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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 44109, 9 juin 2026, RG 24/00324


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Date
09/06/2026
Numéro
24/00324
Lieu / cour
tj44109
Chambre
2ème chambre cab. A
Type
other
Id
6a441964cdc6046d47601386

Texte de la décision

7,556 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]


[Adresse 1]
[Localité 2]


2ème chambre cab. A

JUGEMENT
du 09 Juin 2026

minute n°

N° RG 24/00324 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MP73


[M], [P], [S] [A] épouse [T]

C/

[G], [C], [R] [T]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CCC + CE Me GOURSAUD
CCC + CE Me VERRON
CCC Je CAB B
CCC dossier

JUGEMENT DU 09 JUIN 2026

Juge aux Affaires Familiales :

Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente

Greffier :

Elodie COUPEL

Débats en chambre du conseil à l’audience du 27 Avril 2026

Jugement prononcé à l'audience publique du 02 Juin 2026 prorogé au 09 Juin 2026

ENTRE :

[M], [P], [S] [A] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Comparant et plaidant par Maître Océane GOURSAUD de la SELARL MAJELI AVOCAT, avocats au barreau de NANTES - 298

ET :

[G], [C], [R] [T]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5]
domicilié : chez Mme [H] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/4894 du 04/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Comparant et plaidant par Maître Marine VERRON de la SELARL NAUTILUS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES - 305

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [M], [P], [S] née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 1] ([Localité 7]-ATLANTIQUE),

et de

Monsieur [G], [C], [R] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8] (VENDÉE),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (44) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage,

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DÉBOUTE Madame [M] [A] de sa demande visant à faire usage du nom marital après le prononcé du divorce,

DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,

DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date 14 décembre 2022, date de fin de cohabitation et de fin de collaboration,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 257-2 du code civil,

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 17 janvier 2024,

INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,

CONSTATE que les époux n’ont pas formulé de demande de prestation compensatoire et DIT n’y avoir lieu à statuer de ce chef,

DÉBOUTE Madame [M] [A] de sa demande visant à lui accorder l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des trois enfants mineurs ;

DIT que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants enfants mineurs [V], [U] et [J] ;

RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;

RAPPELLE qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il a fait un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne des enfants ;

RAPPELLE que le parent chez qui se trouve effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant des enfants ou nécessitée par l’urgence ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;

FIXE la résidence habituelle des enfants [J] et [U] au domicile de Madame [M] [A] ;

FIXE, en cas de levée du placement de l’enfant par le juge des enfants, la résidence habituelle de [V] au domicile de Madame [M] [A] ;

DÉBOUTE Monsieur [G] [T] de sa demande de droit d’accueil progressif à l’égard des enfants [U] et [J] ;

RÉSERVE à ce stade le droit de visite et d’hébergement des enfants [U] et [J] à l’égard de Monsieur [G] [T],

DÉBOUTE Monsieur [G] [T] de sa demande de droit de visite en point rencontre à l’égard de l’enfant [V] ;

RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [G] [T] à l’égard de l’enfant [V] en cas de main levée de placement de l’enfant par le juge des enfants ;  

DIT qu’il appartiendra le cas échéant à Monsieur [G] [T] de se mobiliser dans le cadre de la mesure d’assistance éducative afin de travailler le lien père/enfants et le cas échéant de ressaisir le juge ultérieurement si les relations père/enfants ont évolué favorablement et s’il justifie d’une situation stable et sécurisante adaptée aux enfants ;

CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [G] [T] et le DISPENSE du versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure situation,

DÉBOUTE Madame [M] [A] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,

ENJOINT à Monsieur [G] [T] de communiquer une fois par an à Madame [M] [A], au plus tard le 1er novembre de chaque année, des informations sur sa situation financière afin d’apprécier sa capacité à pourvoir aux besoins des enfants étant précisé qu’il devra spontanément verser une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants dès qu’il percevra a minima l’équivalent du SMIC,

DIT que les frais exceptionnels des enfants (tels que les voyages scolaires ou linguistiques, les activités extra-scolaires, le permis de conduire...), engagés d'un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, à défaut ils seront supportés par le parent les ayant engagés et, en tant que de besoin, CONDAMNE le parent n’ayant pas engagé les frais à rembourser l’autre dans un délai de 15 jours de la présentation du justificatif de l’engagement de la dépense ;

RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation et les frais de l’enfant majeur sont exécutoires de droit à titre provisoire,

LAISSE à la charge de chaque époux la charge de ses dépens engagés dans la présente instance ;

DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.

COMMUNIQUE la présente décision et le courrier [F] du 29 janvier 2026 pour information au juge des enfants - cabinet B.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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