TJ 06088, 29 juin 2026, RG 20/01394
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème Chambre civile
Date : 29 Juin 2026 -
MINUTE N°26/
N° RG 20/01394 - N° Portalis DBWR-W-B7E-MZFL
Affaire : S.A. [Z], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/ Association SERIE ILLIMITEE
S.A.S. PIB SOLUTIONS
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Marie-Nina VALLI, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Lise ISETTA, Greffier.
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
S.A. [Z], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN de la SCP R. MAXWELL, F. MAXWELL, J.J. BERTIN, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Pierre BARDI de la SCP BARDI, avocats au barreau de NICE
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
Association SERIE ILLIMITEE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Yves BRUGIERE, avocat au barreau de NICE
S.A.S. PIB SOLUTIONS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Quentin MOTEMPS de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocats au barreau de MARSEILLE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 26 Février 2026
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 29 Juin 2026 après prorogation du délibéré par Madame Marie-Nina VALLI, Juge de la Mise en état, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Grosse
Maître [S] [P]
Maître [I] [Y]
Maître [C] [F]
Expédition
Le
Mentions diverses : RMEE 07/10/2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 Février 2019, l’Association SERIE ILLIMITEE a souscrit auprès de la SA [Z] un contrat de location portant sur un photocopieur de marque CANON, modèle IRC1325i matricule RME30193 ainsi que sur deux téléphones GIGASET S650H PRO n°matricule 0324E43E4A et 0335C7D071, le tout d’une valeur de 15.153,67 euros TTC, fournis par la SAS PIB SOLUTIONS.
Le matériel a été livré le 04 Juin 2019.
Par le contrat de location, l’Association SERIE ILLIMITEE s’est engagée à payer à la SA [Z], entre le 10 Avril 2019 et le 10 Juin 2024, 63 loyers mensuels d’un montant de 294,50 euros TTC, assurance comprise.
Toutefois, à compter du 10 Juillet 2019, l’Association SERIE ILLIMITEE a cessé d’honorer les loyers dus, et la SA [Z] lui a adressé une première lettre de mise en demeure le 20 Aout 2019, réceptionnée le 12 Septembre 2019.
Par courrier en date du 12 octobre 2019, la SA [Z] a notifié à l’Association SERIE ILLIMITEE la résiliation de plein droit du contrat et elle l’a mise en demeure d’avoir à lui restituer le matériel ainsi qu’à lui payer la somme de 18.087,75 euros TTC correspondant aux sommes prévues à l’article 9 des conditions générales du contrat.
Enfin, le 23 mars 2020, un décompte actualisé de la créance a été établi, fixant le montant de la créance à la somme de 18.211,87 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mai 2020, la SA [Z] a fait assigner l’Association SERIE ILLIMITEE en sollicitant sa condamnation à lui payer le montant de sa créance de 18.211,87 euros ainsi que la restitution sous astreinte de son matériel, par application des dispositions combinées des articles 1103 et 1225 du Code Civil.
En défense, l’Association SERIE ILLIMITEE a conclu à titre principal à la nullité du contrat de location au motif du défaut de capacité du signataire du contrat qui selon elle serait non pas sa Présidente en exercice, Madame [M] [A], mais Monsieur [B], bénévole de l’Association SERIE ILLIMITEE.
La SA [Z], selon exploit en date du 08 Novembre 2021 a fait délivrer une assignation en intervention forcée à l’encontre de la société PIB SOLUTIONS, le fournisseur du matériel, afin de solliciter le cas échéant sa condamnation à lui restituer le prix des biens financés.
La société PIB SOLUTIONS a conclu au rejet des demandes de l’association SERIE ILLIMITEE et subsidiairement à celles de la SA [Z] formées à son encontre également à titre subsidiaire.
La SA [Z] a déposé des conclusions d’incident afin d’opposer une fin de non-recevoir à la demande reconventionnelle de l’association Série Illimitée, en nullité du contrat, demande qu’elle estime prescrite.
