que l'interruption subie entre le 24 juillet et le 24 novembre 2025 résulterait de l'indisponibilité des matériaux nécessaires. Il apparaît en outre que des difficultés techniques sont apparues en cours de chantier, conduisant la mairie de [Localité 2] à prolonger à plusieurs reprises l'autorisation de poser un échafaudage sur le domaine public, et ce jusqu'au 30 janvier 2026.

Répondant aux sollicitations des preneurs à bail, les bailleurs ont en outre fait intervenir, le 22 mai 2026, le cabinet CAPRIMM, architecte, pour vérifier la qualité des travaux réalisés, lequel a confirmé l'existence de malfaçons.

Or, il ne saurait résulter de ces éléments, avec l'évidence requise devant le juge des référés, un manquement à l'obligation de délivrance du bailleur. En effet, pour pouvoir déduire de ces éléments l'existence d'une faute de Mme [F] [X] épouse [U] et M. [R] [U], présentant un lien de causalité certain et direct avec le préjudice commercial allégué, force est de rappeler qu'une appréciation du juge du fond est nécessaire.

En outre, s'il est exact que pour l'audience initialement fixée devant le juge des référés le 16 décembre 2025, les conclusions de Mme [F] [X] épouse [U] et M. [R] [U] mentionnaient la fin des travaux, alors que l'échafaudage n'a été retiré que le 28 janvier 2026, il ne saurait se déduire de la seule déclaration erronée figurant aux écritures l'existence d'une mauvaise foi des défendeurs.

En conséquence, il ne résulte d'aucun des éléments produits que le principe comme le quantum de la responsabilité de Mme [F] [X] épouse [U] et M. [R] [U] dans les préjudices invoqués par Mme [O] [V] et M. [G] [V] seraient démontrés dans des conditions de nature à permettre l'octroi d'une provision.

Il n'y a donc pas lieu à référé sur les demandes provisionnelles.

Les dépens seront mis à la charge de Mme [O] [V] et M. [G] [V].

En revanche, des considérations d'équité conduisent à ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement d'une provision formées par Mme [O] [V] et M. [G] [V] à l'encontre de Mme [F] [X] épouse [U] et M. [R] [U] ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

LAISSE à la charge de Mme [O] [V] et M. [G] [V] les dépens de l'instance en référé ;

REJETTE les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2026, et nous avons signé avec le greffier.

Le greffier, Le juge des référés.

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