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TJ 44109, 30 juin 2026, RG 26/00940


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00940
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6a441943cdc6046d47601121

Texte de la décision

13,918 caractères

N° RC 26/00940


Soins psychiatriques relatifs à
M. [G] [I]


ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 30 Juin 2026


Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Melaine GALLAND

Débats à l’audience du 30 Juin 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins :

Monsieur [G] [I], né le 05 Juin 1998 à [Localité 3]
domicilié chez [Adresse 1]
[Localité 4]

Comparant et assisté par Me Clara HERACLES, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 5] ST JACQUES
Avisé, non comparant,

Ministère Public :
Avisé, non comparant,

Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de M. LE PREFET DE LA [Localité 2] ATLANTIQUE en date du 23 Juin 2026, reçu au Greffe le 26 Juin 2026, concernant M. [G] [I] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 30 Juin 2026 de M. [G] [I], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

M. [G] [I] a été en admis en hospitalisation complète sans son consentement selon la procédure prévue à L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence ( sa mère) en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 23 mai 2025.

Un programme de soins en ambulatoire avait été mis en place à compter du 4 juin 2025 mais une réintégration a été décidée le 2 août 2025 ( confirmée par le juge le 13 août puis la cour d’appel le 26 août 2025) avant un nouveau programme de soins le 1er septembre 2025, suivi d’une réintégration le 25 février 2026.

Par ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté en date du 6 mars 2026, la poursuite de cette hospitalisation complète a été autorisée.

Une nouvelle sortie en programme de soins a été autorisée par arrêté péfectoral du 2 avril 2026.

Toutefois, le patient a été de nouveau réintégré en hospitalisation complète le 10 mai 2026.

Le 19/05/2026, le juge a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.

M. [G] [I] a bénéficié d’un nouveau programme de soins selon arrêté préfectoral à compter du 23/05/2025.

M. [I] a été réintégré en hospitalisation complète suite au certificat médical du 19/06/2026 du Dr [L] qui relevait le risque hétéro-agressif ainsi que l’envahissement délirant.

Le mode de prise en charge était modifié en SDRE par arrêté du 19/06/2026 maintenu par arrêté du 22/06/2026.
La décision d’admission était notifiée au patient le 20/06/2026, mais celle maintien ne le pouvait à raison de son état.

Par requête reçue au greffe le 23/06/2026, le préfet de département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [G] [I].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République n’a pas formé d’observations.

A l’audience, le directeur de l’établissement et le préfet de département ne sont pas représentés.

M. [G] [I] sollicite lors des débats la levée de la mesure de contrainte et notamment indique ne pas souhaiter aller à l’UMD ne se considérant pas comme dangereux pour lui même ou les autres. Il confirme son parcours notamment ses hospitalisations et programmes de soins successifs. Il indique ne pas avoir ressenti de difficultés mais que sa mère était d’un avis différent et avait alerté les médecins sur son état. Il ajoutait ne pas s’être rendu à l’entretien mensuel (absence ayant fondé la réintégration) pour un juste motif (grippe). Il indique être d’accord pour rester hospitalisé au CHU [Localité 6] mais pas pour aller à l’UMD, par ailleurs, précise ne pas avoir besoin de certains médicaments (lithium le faisant trembler), interogeant les effets des médicaments donnés car le précédent était plus efficace (l’olanzapine). Enfin, il conteste la nature de la pathologie afirmant ne pas être schizoaffectif, n’ayant pas perdu un proche et que c’est son entourage qui est pluttôt injuste et méchant à son égard que l’inverse. Il affirme que ses droits n’ont pas été respectés car des médicaments avec des effets (tremblements) lui sont administrés.

Le conseil de M. [G] [I], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette main-levée, car son client exprime son ressenti, sa conscience de ses troubles et son accord avec les soins. Il est précisé que le dernier certificat médical constate une stabilisation, qu’ainsi l’hospitalisation contrainte n’est plus nécessaire ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, ainsi que les décisions et certificats mensuels de maintien (23/04/2026, 26/05/2026, 22/06/2026).

La procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Les éléments médicaux mettent en évidence une évolution du patient. Ainsi, le Dr [L] par avis médical de maintien du 23/04/2026 relevait que le patient acceptait la reprise du traitement et les passages infirmiers au domicile, puis qu’il avait brutalement décidé de partir à l’étranger rapidement après sa sortie sans que ce voyage puisse être véritablement préparé.