Par conclusions du 13 novembre 2025, la SA [Z] demande au juge de la mise en état de :
- JUGER irrecevable comme prescrite la demande de l’ASSOCIATION SERIE ILLMITEE visant à voir déclaré non valablement formé le contrat de location en date du 27/02/2019,
- CONDAMNER l’Association SERIE ILLIMITEE à payer à la SA [Z] la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
La société [Z] soutient que l’action en nullité du contrat a expiré cinq ans après la souscription du contrat et en tenant compte de l’assignation du 11 mai 2020 et de la date de la communication des pièces le 10 septembre 2020, la prescription est intervenue le 10 septembre 2025. Or les conclusions contenant pour la première fois cette demande ont été notifiées le 14 novembre 2025, soit après l’expiration du délai de prescription.
Par ses conclusions notifiées le 03 décembre 2025, la SAS PIB SOLUTIONS demande au juge de la mise en état de :
JUGER irrecevable comme prescrite la demande de l’ASSOCIATION SERIE ILLMITEE visant à voir déclaré non valablement formé le contrat de location en date du 27/02/2019,
CONDAMNER l’Association SERIE ILLIMITEE à payer à la SAS PIB SOLUTIONS la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
La société PIB SOLUTIONS reprend à son compte les moyens et prétentions de la SA [Z] sur la fin de non-recevoir liée à la prescription de l’action en nullité du contrat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 février 2026, l’association SERIE ILLIMITEE demande au juge de la mise en état de :
DÉBOUTER la société [Z] et PIB SOLUTIONS de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Subsidiairement,
DIRE ET JUGER que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
CONDAMNER [Z] et PIB SOLUTIONS à verser à l’association SERIE ILLIMITEE une somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER [Z] et PIB SOLUTIONS aux entiers dépens de l’incident.
L’association SERIE ILLIMITEE réplique que dès ses conclusions du 26 octobre 2021, elle avait conclu à la nullité du contrat et avait dénoncé la clause résolutoire. Elle a conclu de nouveau le 27 juin 2023 en dénonçant l’irrégularité du contrat signé par une personne non habilitée. Cette argumentation a été reprise dans ses dernières conclusions du 14 octobre 2025. Elle met en exergue la volonté dilatoire de la SA [Z], et affirme qu’il n’y a jamais eu de prétentions nouvelles de sa part, mais seulement développement de moyens nouveaux. Enfin, elle requiert l’application des dispositions de l’article 789 du cpc pour faire juger la fin de non-recevoir par la juridiction de fond.
L’incident a été retenu à l’audience du 26 février 2026 et la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026 prorogé au 29 juin 2026 en raison d‘un arrêt de travail pour maladie du juge pendant six semaines.
MOTIFS DE LA DECISION
Compétence du juge de la mise en état
Il ressort de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
L’alinéa 6 qui permet au juge de la mise en état de renvoyer l’examen d’une fin de non-recevoir à la juridiction saisie du fond n’est applicable qu’aux procédures engagées après le 1er septembre 2024.
Sur la fin de non-recevoir de la demande de nullité du contrat présentée par l’association SERIE ILLIMITEE.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 71 du code de procédure civile, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.
La défense au fond est un moyen directement dirigé à l’encontre de la prétention du demandeur pour établir qu’elle est injustifiée, non fondée.
Il est constant que la SA [Z] a assigné l’association SERIE ILLIMITEE le 11 mai 2020 en se prévalant du contrat de location daté du 27 février 2019. La SA [Z] a communiqué ses pièces à l’association SERIE ILLIMITEE le 10 septembre 2020.
L’association SERIE ILLIMITEE a conclu pour la première fois le 26 octobre 2021 et elle demandait au terme de ses écritures de voir le tribunal de :
PRONONCER la nullité du contrat invoqué pour défaut de capacité,
ORDONNER la restitution des loyers indument prélevés par [Z],
Subsidiairement, au fond,
CONSTATER le déséquilibre significatif du contrat,
CONSTATER la contrepartie dérisoire rapportée au montant global de l’opération,
RÉPUTER la clause résolutoire litigieuse non écrite,
PRONONCER la caducité du crédit-bail sur le fondement de l’article 1186 du Code civil
ORDONNER de même la restitution des loyers prélevés,
DONNER ACTE à l’association SERIE ILLIMITEE qu’elle tient le photocopieur à disposition de [Z],
DÉBOUTER [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONSTATER qu’il serait manifestement inéquitable en la cause de laisser à la charge de l’association SERIE ILLIMITEE le coût des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer.
