Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Renvoi à la mise en état source api

TJ 06088, 29 juin 2026, RG 25/01872


Vérifier : TJ 06088, 29 juin 2026, RG 25/01872 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
25/01872
Lieu / cour
tj06088
Chambre
4ème Chambre civile
Type
other
Id
6a441abecdc6046d47602cd8

Texte de la décision

8,573 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

4ème Chambre civile
Date : 29 Juin 2026 -
MINUTE N°26/

N° RG 25/01872 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QOHN
Affaire : [C] [N] [J] [Y] [I]
[P] [M] [E] [D] épouse [I]
C/ Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice
E.U.R.L. CITYA BAIE DES ANGES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Nous, Madame Marie-Nina VALLI, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Lise ISETTA, Greffier.

DEMANDEURS

M. [C] [N] [J] [Y] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE

Mme [P] [M] [E] [D] épouse [I]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, demandeur à l‘incident
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE

E.U.R.L. CITYA BAIE DES ANGES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître David SAID, avocat au barreau de NICE

Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 26 Juin 2026

La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 29 Juin 2026 après prorogation du délibéré a été rendue le 29 Juin 2026 par Madame Marie-Nina VALLI, Juge de la Mise en état,assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.

Grosse

Expédition

Le

Mentions diverses : RMEE 07/10/2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Les époux [I] sont copropriétaires au sein du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 2] [Adresse 1], situé [Adresse 3] à Nice ayant pour syndic L’EURL [Adresse 6].

Les époux [I] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] par acte de commissaire de justice le 14 mai 2025 au visa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 en sollicitant au principal de voir déclarer nulle l’assemblée générale du 24 mars 2025 dans son entier, et subsidiairement de voir annuler les résolutions 17C et 26 B de cette assemblée générale.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 2] a saisi le juge de la mise en état d’un incident afin de voir déclarer l’action des époux [I] irrecevable en ce qui concerne la demande d’annulation de l’assemblée générale dans son entier.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 20 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sollicite de voir le juge de la mise en état :

JUGER le Syndicat des copropriétaires « PALAIS SAINT GERMAIN » recevable et fondé en ses demandes,

JUGER la demande formée par les époux [I] tendant à l’annulation de l’assemblée générale du 24 mars 2025, en son entier, irrecevable,

DEBOUTER les époux [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce compris la demande de communication de pièces sous astreintes, sans objet, les pièces sollicitées ayant été régulièrement communiquées,

CONDAMNER les époux [I] à verser au syndicat des copropriétaires « PALAIS SAINT GERMAIN » la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER les époux [I] aux dépens.

L’EURL Citya, par ses conclusions en défense sur incident notifiées le 25 février 2026, demande au juge de la mise en état de :

JUGER que Monsieur [C] [I] et Madame [P] [D] épouse [I] ne sont pas opposants sur la totalité des résolutions votées, sont irrecevables à solliciter l’annulation en son entier de l’assemblée générale qui s’est tenue le 24 mars 2025.

JUGER que l’assemblée générale du 24 mars 2025 ne peut être annulée dans son ensemble.
En conséquence :

PRONONCER l’irrecevabilité de la demande de nullité de l’assemblée générale 24 mars 2025 dans son intégralité.

En tout état de cause,

CONDAMNER Monsieur [C] [I] et Madame [P] [D] épouse [I] à verser au syndicat des copropriétaires « [Adresse 7] » la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions en défense sur incident notifiées le 23 février 2026, les époux [I] demandent au juge de la mise en état de :

DONNER ACTE aux époux [I] que suite à la communication ci-dessus rappelée, ils s’en rapportent sur la demande afin de dire qu’ils ne peuvent demander l’annulation de l’AG du 24.03.2025 en son entier.

RENVOYER en cette hypothèse, cette affaire, par-devant le Tribunal afin de statuer sur les demandes subsidiaires d’annulations des résolutions 17 C et 26 B.

DONNER ACTE aux époux [I] qu’ils retirent leur demande de communication de pièces sous astreinte dès lors que le syndicat a déféré par production du 16.02.2026.

En tout état de cause,

DEBOUTER le syndicat des copropriétaires PALAIS SAINT GERMAIN de ses demandes au titre l’article 700 du CPC et des frais et dépens de l’incident.
L’incident a été retenu à l’audience du 26 février 2026. La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026, prorogé au 29 juin 2026 en raison d’un arrêt de travail de six semaines du juge.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Compétence du juge de la mise en état

Il ressort de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

Sur la fin de non-recevoir du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]

L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l’article 71 du code de procédure civile, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.

La défense au fond est un moyen directement dirigé à l’encontre de la prétention du demandeur pour établir qu’elle est injustifiée, non fondée.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] soutient que les époux [I] sont dépourvus de qualité pour agir au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 en nullité de la totalité de l’assemblée générale du 24 mars 2025 dès lors qu’ils ont voté « POUR » à de nombreuses résolutions.

Or, ne peuvent contester l’assemblée générale que les copropriétaires opposants ou défaillants ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Les époux [I] s’en rapportent à justice en ce qui concerne cette fin de non-recevoir. Ils ne contestent pas avoir voté pour à certaines résolutions. Ils déclarent qu’ils avaient d’abord contesté l’intégralité de l’assemblée générale à défaut pour le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] d’avoir communiqué les convocations et la feuille des présents et des représentés.

Les époux [I] expliquent avoir désormais reçu ces justificatifs et maintenir leur demande de nullité de deux résolutions.

En conséquence, la fin de non-recevoir du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] en ce qu’elle vise la demande de nullité de l’assemblée générale dans son entier est accueillie.

La procédure continuera sur la demande de nullité des résolutions 17C et 26 B, recevable en l’état.

Enfin, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de communication de pièces, retirée par les époux [I].

Sur les dépens et les demandes accessoires

Les dépens de l’incident seront réservés et il n’est pas inéquitable de laisser les parties supporter les frais irrépétibles engagés pour l’incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,

DISONS irrecevable la demande des époux [I] uniquement en ce qu’elle vise l’annulation de l’assemblée générale du 24 mars 2025 dans son intégralité ;

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de communication de pièces ;

RÉSERVONS les dépens de l’incident

REJETONS les demandes formulées au titre des frais irrépétibles

RENVOYONS la procédure à l’audience de mise en état du Mercredi 7 Octobre 2026 à 09heures00 (audience dématérialisée)

La présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.