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TJ 91228, 30 juin 2026, RG 26/00422


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00422
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a441661cdc6046d475fdb83

Texte de la décision

10,645 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 30 juin 2026

MINUTE N° 26/562

N° RG 26/00422 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RVK5

PRONONCÉE PAR

Guillaume MEUNIER, Président,
assisté de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière lors des débats à l’audience du 09 juin 2026 et de Cécile CANDAS, greffière lors du prononcé,

ENTRE :

Monsieur [X] [Q], demeurant [Adresse 1],

représenté par Maître Nathalie BECQUET de la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES, avocats au barreau de l’ESSONNE,

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

SARL AUTO LUK, dont le siège social est sis [Adresse 2],

non comparante, ni constituée

DÉFENDERESSE D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2026, M. [X] [Q] a assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SARL AUTO LUK, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d'un expert afin de déterminer les vices cachés et défauts de fonctionnement de son véhicule et de réserver les dépens.

Il fait valoir que :

- il est propriétaire d'un véhicule de marque Peugeot 308, immatriculé [Immatriculation 1], qu'il a acquis le 8 mars 2024 auprès de la SARL AUTO LUK pour la somme de
10 490 euros ;
- environ 2 mois après l'achat du véhicule, il indique avoir constaté un problème de fixation des injecteurs, de retour de carburant et de nettoyage du moteur, pour lesquels il a confié son véhicule à la SARL AUTO LUK qui a procédé au remplacement des injecteurs et au nettoyage du moteur ;
- en raison du retour des dysfonctionnements, il a confié son véhicule au garage STELLANTIS & YOU FONTENAY, qui a établi un diagnostic révélant plusieurs désordres ;
- il a saisi son assureur qui a diligenté une expertise à laquelle la SARL AUTO LUK ne s'est pas présentée ;
- ayant tenté de régler préalablement le litige de manière amiable en adressant une mise en demeure mais en vain, il s'estime dès être lors bien fondé à solliciter la désignation d'un expert judiciaire.

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 juin 2026, lors de laquelle M. [X] [Q], représenté par son avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

En défense, bien que régulièrement assignée, la SARL AUTO LUK n'a pas comparu ni constitué avocat.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Au cas présent, M. [X] [Q] justifie, par la production du certificat d'immatriculation, de la facture d'achat du véhicule, du rapport d'examen contradictoire, et des courriers de mise en demeure, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de M. [X] [Q], dans les termes du dispositif ci-dessous.

Enfin les dépens ne peuvent être réservés. En l'absence de partie perdante, les dépens seront mis à la charge de M. [X] [Q].

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

ORDONNE une expertise et DÉSIGNE en qualité d'expert :

Monsieur [Z] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
Expert judiciaire près la cour d'appel de Versailles,

lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

- Examiner le véhicule de marque Peugeot, modèle 308, immatriculé [Immatriculation 1] acquis par M. [X] [Q] en tout endroit où il se trouve ;
- Se faire communiquer toute pièce utile à l'accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ;
- Examiner le véhicule en cause et fournir tous les éléments concernant les désordres qu'il présente ;
- Fournir tout élément sur la date d'apparition de ces désordres, en particulier tout élément permettant de déterminer si ces désordres sont liés à un défaut de conception ou de construction du véhicule, à un défaut d'entretien par l'utilisateur ou à un entretien ou des réparations défectueux ou une utilisation inadaptée, et fournir à ce titre tout élément permettant d'identifier l'auteur de ces réparations ;
- Fournir tout élément permettant de dire si ces défauts rendent le véhicule impropre à sa destination ou à l'usage qui en est attendu normalement ou en diminue cet usage, et, dans l'affirmative, dans quelles proportions ;
- Fournir tout élément permettant à la juridiction saisie de déterminer si ces vices, défauts ou non-conformité étaient visibles ou susceptibles de l'être par un acquéreur profane ;
- Fournir tout élément en précisant la nature, la durée et, à partir de devis produits par les parties le coût, sur les travaux nécessaires à la réfection du véhicule, objet du présent litige ;
- Fournir au Tribunal tout élément permettant de déterminer les responsabilités encourues ;
- Fournir tout élément permettant de déterminer les préjudices subis ;

DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, [Adresse 4] à [Localité 2], dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :

- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.

INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXE à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par M. [X] [Q] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] à [Localité 2], dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

LAISSE les dépens à la charge de M. [X] [Q] ;

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2026, et nous avons signé avec le greffier.

Le greffier, Le juge des référés.

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