CONDAMNER [Z] à verser à l’association SERIE ILLIMITEE une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
CONDAMNER [Z] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Yves BRUGIERE, Avocat, aux offres de droit.
[Z] a assigné en intervention forcée la SAS PIB SOLUTIONS le 8 novembre 2021et la jonction entre les deux procédures a été prononcée le 2 avril 2022.
Le 26 juin 2023, la SA [Z] demanderesse a conclu au fond, en réplique en demandant le rejet de la demande de nullité du contrat et a également demandé à titre subsidiaire si la nullité du contrat était jugée par le tribunal de voir la SAS PIB SOLUTIONS, de voir prononcer la caducité du contrat de vente entre [Z] et PIB SOLUTIONS avec restitution des sommes payées et du matériel.
Le 27 juin 2023, l’association SERIE ILLIMITEE concluait avec la mention avec demande reconventionnelle et sollicitait dans son dispositif :
PRONONCER la nullité du contrat invoqué pour défaut de capacité,
CONDAMNER [Z] à restituer à l’association SERIE ILLIMITEE les loyers indument prélevés,
Subsidiairement, au fond,
CONSTATER le déséquilibre significatif du contrat,
CONSTATER la contrepartie dérisoire rapportée au montant global de l’opération,
RÉPUTER la clause résolutoire litigieuse non écrite,
PRONONCER la caducité du crédit-bail sur le fondement de l’article 1186 du Code civil,
ORDONNER de même la restitution des loyers prélevés,
DONNER ACTE à l’association SERIE ILLIMITEE qu’elle tient le photocopieur à disposition de [Z],
DÉBOUTER [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
DÉBOUTER PIB SOLUTIONS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Sur la demande reconventionnelle,
CONDAMNER la société PIB SOLUTIONS à porter et payer les sommes suivantes à l’association SERIE ILLIMITEE :
- reprise de l’ancien photocopieur CANON C 5235 I. : 4.320 euros
- deux téléphones GIGASET S650H PRO non livrés : 2.157,60 euros
- perturbation d’activité et préjudice financier : 8.450 euros
CONSTATER qu’il serait manifestement inéquitable en la cause de laisser à la charge de l’association SERIE ILLIMITEE le coût des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer.
CONDAMNER [Z] et PIB SOLUTIONS à verser à l’association SERIE ILLIMITEE une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER [Z] et PIB SOLUTIONS aux entiers dépens.
Le 7 novembre 2023 la SA [Z] demanderesse notifiait ses conclusions en réplique N°2 en répondant encore sur la demande de nullité du contrat.
PIB SOLUTIONS concluait pour la première fois le 8 octobre 2024 au fond en répondant sur la demande de nullité du contrat, la capacité du signataire et l’équilibre du contrat.
Le 7 janvier 2025, l’association SERIE ILLIMITEE concluait encore avec le même dispositif visant à voir prononcer la nullité du contrat invoqué, tout comme les conclusions du 14 octobre 2025 visaient encore au mêmes fins de nullité du contrat.
Dès lors, à aucun moment l’association SERIE ILLIMITEE n’a entendu renoncer à sa demande de nullité du contrat exprimée pour la première fois en octobre 2021 et reprise dans toutes les conclusions subséquentes.
La demande de nullité du contrat n’est pas prescrite et elle sera étudiée et jugée par la juridiction de fond.
La fin de non-recevoir présentée par la SA [Z] et soutenue par la SAS PIB SOLUTIONS est donc rejetée car mal fondée en droit et en fait.
Sur les autres demandes
Partie perdante à l’incident qu’il a provoqué, la SA [Z] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser la somme de 1000 euros à l’association SERIE ILLIMITEE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche il n’est pas inéquitable de laisser la SAS PIB SOLUTIONS supporter les frais irrépétibles qu’elle a engagés pour l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
REJETONS la fin de non-recevoir présentée par la SA [Z] contre la demande de l’association SERIE ILLIMITEE sur la demande de nullité du contrat invoqué en date du 27 février 2019 ;
CONDAMNONS la SA [Z] à verser la somme de 1000 euros à l’association SERIE ILLIMITEE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA [Z] aux dépens de l’incident ;
DÉBOUTONS la SAS PIB SOLUTIONS de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du Mercredi 7 Octobre 2026 à 09heures00(audience dématérialisée) ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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