Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Renvoi à la mise en état source api

TJ 06088, 29 juin 2026, RG 24/01609


Vérifier : TJ 06088, 29 juin 2026, RG 24/01609 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
24/01609
Lieu / cour
tj06088
Chambre
4ème Chambre civile
Type
other
Id
6a441a96cdc6046d476029db

Texte de la décision

17,132 caractères

Cour d’Appel d’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

4ème Chambre civile
Date : 29 Juin 2026

MINUTE N°26/
N° RG 24/01609 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PUDT

Affaire : [P] [K]
S.A. PACIFICA
C/ Compagnie d’assurance MILLENIUM INSURANCE
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPAGNY

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Nous, Madame Marie-Nina VALLI, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame Lise ISETTA, Greffier

DEMANDERESSES AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE À L’INCIDENT :
Mme [P] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. PACIFICA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE À L’INCIDENT :
La compagnie MILLENIUM INSURANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant

INTERVENANT VOLONTAIRE
La société MIC INSURANCE COMPAGNY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 28 Avril 2026

La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 29 Juin 2026 après prorogation du délibéré a été rendue le 29 Juin 2026 par Madame Marie-Nina VALLI Juge de la Mise en état, assisté de Madame BENALI, Greffier,

Grosse :
Expédition : Me Armelle BOUTY
Me Lionel CARLES
Maître Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES
Maître [V] [N] de la SELARL RACINE

Le

Mme [P] [K], propriétaire d’un appartement en copropriété à [Localité 5], a entrepris des travaux de rénovation à la fin de l’année 2017 qu’elle a confiés à la société SCRAG, assurée auprès de la société Millenium Insurance aux termes d’un contrat n°170501699.

Dans le cadre des travaux de rénovation, des cloisons ont été abattues ce qui a engendré des dommages dans l’appartement sus-jacent de monsieur [B] [J] [Y], assuré par la société Protec BTP, qui a notamment constaté une flexion de son plancher.

A la suite d’une déclaration de sinistre du 22 décembre 2017, une réunion d’expertise amiable s’est tenue le 27 février 2019 entre les experts des différents assureurs ce qui a donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages.

Le 4 mai 2020, l’expert amiable mandaté par la société Pacifica, assureur de Mme [K], a fixé le montant des préjudices de l’assurée à hauteur de 6.635,77 euros et le montant des préjudices de son voisin, monsieur [B] [J] [Y], à la somme de 15.038,10 euros.

Suivant quittance du 4 mars 2021, la société Pacifica, assureur de Mme [P] [K], a payé la somme de 15.038,10 euros à la société Protec BTP en sa qualité d’assureur de monsieur [B] [J] [Y].

La société Pacifica a refusé de mobiliser ses garanties pour son assurée, estimant que le sinistre n’était pas garanti par la police d’assurance.

Aux termes de courriers des 12 mai et 11 octobre 2020 et d’une mise en demeure du 2 mars 2021, la société Pacifica a sollicité la société Millenium Insurance Company afin qu’elle lui paie la somme de 15.038,10 euros au titre de la somme versée à la société Protec BTP et qu’elle paye la somme de 6.635,77 euros à Mme [P] [K] au titre des préjudices qu’elle a personnellement subis.

En l’absence de paiement par la société Millenium Insurance, la société Pacifica et Mme [P] [K] l’ont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, devant le tribunal judiciaire de Nice. Elles sollicitent de la voir condamnée à payer la somme de 6.635,77 euros à Mme [K] en indemnisation de ses préjudices et la somme de 15.038,10 euros à la SA Pacifica en sa qualité de subrogée dans les droits de la société PROTEC BTP.

Par conclusions notifiées par voie électronique du 30 janvier 2025, la société Mic Insurance Company, intervenante volontaire, a saisi le juge de la mise en état d’un incident.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 7 juillet 2025, la société Mic Insurance Company, intervenante volontaire, demande au juge de la mise en état de :
A titre liminaire, la déclarer recevable en son intervention volontaire et mettre hors de cause la société Millenium Insurance,
A titre principal, déclarer les demandes de Mme [P] [K] et de la société Pacifica irrecevables car prescrites,
A titre subsidiaire, rejeter l’ensemble des demandes dirigées à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire, rejeter les demandes de la société Pacifica au titre du préjudice de perte de loyer et du préjudice matériel de monsieur [B] [J] [Y] et les demandes de Mme [P] [K] au titre de son préjudice matériel,
En cas de condamnation, faire application des franchises contractuelles et déduire leur montant des condamnations prononcées
En tout état de cause, condamner la société Pacifica et Mme [P] [K] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.

