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TJ 06088, 29 juin 2026, RG 26/00115


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Date
29/06/2026
Numéro
26/00115
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a441a92cdc6046d47602985

Texte de la décision

15,708 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 26/00115 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q6E5
du 29 Juin 2026

affaire : S.C.I. BEVIPAU
c/ [H] [D] [L]

Copie exécutoire délivrée à

Me Adeline FORTABAT
Me Indira ZEENNI

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT NEUF JUIN À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Janvier 2026 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.C.I. BEVIPAU
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Adeline FORTABAT, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Monsieur [H] [D] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Indira ZEENNI, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 3 mars 2023, la SCI BEVIPAU a donné à bail à Monsieur [H] [L] un garage sis [Adresse 3] à [Localité 2] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 2184 euros.

Le 29 septembre 2025, la SCI BEVIPAU a fait délivrer à Monsieur [H] [L] un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026, la SCI BEVIPAU a fait assigner Monsieur [H] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice.

A l’audience du 19 mai 2026, la SCI BEVIPAU, représentée par son conseil, sollicite dans ses conclusions en réponse :
- constater à titre principal, la résiliation de plein droit du bail par l'effet de la clause résolutoire à compter du 30 octobre 2025 ;
- ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier ;

- ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais risques et périls de Monsieur [H] [L] qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution ; et à défaut d’exécution juger que lesdits biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux seront réputés avoir été purement et simplement abandonnés par leur propriétaire et seront susceptibles d’être jetés ;
- le condamner à quitter les lieux loués sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcer de la décision à intervenir, et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de remise des clés ;
- le condamner au paiement d’une provision de 4739,66 euros au titre de l’arriéré de loyer et charges dû, augmentée des intérêts de droit à compter des présentes ;
- le condamner à titre provisionnel Monsieur [H] [L] au paiement du coût du commandement soit 159,19 euros ;
- le condamner à titre provisionnel au paiement du loyer du mois d’octobre 2025, soit la somme de 222,23 euros, augmentée des intérêts de droit à compter des présentes ;
- le condamner au paiement d’une provision de 244,45 euros par mois à titre d’indemnité mensuelle d'occupation des lieux, à compter du 30 octobre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
- le condamner au paiement de la somme de 316,08 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts au bénéfice de la S.C.I. BEVIPAU ;
- le condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

Elle expose que Monsieur [H] [L] est défaillant dans le paiement de son loyer, qu’elle lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 29 septembre 2025 portant sur la somme de 4739,66 euros qui est demeuré infructueux, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris effet le 29 octobre 2025, que son expulsion devra être ordonnée et qu’il devra en outre être condamné au paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation. Elle ajoute en réponse aux moyens soulevés en défense qu’un congé donné oralement n’a pas de valeur juridique probante, que le défendeur avait l’obligation de donner un congé par écrit, qu’il indique lui-même l’avoir fait par téléphone, que le congé n’est pas régulier, qu’il n’a pas restitué les clés et qu’il est bien redevable des sommes réclamées.

