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TJ 44109, 5 mai 2026, RG 24/02283


Vérifier : TJ 44109, 5 mai 2026, RG 24/02283 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
24/02283
Lieu / cour
tj44109
Chambre
2ème chambre cab. A
Type
other
Id
6a4419d1cdc6046d47601b50

Texte de la décision

6,364 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]


[Adresse 1]
[Localité 2]


2ème chambre cab. A

JUGEMENT
du 05 Mai 2026

minute n°

N° RG 24/02283 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M5QF


[I] [O]

C/

[L], [F] [J] épouse [O]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CCC + CE Me COTTINEAU
CCC + CE Me KOSO OMAMBODI
CCC dossier
Notice

JUGEMENT DU 05 MAI 2026

Juge aux Affaires Familiales :

Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente

Greffier :

Elodie COUPEL

Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 Mars 2026

Jugement prononcé à l'audience publique du 05 Mai 2026

ENTRE :

[I] [O]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 3] (SYRIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]

Comparant et plaidant par Me Stéphane COTTINEAU, avocat au barreau de NANTES - 198

ET :

[L], [F] [J] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5] (RUSSIE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Comparant et plaidant par Me Jean-paul KOSO OMAMBODI, avocat au barreau de NANTES - 207

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 19 avril 2024,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

- Monsieur [I] [O], né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 3] (SYRIE),

et de

- Madame [L], [F] [J], née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7] (URSS),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 devant l’officier de l’état civil de la mairie d’[Localité 8] (Loiret),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,

DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,

DÉBOUTE Monsieur [I] [O] de sa demande de fixation des effets du divorce au 16 août 2022,

DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 19 avril 2024, date de la demande en divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,

CONSTATE que l’époux a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 257-2 du code civil,

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 19 avril 2024,

INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale concernant l’enfant majeure [D],

FIXE et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [I] [O] à règler directement entre les mains de l’enfant majeure [D] [G] la somme de 230 euros (DEUX CENT TRENTE EUROS) par mois au titre de sa contribution à son entretien et son éducation,

DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne pourra pas être mise en place,

DIT que l’enfant majeure [D] [G], créancière de la pension, doit produire à Monsieur [I] [O], débiteur de la pension, tous justificatifs de sa situation avant le 1er novembre de chaque année,

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’[1] selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,

RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’elle poursuit des études sérieuses, une formation professionnelle ou est à la charge des parents faute d’autonomie financière durable lui permettant de subvenir à ses besoins,

DIT que les frais exceptionnels de l’enfant majeure [D] (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires, autres frais médicaux exceptionnels non pris en charge, permis de conduire...) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord,

CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE le demandeur, Monsieur [I] [O], aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,

DIT que, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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