TJ 44109, 2 juin 2026, RG 24/01459
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 1]
[Localité 1]
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 02 Juin 2026
minute n°
N° RG 24/01459 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MXZ2
[S] [B] épouse [T] [Q]
C/
[D] [T] [Q]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me BOURGEOIS
CCC dossier
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l'audience du 07 Avril 2026
Jugement prononcé à l'audience publique du 02 Juin 2026
ENTRE :
[S] [B] épouse [T] [Q]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1963 du 24/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Comparant et plaidant par Me Loïc BOURGEOIS, avocat au barreau de NANTES - 203
ET :
[D] [T] [Q]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 5] (TUNISIE)
Non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DIT que la présente juridiction est compétente pour statuer sur le divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonial,
DIT que la loi tunisienne s’applique au divorce,
DIT que la loi française s’applique pour les obligations alimentaires et le régime matrimonial,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 22 mars 2024,
PRONONCE sur le fondement de l’article 31 du code du statut personnel tunisien le divorce de :
- Madame [S] [B] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 2] (TUNISIE),
et de
- Monsieur [D] [T] [Q] né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2] (TUNISIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1981 à [Localité 2] (Tunisie), le régime des biens des époux étant précisé comme non mentionné à l’acte de mariage,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date de l’assignation en justice le 22 mars 2024,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que l’épouse a formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 22 mars 2024,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que l’épouse n’a pas formulé de demande de prestation compensatoire et DIT n’y avoir lieu à statuer de ce chef,
CONSTATE que l’enfant mineur [W] est devenu majeur en cours de procédure et qu’il n’y a donc plus lieu à statuer le concernant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale,
CONSTATE que Madame [S] [B] n’a pas formulé de demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE Madame [S] [B] aux dépens de la présente instance en divorce,
DIT qu’il appartient à la demanderesse de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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