Monsieur [H] [L], représenté par son avocat, a déposé des conclusions aux fins de voir :
A titre principal :
constater l’incompétence du juge des référés en raison de la contestation sérieuse portant sur l’existence même de l’occupation alléguée et du droit invoqué par la SCI BEVIPAU ;En conséquence :
rejeter la demande d’expulsion au motif que Monsieur [H] [L] a quitté les lieux le 31 décembre 2023 ;rejeter la demande d’enlèvement de bien au motif que Monsieur [H] [L] a vidé les lieux le 31 décembre 2023 ;rejeter la demande de quitter les lieux au motif que Monsieur [H] [L] a quitté les lieux le 31 décembre 2023 ;rejeter la demande de paiement à titre provisionnel des arriérés de loyer au motif que le bail est résilié depuis le 31 décembre 2023 ;rejeter la demande de paiement du coût du commandement de payer au motif que Monsieur [H] [L] a quitté les lieux le 31 décembre 2023 ;rejeter la demande de paiement du loyer du mois d’octobre 2025 au motif que Monsieur [H] [L] a quitté les lieux le 31 décembre 2023 ;rejeter la demande de paiement d’une indemnité d’occupation au motif que Monsieur [H] [L] a quitté les lieux le 31 décembre 2023 ;rejeter la demande de paiement d’indemnité à titre de dommages et intérêts ;rejeter la demande de paiement afférent à l’article 700 du code de procédure civile à la SCI BEVIPAU ;
A titre subsidiaire :
constater la résiliation du bail en date du 31 décembre 2023, date effective du départ de Monsieur [H] [L] ;En conséquence :
rejeter la demande d’expulsion au motif que Monsieur [H] [L] a quitté les lieux le 31 décembre 2023,rejeter la demande d’enlèvement de bien au motif que Monsieur [H] [L] a vidé les lieux le 31 décembre 2023 ;rejeter la demande de quitter les lieux au motif que Monsieur [H] [L] a quitté les lieux le 31 décembre 2023 ;rejeter la demande de paiement à titre provisionnel des arriérés de loyer au motif que Monsieur [H] [L] a quitté les lieux le 31 décembre 2023 ;rejeter la demande de paiement du coût du commandement de payer au motif que Monsieur [H] [L] a quitté les lieux le 31 décembre 2023 ;rejeter la demande de paiement du loyer du mois d’octobre 2025 au motif que Monsieur [H] [L] a quitté les lieux le 31 décembre 2023 ;rejeter la demande de paiement d’une indemnité d’occupation au motif que Monsieur [H] [L] a quitté les lieux le 31 septembre 2023 ;rejeter la demande de paiement d’indemnité à titre de dommages et intérêts ;rejeter la demande de paiement afférent à l’article 700 du code de procédure civile à la SCI BEVIPAU ;
A titre infiniment subsidiaire :
rejeter la demande d’expulsion au motif que Monsieur [H] [L] a quitté les lieux le 31 décembre 2023 ;rejeter la demande d’enlèvement de bien au motif que Monsieur [H] [L] a vidé les lieux le 31 décembre ;rejeter la demande de quitter les lieux au motif que Monsieur [H] [L] a quitté les lieux le 31 décembre 2023 ;constater la faute de la SCI BEVIPAU en raison de l’absence de gestion raisonnable ;En conséquence :
décider de réduire la demande de paiement à titre provisionnel des arriérés de loyer au motif que Monsieur [H] [L] ;rejeter la demande de paiement du coût du commandement de payer ;rejeter la demande de paiement du loyer du mois d’octobre 2025 ;rejeter la demande de paiement d’une indemnité d’occupation ;rejeter la demande de paiement d’indemnité à titre de dommages et intérêts ;rejeter la demande de paiement afférant à l’article 700 du code de procédure civile à la SCI BEVIPAU ;
Reconventionnellement :
condamner la SCI BEVIPAU au paiement de dommages et intérêts, afin de réparation du dommage subi par Monsieur [H] [L] ;ordonner la compensation entre les créances réciproques ;En tout état de cause :
rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ;écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;condamner la SCI BEVIPAU à payer la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SCI BEVIPAU aux entiers dépens.
Il expose que la badge d’accès au garage ne lui a jamais été remis, qu’il a quitté les lieux le 31 décembre 2023, qu’il a donné congé oralement au mandataire du bailleur qui l’a accepté, qu’il a conclu un nouveau bail pour garer son véhicule car il exerce la profession de taxi, qu’il n’a reçu aucune relance ou demande en paiement de la part de la SCI BEVIPAU depuis son départ et qu’il n’a pas non plus reçu le commandement de payer. Il ajoute que la procédure initiée à son encontre lui a généré un stress particulièrement difficile à gérer affectant sa vie personnelle et professionnelle et lui a fait perdre un temps considérable et qu’elle résulte du défaut de diligence du bailleur qui n’a pas pris les mesures nécessaires pour constater son départ effectif des lieux alors qu’il en avait connaissance.