Sur son intervention volontaire, la société Mic Insurance Company expose que les polices d’assurance de la société Millenium Insurance lui ont été transférées. Elle sollicite que son intervention volontaire soit déclarée recevable et que la société Millenium Insurance soit mise hors de cause.
Elle fait valoir que l’action de Mme [P] [K] et de la société Pacifica est prescrite au motif que leur action est soumise au délai quinquennal de prescription de l’article 2224 du code civil et que les troubles se sont manifestés au mois de décembre 2017.
Elle affirme que le point de départ de la prescription doit être fixé au mois de décembre 2017, date de première manifestation des troubles suite aux travaux réalisés par la société Scrag.
Elle ajoute que dans le cadre d’une subrogation, le recours contre l’assureur du responsable est soumis aux mêmes régimes de prescription que celui de l’action directe de la victime.
Elle estime qu’en la faisant assigner par acte du 18 avril 2024, l’action des demanderesses est donc prescrite.
Subsidiairement, elle sollicite le rejet au fond des demandes formulées contre elle. Elle fait valoir que le rapport de la société Saretec est dénué de force probante. Elle ajoute que ses garanties ne sont pas mobilisables.
A titre infiniment subsidiaire, elle estime que les montants sollicités au titre des préjudices de monsieur [B] [J] [Y] et de madame [P] [K] ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur montant. Enfin, elle sollicite qu’il soit fait application des franchises contractuelles.

Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, la société Pacifica et Mme [P] [K] sollicitent de voir accueillir l’intervention volontaire de la société Mic Insurance Company, qu’elle soit déboutée de ses demandes et condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles sollicitent que l’intervention volontaire de la société Mic Insurance Company soit déclarée recevable.
Elles sollicitent le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription au motif que les constatations au contradictoire de toutes les parties ont donné lieu à un rapport d’expertise amiable du cabinet Saretec en date du 4 mai 2020 et que c’est à cette occasion que la responsabilité de la société Scrag a été établie et reconnue par son assureur, la société Millenium Insurance.
Elles ajoutent que ce n’est que le 9 août 2019 que l’assureur de monsieur [B] [J] [Y], la société Protec BTP, a sollicité pour la première fois un paiement auprès de la société Pacifica.

La société Millenium Insurance n’a pas conclu dans le cadre de l’incident.

L’incident a été retenu à l’audience du 26 février 2026 et la décision mise en délibéré au 28 avril 2026 prorogé en raison de l’arrêt de travail de six semaines du juge.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’intervention volontaire de la société Mic Insurance Company et la mise hors de cause de la société Millenium Insurance

Au sens de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 du même code précise qu’est irrecevable toute prétention par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Aux termes des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

En l’espèce, la société Mic Insurance Company produit un avis relatif au transfert par une entreprise d’assurance de [Localité 6] de risques contractés en France en libre prestation de service rendu par l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution et publié au Journal Officiel de la République Française le 12 juin 2021.
Aux termes de cet avis, le transfert partiel du portefeuille de contrats d’assurance non-vie souscrits en libre prestation de services et correspondant à des risques localisés en France avec les droits et obligations qui s’y rattachent, de l’entreprise d’assurance Millenium Insurance Company LTD à la société Mic Insurance Company a été approuvé le 15 avril 2021, avec date d’effet au 30 avril 2021.

Mme [P] [K] et la société Pacifica sollicitent également que l’intervention volontaire de la société Mic Insurance Company soit déclarée recevable et ne s’opposent pas à la mise hors de cause de la société Millenium Insurance Company.

Par conséquent, l’intervention volontaire de la société Mic Insurance Company, venant aux droits de la société Millenium Insurance Company, sera déclarée recevable et la société Millenium Insurance Company sera mise hors de cause.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Aux termes de l’article 789 – 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

En vertu de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.

