TJ 06088, 29 juin 2026, RG 22/00016
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème Chambre civile
Date : 29 Juin 2026 -
MINUTE N°26/
N° RG 22/00016 - N° Portalis DBWR-W-B7G-N44Z
Affaire : Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] / [Adresse 2] à [Localité 2] représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET MARI dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
C/ S.A.S. LES 2 FRERES, représentée par ses gérants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Q] [P]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Marie-Nina VALLI, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Lise ISETTA, Greffier.
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] / [Adresse 2] à [Localité 2] représenté par son syndic en exercice, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Célia SUSINI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES
S.A.S. LES 2 FRERES, représentée par ses gérants en exercice
[Adresse 1] et [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Massimo LOMBARDI de la SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS, avocats au barreau de NICE
Mme [Q] [P], demanderesse à l’incident
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Eric MANAIGO de la SELASU CABINET D’AVOCAT MANAIGO, avocats au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 26 Février 2026
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 29 Juin 2026 après prorogation du délibéré a été rendue le 29 Juin 2026 par Mme VALLI Juge de la Mise en état, assistée de Estelle AYADI, Greffier.
Grosse
Maître Célia SUSINI
Maître [R] [I]
Maître [U] [E]
Expédition
Le
Mentions diverses : RMEE 07/10/2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] est propriétaire d’un local au sein de la copropriété [Adresse 7] à [Localité 4].
Elle a sollicité, lors de l’assemblée générale du 25 octobre 2016 en sa résolution n°13, l’autorisation pour l’exploitation commerciale du local d’entrepôt, portant le lot n°3 situé en rez-de-chaussée de la copropriété.
Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires avec la précision que cette autorisation n’a été accordée qu’à la condition que l’exploitation commerciale « n’engendre aucune nuisance, de quelque nature que ce soit (pas de cuisson, pas de musique, pas d’aménagements extérieurs, etc…) et qu’elle ne porte atteinte ni à la destination de l’immeuble ni aux droits des autres copropriétaires ».
Cette résolution, avec ses limites, n’a pas été contestée.
Madame [P] a loué son local commercial à la Société Specialitaly pour une activité de vente à emporter de sandwichs, pizzas et autres produits dérivés pour une durée de neuf années à compter du 1er novembre 2016.
La SARL Specialitaly a cédé son fonds de commerce le 28 septembre 2018 à la SAS les 2 Frères en rappelant l’activité du fonds et en communiquant le PV d’AG du 25 Octobre 2016.
Par assignation du 20 décembre 2021, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] – [Adresse 2] se plaint de cette activité qui occasionnerait de sérieux troubles de voisinages en ce qu’elle ne respecterait pas le règlement de copropriété et l’assemblée générale du 25 Octobre 2016 et demande au tribunal la condamnation de la copropriétaire à remettre les lieux en état et conformes à la destination initiale de ce lot, dans les limites de l’autorisation donnée par l’assemblée générale susvisée.
C’est l’objet de la présente instance.
Par ordonnance du 15 juin 2023, le juge de la mise en état a débouté Madame [P] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] – [Adresse 2] à [Localité 4]. Et l’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Parallèlement, Madame [P] a fait assigner son locataire, la SAS les 2 Frères pour se voir relever et garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Le 2 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’appel en garantie avec la procédure principale sous le numéro le plus ancien à savoir 22/0016.
Puis, Madame [P] a fait adresser un commandement par commissaire de justice le 28 mai 2025 visant la clause résolutoire au contrat de bail pour non-respect de son article 12 pour les motifs suivants :
- Troubles de jouissance ;
- Non usage du local en bon père de famille ;
- Non-respect du règlement de copropriété ;
- Nuisances et troubles de voisinage.
Contestant les manquements reprochés, la SAS Les 2 frères a assigné Madame [P] devant le tribunal judiciaire de Nice, affaire enrôlée sous le numéro RG : 25/02514 en opposition au commandement visant la clause résolutoire.