L’affaire a été mise en délibéré 29 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de la SCI BEVAPAU aux fins de résiliation du bail et d’expulsion

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Selon l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

En l’espèce, la SCI BEVIPAU verse aux débats le contrat de bail liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire, et le détail des sommes dues.

Il est acquis que les parties ont conclu un contrat de bail portant sur un garage numéro 140 au sein de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 2] d’une durée d’un an. Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.

En outre, ledit bail contient également une clause relative à la résiliation. Celle-ci stipule que le locataire peut résilier le contrat à tout moment, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte de commissaire de justice, en respectant un préavis de trois mois.

Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer, signifié à la requête de la SCI BEVIPAU par acte de commissaire de justice le 29 septembre 2025, à Monsieur [H] [L], visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 4739,66 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, au vu du décompte produit.

Monsieur [H] [L] soulève des contestations en soutenant qu’il a quitté les lieux le 31 décembre 2023, date de résiliation effective du bail, qu’il a donné congé oralement au mandataire du bailleur qui a accepté et qu’il a tenté de remettre les clés au bailleur en vain.

Il convient de relever que la SCI BEVIPAU produit au soutien de sa demande un extrait du grand livre portant sur l’exercice 2025 mentionnant des loyers impayés depuis le mois de septembre 2023 et non pas janvier 2024 ainsi qu’elle l’indique dans es écritures et un décompte arrêté au mois de mai 2026.

Par ailleurs, nonobstant la conclusion du bail le 3 mars 2023 et les impayés réclamés depuis le mois de septembre 2023, il n’est produit par la demanderesse à l’exception du commandement de payer du 29 septembre 2025, aucune mise en demeure préalable.

Bien que la SCI BEVIPAU verse deux mails des 12 et 29 novembre 2024 adressés au défendeur aux fins de paiement des loyers de décembre et novembre et des loyers antérieurs, force est de relever que ces mails font référence à des relances et à des pièces jointes, portant les intitulés suivants « garage Liber 1124 », « garage liber 1024 » et « garage liber 0924 » qui ne sont cependant pas produites de sorte que la juridiction n’est pas en mesure d’en vérifier la teneur.

M.[L] ne fournit aucune explication sur ces mails et ce alors qu’il indique n’avoir reçu aucune relance depuis son départ des lieux le 31 décembre 2023.

Ce dernier qui exerce la profession de taxi, justifie avoir réclamé à plusieurs reprises auprès de la bailleresse, un deuxième bip pour accéder au garage en lui précisant qu’à défaut, il serait dans l’obligation de bloquer les versements du loyer et de les verser en caisse des dépôts et consignations.
Il démontre avoir conclu un second bail à usage d’emplacement de stationnement à compter du mois de juin 2024.

Toutefois, bien qu’il expose avoir cessé de régler les loyers à compter du 1er janvier 2024, date de son départ, force est de relever que le décompte mentionne que les impayés ont débuté au mois de septembre 2023 sans qu’il ne fournisse d’explication à ce titre. Par ailleurs, il ne donne pas de précision sur la remise des clés au bailleur, se contentant de faire état de difficultés, sans préciser si lesdites clefs sont toujours en sa possession.

Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments et pour une bonne administration de la justice, la réouverture des débats sera ordonnée afin que le demandeur verse la copie des pièces jointes aux mails adressés à M.[L] et que M.[L] s’explique sur ces mails et la restitution des clés.

Il sera sursis à statuer dans l’attente sur les demandes.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,

ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du jeudi 9 juillet 2026 à 9 h afin que la SCI BEVIPAU verse la copie des pièces jointes aux mails de novembre 2024 et que M.[H] [L] s’explique sur ces mails et la restitution des clés et fournissent le cas échéant toutes pièces complémentaires;

SURSOYONS à statuer dans l’attente sur les demandes ;

RESERVONS les dépens;

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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