Le certificat médical de changement de forme de la prise en charge du Dr [F] en date du 10 mai 2026 précise que le patient a été réintégré pour une nouvelle décompensation délirante, présentant des troubles tels un discours discordant et délirant centré sur la thématique de persécution par des soignants et qu’il était anosognosique se croyant « gueri ».

En outre, l’avis médical motivé du Dr [Q] en date du 13 mai 2026 décrivait les mêmes troubles ainsi qu’une sthénicité et une imprévisibilité, une opposition aux soins.

Selon l’ordonnance du 19/05/2026, le patient est suivi pour un trouble schizo affectif et a à plusieurs reprises été réintégré dans un contexte de rupture de traitement.

Un certificat mensuel de maintien du 26/05/2026 du Dr [L] souligne : « Patient a été réintégré pour une nouvelle décompensation délirante et a été admis directement en CSI. Ce jour, le patient est dans m'opposition active, reste allongé et met du temps à accepter l'échange. Son discours est toujours discordant et très délirant de thématique de persécution envers les soignants ainsi que mystique. Il n’existe pas de critique des troubles, le patient peut se montrer sthénique et reste imprévisible actuellement. ll reste dans l’opposition des soins, ne souhaite pas de traitement et négocieune fin d'hospitalisation ».

Compte tenu de son comportement hétéro-agressif et des risques de passage à l’acte, le mode de prise en chargé était modifié.
Le CM de 24h du 19/06/2026 du Dr [H] constatait des idées délirantes de persécution, des angoisses avec une participation affective ne permettant pas d’exclire le risque d’agitation hétéoagressif, un déni complet des troubles et une difficulté à accepter les soins.

Le CM de 72h du 22/06/2026 du Dr [O] relevait un certain hermétisme et une imprévisibilité, plus de trouble du comportement dans l’unité mais une absence des troubles ayant conduit à son hospitalisation et une persistance des idées délirantes bien que moins envahissantes.

Par avis psychiatrique motivé en date du 25/06/2026 joint à la saisine, le Dr [L] décrit l’état du patient comme : « de meilleur contact, moins envahi par Ies idées délirantes de persécution et mégalomaniaques qui persistent à bas bruits. ll ne présente plus de trouble du comportement mais reste dans le déni de sa pathologie et de Ia nécessité de la poursuite des traitements psychiatriques.
Les ruptures multiples et répétées de traitement au cours des derniers mois ayant entrainé des troubles du comportement et de multiples réhospitalisations, ainsi qu'un risque hétéro-agressif important ont indique un transfert en UMD qui doit se faire dans Ies semaines à venir.»

En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.

À l'audience, il a été soulevé notamment que le patient a conscience de ses troubles et qu’il est en accord avec le maintien de soins, permettant une levée d’hospitalisation complète.

Cependant, dans le cadre des éléments médicaux, il est relevé une amélioration de la situation mais un déni de la pathologie et des troubles à bas bruits (idées de persécution et mégalomaniaques).
Le débat de ce jour n’infirme pas les constatations des médecins notamment s’agissant des troubles à bas bruits (évocation lors du débat de la méchanceté et l’injustice émanant de l’entourage, des hospitalisations initiées par sa mère tandis qu’il se sentait bien) et qu’en outre, les diagnostics des médecins concernant sa pathologie sont contestés.

Par ailleurs, s’agissant du consentement aux soins, les éléments du débat confirment les constatations médicales en ce sens que le patient exprime sa volonté de ne pas prendre certains traitements (évoquant les effets secondaires indésirables) et qu’en outre, il refuse certaines orientations (UMD) contestant la nécessité/légitimité de ce choix d’orientation.

En conséquence, il n’en ressort pas une conscience pleine des troubles ou à tout le moins une acceptation des troubles, mais également le consentement aux soins n’est pas plein et entier.

Aucun élément plus récent, que le denrier avis joint à la requête, n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

Ces certificats médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique de M. [G] [I], et démontrent que l’adhésion de ce dernier est insuffisante.

Dés lors, le moyen invoqué sera écarté.

Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [G] [I]

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

En notre cabinet, le 30/06/2026

La Greffière La Juge

Melaine GALLAND Lucile CATTOIR

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 30 Juin 2026 à :
- [G] [I]
- Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
- Me Clara HERACLES
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 5] ST JACQUES

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