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TJ 44109, 2 juin 2026, RG 24/02583


Vérifier : TJ 44109, 2 juin 2026, RG 24/02583 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
24/02583
Lieu / cour
tj44109
Chambre
2ème chambre cab. A
Type
other
Id
6a44199dcdc6046d476017af

Texte de la décision

8,541 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]


[Adresse 1]
[Localité 2]


2ème chambre cab. A

JUGEMENT
du 02 Juin 2026

minute n°

N° RG 24/02583 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M7ZN


[N] [M] épouse [X]

C/

[H] [X]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CCC + CE Me FRON
CCC + CE Me SEMIATICKI
CCC dossier
Notice

Extrait exécutoire ARIPA

JUGEMENT DU 02 JUIN 2026

Juge aux Affaires Familiales :

Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente

Greffier :

Elodie COUPEL

Débats en chambre du conseil à l’audience du 07 Avril 2026

Jugement prononcé à l'audience publique du 02 Juin 2026

ENTRE :

[N] [M] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4002 du 30/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Comparant et plaidant par Maître Arnaud FRON de la SELARL PFB AVOCATS, avocats au barreau de NANTES - 79

ET :

[H] [X]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/6846 du 02/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Comparant et plaidant par Me Sylvie SEMIATICKI, avocat au barreau de NANTES - 182

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DIT que la présente juridiction est compétente et que la loi française est applicable pour statuer sur le divorce, le régime matrimonial, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale,

CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 24 mai 2024,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [N] [M] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3] (TUNISIE),

et de

Monsieur [H] [X] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7],

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 dans la commune de [Localité 3] en Tunisie, sans contrat de mariage préalable,

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [N] [M] visant à fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires,

DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date de l’assignation en justice le 24 mai 2024,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,

CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire,

INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,

CONSTATE que les époux n’ont pas formulé de demande de prestation compensatoire et DIT n’y avoir lieu à statuer de ce chef,

DIT que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs:
- [B] [X] née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 1],
- [D] [X] né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 1],
- [J] [X] née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 1].

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
- permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant,

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [N] [M],

ACCORDE à Monsieur [H] [X] un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs s’exerçant comme suit sauf meilleur accord :
* en périodes scolaires : une fin de semaine sur deux (à défaut d’accord les fins de semaines paires) du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures,
* la moitié des petites vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
* la moitié des vacances d'été avec un fractionnement par quinzaine : première quinzaine de juillet et première quinzaine d'août les années paires, deuxième quinzaine de juillet et deuxième quinzaine d'août les années impaires ;
* à charge pour Monsieur [H] [X] ou une personne de confiance d’aller chercher puis ramener les enfants à leur lieu de résidence habituelle ;

PRÉCISE que les vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;

FIXE et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [H] [X] à règler à Madame [N] [M] la somme de 40 euros (QUARANTE EUROS) par mois et par enfant soit 120 euros (CENT VINGT EUROS) par mois en tout au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants sera payable le 5 de chaque mois et d’avance à la mère, en sus des prestations sociales,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [M],

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation ho rs tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de l’enfant qu’il poursuit des études sérieuses, une formation professionnelle ou est à la charge des parents faute d’autonomie financière durable lui permettant de subvenir à ses besoins ;

DIT que chaque partie supportera la charge des dépens engagés dans la présente procédure en divorce ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire concernant la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;

DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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