En l’espèce, bien qu’il ressorte des différentes pièces et moyens des parties que les désordres ont été constatés dès la fin de l’année 2017, la société Pacifica et Mme [P] [K] sollicitent la condamnation de l’assureur de la société Scrag au titre de leur préjudice personnel respectif résultant de la prise en charge financière des désordres qu’ils imputent au maître d’œuvre.

Il ressort des pièces de la procédure que la société Pacifica n’est pas subrogée dans les droits de M. [B] [J] [Y], mais uniquement dans ceux de Mme [P] [K] en ce qui concerne l’indemnisation versée à la société Protec BTP pour un montant de 15.038,10 euros.

Le point de départ de la prescription de leur action, sur le fondement des articles 1240 et 1346 du code civil, doit être fixé au jour de la connaissance des faits leur permettant de réclamer à l’assureur de la société Scrag le montant de leur préjudice financier.

Bien qu’il ressorte du procès-verbal de constatations établi suite à la réunion du 27 février 2019 que les experts techniques amiables se sont accordés sur l’implication de la société Scrag dans les désordres et sur un chiffrage des préjudices, ce document ne permet pas de fixer le départ de la prescription de Mme [P] [K] et de la société Pacifica dans la mesure où il ne présume pas de la mobilisation ou non des garanties par les différents assureurs.

A l’égard de la société Pacifica, le point de départ de la prescription doit être fixé au 9 août 2019, date à laquelle la société Protec BTP sollicite pour la première fois le paiement de la somme de 15.038,10 euros au titre des préjudices subis par son assuré, monsieur [B] [J] [Y], du fait des travaux commandés par Mme [P] [K].

Ce n’est qu’à compter de cette date que l’assureur de Mme [P] [K] a eu connaissance de la réclamation chiffrée pouvant fonder son action à l’encontre de la société Millenium Insurance, assureur de la société Scrag qui a effectué les travaux.

A l’égard de Mme [P] [K], le rapport de l’expert amiable de son assurance détermine dès le 4 mai 2020 que la cause du sinistre relève d’un évènement non garanti. Pour autant, ce document ne peut valoir refus de prise en charge par la société Pacifica.

A défaut d’éléments rapportant un refus explicite de la mobilisation de garanties de la société Pacifica, le point de départ de la prescription de l’action de Mme [P] [K], sera fixé au 12 mai 2020 date à laquelle la société Pacifica a émis un courrier adressé à la société Millenium Insurance pour solliciter le paiement de la somme de 6.635,77 euros à payer directement entre les mains de son assurée, impliquant que la mobilisation des garanties lui a été refusée.

Ainsi, l’action de la société Pacifica devait se prescrire le 9 août 2024 et l’action de Mme [P] [K] le 12 mai 2025.

En ayant fait assigner la société Millenium Insurance par acte du 18 avril 2024, Mme [P] [K] et la société Pacifica n’étaient donc pas prescrites et la fin de non-recevoir tirée de la prescription de leur action, soulevée par la société Millenium Insurance, sera rejetée.

Sur les demandes de fond de la société Mic Insurance Company

La société Mic Insurance Company demande au fond, le rejet de toutes les demandes formées contre elle et qu’en cas de condamnation, il soit fait application de ses franchises contractuelles.

Ces demandes relèvent incontestablement du fond du litige et le juge de la mise en état est incompétent pour en connaître.

Sur les demandes accessoires

A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre du présent incident.

En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens suivront le sort du principal.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,

DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société Mic Insurance Company venant aux droits de la société Millenium Insurance Company ;

METTONS HORS DE CAUSE la société Millenium Insurance Company aux droits de laquelle vient la société Mic Insurance Company ;

REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Mic Insurance Company à l’encontre de l’action de madame [P] [K] et de la société Pacifica ;

DISONS les demandes de madame [P] [K] et de la société Pacifica non prescrites ;

DECLARONS le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur les demandes de fond formées par la société Mic Insurance Company au stade de l’incident ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RESERVONS les dépens ;

RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du 2 décembre 2026 (audience dématérialisée) et invitons madame [P] [K] et la société Pacifica à notifier des nouvelles conclusions au fond suite à l’intervention volontaire de la société Mic Insurance Company et à la mise hors de cause de la société Millenium Insurance Company.

Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier

LE GREFFIE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.