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TJ 57631, 29 juin 2026, RG 26/00546


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Date
29/06/2026
Numéro
26/00546
Lieu / cour
tj57631
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a441717cdc6046d475fe9a1

Texte de la décision

7,255 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00546 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D5FV
Rang n° 26/559
ORDONNANCE
du 29 Juin 2026

Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,

Vu la procédure,

Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Concernant :
- [L] [M]
né le 17 Avril 1956 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Cécile BARTH, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et :
- M. [F] [M] - Tiers (régulièrement convoqué, comparant)
- M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 2] (Concluant)

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine adressée au greffe le 24 Juin 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [L] [M].

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [L] [M], l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2026.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,

Vu la décision en date du 18/06/2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 2] portant admission [L] [M] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;

Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 24/06/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;

Sur la régularité de la procédure et le consentement du tiers

Il ressort des débats de l'audience publique que le consentement de [F] [M], tiers demandeur à l'origine de la mesure de soins psychiatriques d'urgence (SDTU) initiée le 18 juin 2026, a été affecté par un quiproquo manifeste lors de la prise en charge de son père au service de médecine polyvalente de l'Hôpital [Etablissement 1]. Le tiers demandeur ainsi que l'épouse du patient expliquent de manière concordante qu'on leur a présenté la signature des documents d'admission comme une simple formalité administrative visant à transférer le patient pour des examens et la mise en place d'un traitement adapté, sans les informer de la nature restrictive et privative de liberté de cette mesure de contrainte.

L'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers exigeant un consentement libre, conscient et éclairé de ce dernier, l'expression d'une volonté viciée par une information hospitalière incomplète ou trompeuse ne peut valablement fonder la légitimité d'une privation de liberté. Dès lors que le fils et l'épouse contestent fermement le bien-fondé de cette mesure et réclament expressément la levée de la contrainte, le socle juridique de l'admission fait défaut.
Sur l'absence d'éléments médicaux actualisés à la date de l'audience

Si la procédure d'admission et le suivi des périodes d'observation sont réguliers en la forme, le maintien d'une mesure privative de liberté exige que la nécessité des soins sous contrainte soit médicalement caractérisée au moment où le juge statue.

Or, lors des débats, [L] [M] a affirmé de manière circonstanciée avoir été examiné le matin même par son médecin qui lui aurait indiqué la fin de la mesure et préparé son bulletin de sortie, éléments que le personnel hospitalier présent à l'audience n'a pas été en mesure de confirmer ou d'infirmer.

L'avis motivé versé au dossier datant du 24 juin 2026, le juge ne dispose d'aucun élément médical actualisé permettant de contredire les déclarations du patient ou d'établir la persistance, à la date de l'audience, de troubles mentaux rendant impossible son consentement et imposant un maintien immédiat en hospitalisation complète sous contrainte.

Faute pour l'établissement de rapporter la preuve, par des éléments cliniques contemporains de l'audience, de la nécessité actuelle de poursuivre la mesure, le bien-fondé du maintien n'est plus démontré.

Sur la nature des troubles et l'adéquation de la prise en charge

Les pièces médicales initiales, notamment les certificats des Docteurs [Q] et [K], mettent en évidence que les troubles du comportement et la confusion mentale de [L] [M] sont apparus de manière subite à la suite d'une intervention chirurgicale lourde sous anesthésie générale en avril 2026. Les praticiens s'accordent à inscrire ce tableau clinique dans le cadre d'une « pathologie neuro-évolutive » et d'une « démence mixte ».

Ces constatations démontrent que l'état du patient relève d'une prise en charge gériatrique, neurologique ou d'une unité cognitivo-comportementale spécialisée, plutôt que d'un maintien prolongé au sein d'une structure de psychiatrie générale, d'autant que son entourage familial se déclare pleinement disposé à organiser un suivi médical adapté hors du cadre de la contrainte.

Il convient par conséquent d'ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont [L] [M] fait l'objet.

Sur l'effet différé de la mainlevée

Afin de prévenir tout risque d'interruption brutale de la surveillance médicale et de permettre à l'entourage familial, en concertation avec les services hospitaliers, d'organiser un retour à domicile sécurisé ou un transfert immédiat vers une structure de médecine ou de gériatrie adaptée, il y a lieu de différer les effets de la présente mainlevée pour une durée maximale de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont [L] [M] fait l'objet au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] avec différé des effets de cette mainlevée pour une durée maximale de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de permettre l'organisation d'une prise en charge médicale ou gériatrique adaptée ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.

Le Greffier Le Juge,

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