Madame [P] qui estime que la procédure initiée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] – [Adresse 2] à [Localité 4] a pour finalité de faire juger l’existence ou l’inexistence des manquements reprochés à la SAS Les 2 frères aux obligations du règlement de copropriété et du contrat de bail, et que la procédure initiée par son locataire vise à contester le commandement émis à son encontre en contestant les manquements reprochés, demande par conclusions d’incident la jonction des deux procédures.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 25 février 2026, Madame [P] sollicite de voir le juge de la mise en état ordonner la jonction entre ces deux procédures et de :
CONDAMNER la SAS LES 2 FRERES à relever et garantir Madame [Q] [P] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à la demande du SDC [Adresse 1] – [Adresse 2], en application du contrat de bail commercial du 15 décembre 2016
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] / [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER solidairement la SAS LES 2 FRERES et le SDC [Adresse 8] [Adresse 2] à la somme de 1.000 euros au visa de l’art 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
La SAS les 2 frères, par ses conclusions en défense sur incident notifiées le 21 novembre 2025, demande au juge de la mise en état de :
DONNER ACTE à la SAS LES 2 FRERES de ce qu°elle ne s’oppose pas à la jonction de l’affaire enregistrée sous le RG 22/00016 avec l’affaire RG 25/02514 pendante devant la 4ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Nice ;
DEBOUTER Madame [Q] [P] de toute autre demande ;
CONDAMNER Madame [Q] [P] à payer à la SAS LES 2 FRÈRES à la somme de 1.000 euros au visa de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER Madame [Q] [P] aux entiers dépens de l'incident, dont distraction au profit de Maître [R] [I], conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions en défense sur incident notifiées le 23 février 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] – [Adresse 2] à [Localité 4] demande au juge de la mise en état de :
REFUSER la jonction de la présente affaire avec l’affaire inscrite sous le RG n°25/02514.
JUGER que la demande de Madame [Q] [P] sollicitant d’être relevée et garantie par la SAS LES 2 FRERES est un argument de fond.
JUGER que Madame [Q] [P] n’a pas conclu au fond malgré les deux injonctions de conclure à son égard.
JUGER que Madame [Q] [P] est irrecevable à déposer toutes conclusions au fond.
DEBOUTER Madame [Q] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Madame [Q] [P] à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire au profit du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] / [Adresse 2] à [Localité 2].
CONDAMNER Madame [Q] [P] à la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au profit du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] / [Adresse 2] à [Localité 2].
CONDAMNER Madame [Q] [P] aux entiers dépens.
Il rappelle que dans la procédure à l’initiative du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] – [Adresse 2] à [Localité 4], Madame [P] a d’ores et déjà appelé en cause la sas locataire pour se voir relever et garantir éventuellement.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] – [Adresse 2] à [Localité 4] oppose le fondement différent des deux procédures, l’une ayant à juger les manquements au règlement de copropriété, l’autre concernant un bail commercial ;
L’incident a été retenu à l’audience du 26 février 2026. La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026, prorogé au 29 juin 2026 en raison d’un arrêt de travail de six semaines du juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 367 du cpc dispose que « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. »
Cependant cette faculté du juge suppose de démontrer un lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ensemble. Et la jonction éventuelle ne crée pas une seule procédure unique.
En l’espèce, Madame [P], défenderesse sur l’action intentée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] – [Adresse 2] à [Localité 4], a déjà appelé en la cause son locataire pour à la fois obtenir le soutien du locataire contre l’action du syndicat et éventuellement se voir relevée et garantie par son locataire.
En revanche dans l’action de la sas Les 2 frères, le locataire vise à s’opposer à la résiliation du bail commercial consenti par Madame [P], et les causes de cette demande de résiliation sont multiples.
Les fondements en droit et les conséquences des deux procédures sont donc différents ; il n’y a aucun lien juridique direct entre le locataire et le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] – [Adresse 2] à [Localité 4].
Au demeurant Madame [P] a attendu trois ans avant de signifier à son locataire un commandement visant la clause résolutoire.
La demande de jonction sera donc rejetée.
Sur les fins de non-recevoir et les demandes annexes
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] – [Adresse 2] à [Localité 4] demande à voir le juge de la mise en état juger que Madame [P] serait irrecevable à conclure au fond, à défaut d’avoir déféré aux injonctions qui lui ont été faites.
C’est-à-dire que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] – [Adresse 2] à [Localité 4] sollicite en réalité une clôture partielle à l’encontre de Madame [P].
Toutefois, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] – [Adresse 2] à [Localité 4] ne justifie pas du fondement de sa demande.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] – [Adresse 2] à [Localité 4] demande également une indemnité pour procédure dilatoire, mais il n’est pas démontré que le seul but de cette procédure d’incident ait été de retarder l’issue de la procédure.
En revanche, Madame [P] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] – [Adresse 2] à [Localité 4] et à la sas Les 2 frères la somme de 800 euros chacun au titre des frais irrépétibles et elle sera condamnée aux entiers dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
REJETONS la demande de jonction entre la présente procédure enrôlée sous le numéro 22/0016 et la procédure pendante devant la même chambre du tribunal judiciaire de Nice sous le numéro 25/2514 ;
REJETONS les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] – [Adresse 2] à [Localité 4] relatives à la clôture des débats
CONDAMNONS Mme [P] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] – [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 800 euros et à la sas Les 2 frères la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles
CONDAMNONS Madame [P] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS la procédure à l’audience de mise en état du Mercredi 7 Octobre 2026 à 09heures00(audience dématérialisée)
La présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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