TJ 44109, 5 mai 2026, RG 23/01622
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 05 Mai 2026
minute n°
N° RG 23/01622 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MECA
[G], [A] [X] épouse [T]
C/
[R], [V] [T]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me DUMOULIN
CCC + CE Me JAHAN
CCC Parquet Pôle Famille
CCC dossier
Notice
Extrait exécutoire ARIPA
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 Mars 2026
Jugement prononcé à l'audience publique du 05 Mai 2026
ENTRE :
[G], [A] [X] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par Me Céline DUMOULIN, avocat au barreau de NANTES - 238
ET :
[R], [V] [T]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5] (MARTINIQUE) (97200)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Julien JAHAN, avocat au barreau de NANTES - 279
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 5 avril 2023,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
- Madame [G], [A] [X], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3],
et de
- Monsieur [R], [V] [T], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7] (Martinique),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014, devant l’officier de l’état civil de la mairie d’[Localité 8] (Val-d’Oise),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 1er décembre 2022, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 5 avril 2023,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
DÉCLARE sans objet les demandes d’attribution du véhicule AUDI A3 formulées par Madame [G] [X] et Monsieur [R] [T], dans la mesure où le véhicule a été vendu,
DÉCLARE sans objet la demande de restitution du véhicule AUDI A3 formulée par Monsieur [R] [T], dans la mesure où le véhicule a été vendu,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [R] [T] visant à dire que le montant du prix de vente du véhicule AUDI A3 fera l’objet d’une créance en sa faveur dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
DÉCLARE IRRECEVABLE la partie de la demande de Madame [G] [X] visant à lui attribuer la pleine propriété du véhicule AUDI Q7,
ATTRIBUE préférentiellement à Madame [G] [X] le véhicule AUDI Q7 immatriculé [Immatriculation 1],
DÉBOUTE Monsieur [R] [T] de sa demande de prestation compensatoire,
DÉBOUTE Madame [G] [X] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,
DIT que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants :
- [L], [C], [F] [T], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 8] (Val-d’Oise),
- [E], [D], [O] [T], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 8] (Val-d’Oise),
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle des enfants [L] et [E] au domicile de Madame [G] [X],
DÉBOUTE Madame [G] [X] de sa demande tendant à réserver le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [R] [T] à l’égard des enfants,
ACCORDE à Monsieur [R] [T] à l’égard des enfants [L] et [E] un droit de visite s’exerçant, sauf meilleur accord, les samedis des semaines paires, de 10h à 19h, toute l’année, sauf congés dûment justifiés de la mère, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DÉBOUTE Madame [G] [X] de sa demande de mise en place d’un délai de prévenance,
DIT que, faute pour le père d’être venu chercher les enfants dans la première heure, il sera reputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT qu’il appartiendra aux parties de ressaisir ultérieurement la juridiction en cas de difficultés, ou afin de réétudier le droit d’accueil du père, lequel sera apprécié en fonction de la situation du père, de son intérêt pour les enfants et de l’évolution de leurs liens,
FIXE et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [R] [T] à règler à Madame [G] [X] la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros par mois au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [L] et [E],
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [L] et [E] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [X],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
CONSTATE que l'une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l'encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif,
RAPPELLE qu'il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du code civil,
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études sérieuses, une formation professionnelle ou sont à la charge des parents faute d’autonomie financière durable leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que les frais exceptionnels des enfants [L] et [E] (voyages scolaires et linguistiques, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire...) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens engagés dans la présente instance en divorce,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours,
COMMUNIQUE pour information la présente décision au parquet des mineurs en vue d’une éventuelle évaluation sociale.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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