Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 44109, 5 mai 2026, RG 25/02232


Vérifier : TJ 44109, 5 mai 2026, RG 25/02232 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
25/02232
Lieu / cour
tj44109
Chambre
2ème chambre cab. A
Type
other
Id
6a4419f0cdc6046d47601dfd

Texte de la décision

3,699 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


[Adresse 1]
[Localité 1]


2ème chambre cab. A

JUGEMENT
du 05 Mai 2026

minute n°

N° RG 25/02232 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NVQX


[G] [V]

C/

[Q], [W], [Z] [A] épouse [V]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CCC + CE Me [Localité 2]
CCC recouvrement
CCC dossier
Notice

Extrait exécutoire ARIPA

JUGEMENT DU 05 MAI 2026

Juge aux Affaires Familiales :

Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente

Greffier :

Elodie COUPEL

Débats en chambre du conseil à l'audience du 03 Mars 2026

Jugement prononcé à l'audience publique du 05 Mai 2026

ENTRE :

[G] [V]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3] (GUINÉE)
[Adresse 2]
[Localité 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/1652 du 30/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

Comparant et plaidant par Me Sophie MOUTON, avocat au barreau de NANTES - 34

ET :

[Q], [W], [Z] [A] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]

Non comparant

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence, FIXE la résidence habituelle de l’enfant [I] au domicile de Monsieur [G] [V],

RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Madame [Q] [A] à l’égard de l’enfant [I],

FIXE, et en tant que de besoin, CONDAMNE Madame [Q] [A] à régler à Monsieur [G] [V] la somme de 150 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [I],

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [I] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [G] [V],

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,

DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de l’enfant qu’elle poursuit des études sérieuses, une formation professionnelle ou est à la charge des parents faute d’autonomie financière durable lui permettant de subvenir à ses besoins,

DÉBOUTE Monsieur [G] [V] du surplus de ses demandes,

CONDAMNE le demandeur, Monsieur [G] [V], aux dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,

DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.