TJ 44109, 30 juin 2026, RG 26/00943
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Texte de la décision
N° RC 26/00943
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [O] [H]
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE
DU 30 Juin 2026
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 30 Juin 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Comparant en la personne de Mme [K]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Madame [O] [H], née le 02 Février 1941 à [Localité 2]
[Adresse 1] [Localité 3]
Comparant(e) et assisté(e) par Me Clara HERACLES, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [U] [H] en sa qualité de fils
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 26 Juin 2026, reçu au Greffe le 26 Juin 2026, concernant Mme [O] [H] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 30 Juin 2026 de Mme [O] [H], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Monsieur [U] [H] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [O] [H] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 21 juin 2026 avec maintien en date du 24 juin 2026, selon la procédure d'hospitalisation à la demande d’un tiers (époux) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne.
Par requête reçue au greffe le 26 juin 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [O] [H].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République n’a pas formé d’observations écrites.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête. Elle souligne que la patiente a déjà présenté plusieurs hospitalisations suite à des passages à l’acte et qu’il est important de finaliser l’adaptation des modalités extérieures et à domicile avant un retour de la patiente chez elle afin de sécuriser ce retour.
Mme [O] [H] sollicite lors des débats la levée d’hospitalisation contrainte afin de retourner à son domicile. Elle affirme se sentir bien et être prête au retour. Elle reconnaît avoir été fatiguée notamment s’occupant de son mari paralysé et qu’elle avait pris des médicaments. Elle précise avoir un projet de journée supplémentaire d’aide à domicile (passant de 1 à 2) mais qui ne sera mise en œuvre qu’à son retour n’ayant pas encore échangé sur ce point avec l’association concernée.
Le conseil de Mme [O] [H], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette main-levée, au motif que sa cliente a conscience de ses troubles et a réfléchi aux modalités à mettre en œuvre pour aller mieux.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [X] en date du 21 juin 2026 que Mme [O] [H] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment thymie très triste, ralentissement psychomoteur, persévérations et absence de critique du passage à l’acte avec vélléité de récidive si retour au domicile, absence de conscience des troubles, incapacité à consentir aux soins avec risque majeur de passage à l’acte auto-agressif.
Il était en outre précisé que Mme [H] avait été hospitalisée suite à une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse.
Dans le cadre des éléments médicaux du dossier, il est précisé que la patiente a plusieurs antécédents de passage à l'acte auto-agressifs et que lors de son admission, elle regrettait que son geste n'ait pas abouti.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
- Par CM24h du 22 juin 2026, le Dr [D] relevait une absence de critique du passage à l’acte, la verbalisation d’idées de mort passives, un refus d’hospitalisation, un discours inquiétant sans description de facteur protecteur ou de projection vers l’avenir.
- Par CM72h du 24 juin 2026, le Dr [S] soulignait que la patiente était calme, mais le contact médiocre, que le regard était fuyant, ses réponses bréves et peu informatives, qu’elle présentait un facies douloureux, triste. Elle ne laissait que peu d'accès à son vécu émotionnel. Elle ne critiquait pas de son passage à l’acte suicidaire, ne l’expliquait pas, exprimait « se sentir nulle ». Elle restait isolée en chambre, au lit, dans le service. Elle présente une symptomatologie depressive sévère avec aboulie, anhédonie, émoussement affectif, repli social. Le médecin concluait à un risque suicidaire majeur, précisant que la patiente n’avait pas conscience de son trouble et demandait à quitter le service ne formulant aucune demande de soins, estimant ne pas en avoir besoin.
Par avis psychiatrique motivé en date du 26 juin 2026 joint à la saisine, le Dr [A] décrit l’état de Mme [O] [H] comme :
« A son arrivée, le contact était méfiant avec une opposition au soins et l'expression de velléités de récidive.
Ce jour, le contact reste fermé avec une humeur basse. Elle rationnalise son geste, la critique est superficielle. La famille de la patiente, qui a été reçue en entretien médical s'inquiéte d'une tendance à s'isoler et à refuser les aides extérieures. lls rapportent des passages à l'acte répétés et expriment leur épuisement vis-à-vis de la situation.
La patiente demande instamment sa sortie et ne percoit pas le bénéfice des soins.
La prise en charge doit se poursuivre pour adaptation médicamenteuse et organisation des soins extérieurs. »
En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
À l'audience, il a été soulevé notamment une conscience des troubles et un consentement aux soins.
Cependant, au cours du débat, il apparaît que si les troubles sont conscientisés, l’origine de ceux-ci et les mesures à mettre en œuvre pour éviter leur réitération sont effleurées. Les éléments du débat confirment les observations reprises dans le dernier certificat, notamment s’agissant de l’ouverture réelle vers l’extérieur ainsi que la participation familiale pour éviter l’épuisement et la rechute, la réflexion de la patiente est au stade des idées sans mise en œuvre réelle et effective, donc fragile à ce stade.
Aucun élément plus récent depuis l’avis médical joint à la requête n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Ces certificats médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique du patient, et démontrent que l’adhésion du patient aux soins reste fragile.
Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [O] [H]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, le 30/06/2026
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 30 Juin 2026 à :
- Mme [O] [H]
- Me Clara HERACLES
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [U] [H]
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