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TJ 92050, 30 juin 2026, RG 26/01098


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Date
30/06/2026
Numéro
26/01098
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a441baecdc6046d47603cfa

Texte de la décision

9,425 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 JUIN 2026

N° RG 26/01098 - N° Portalis DB3R-W-B7K-36IC

N° de minute :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], [Adresse 2], représenté par son syndic la société ASET MANAGEMENT SERVICES

c/

[K] [Q]

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], [Adresse 2], représenté par son syndic la société ASET MANAGEMENT SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 1]

Représentée par Maître Philippe PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 219

DEFENDERESSE

Madame [K] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 1]

Représentée par Maître Leopold LEMIALE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D653

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Matëa BECUE, greffière

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

L’immeuble LE PETIT LUXEMBOURG, situé [Adresse 5] à [Localité 2] est soumis au régime de la copropriété et dont le syndic est le cabinet AMS.

Il comprend par ailleurs trois bâtiments (A, B et C).

Madame [K] [Q] occupe dans le bâtiment C un appartement situé au 2ème étage, correspondant au lot n°156 de l’état descriptif de division.

D’autre part, suite à des infiltrations que subirait l’appartement de Madame [O], situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, le syndic a entrepris des investigations de recherche de fuite.

Arguant que dans le cadre de celles-ci, Madame [Q] refuserait l’accès à son logement, le Syndicat des copropriétaires LE PETIT LUXEMBOURG a, sur autorisation du président du tribunal judiciaire de Nanterre, assigné le 05 mai 2026 en référé à heure indiquée Madame [K] [Q], pour l'audience du 28 mai 2026, aux fins de voir :

AUTORISER judiciairement le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la société ASET MANAGEMENT SERVICES, à accéder aux lots appartenant à Madame [K] [Q], avec l’assistance d’un Commissaire de Justice, d’un plombier, d’un serrurier et de la force publique, et à défaut de deux témoins, à l’effet de procéder à une recherche de fuite sur la descente en fonte, partie commune de l’immeuble, située de son appartement ;

CONDAMNER Madame [Q] à rembourser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » l’intégralité des frais engagés qu’il a dû engager pour pouvoir accéder à ses lots (frais et honoraires du commissaire de justice et du serrurier notamment) ;

CONDAMNER Madame [K] [Q] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la société ASET MANAGEMENT SERVICES, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience du 28 mai 2026, les parties ayant constitué avocat, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 09 juin 2026 pour leur permettre de se mettre en état.

A cette audience, le Syndicat des copropriétaires LE PETIT LUXEMBOURG a signifié par RPVA le 1er juin 2026 de nouvelles conclusions écrites reprenant les mêmes prétentions énoncées dans le dispositif de son assignation.

Au visa de ses dernières conclusions écrites signifiées par RPVA le 08 juin 2026, Madame [K] [Q] a demandé à la juridiction de :

DONNER ACTE de l’accord de Madame [K] [Q] pour la réalisation d’une recherche de fuite depuis le lot n°156 par un plombier diligenté par le syndicat des copropriétaires à l’exclusion de la société BALAS,

DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PETIT LUXEMBOURG de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PETIT LUXEMBOURG à verser à Madame [K] [Q] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PETIT Luxembourg aux entiers dépens.

Lors des débats, les parties ont exposé oralement leurs moyens et prétentions, lesquels sont conformes à leurs dernières conclusions écrites.

Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’autorisation d’accès à l’appartement de Madame [Q]

Le syndicat des copropriétaires a entendu saisir le juge des référés premièrement sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, considérant que la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et qu’elle présente un caractère d’urgence, sur le fondement du trouble manifestement illicite et du dommage imminent prévus à l’article 835 alinéa 1er.

L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.

Au cas particulier, l’accès au logement sollicité par le syndicat des copropriétaires est motivé par la recherche d’une fuite à l’origine d’infiltrations affectant l’appartement d’un autre copropriétaire.

En l’occurrence, il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une fuite active, continuant à perdurer et non résolue.

Or, celui-ci se contente de produire uniquement un rapport en date du 27 novembre 2025 émanant d’une entreprise de plomberie relevant la présence d’une infiltration au pourtour de la descente en fonte au plafond de la cuisine, sans que cela soit corroboré par d’autres éléments concrets et objectifs, sachant que cette intervention a été sollicitée par la propriétaire du logement elle-même et non par le syndic.

A l’inverse, de son côté, la défenderesse produit un rapport d’intervention d’un plombier en date du 02 juin 2026 mentionnant qu’aucune fuite n’a été détectée dans son appartement.

Dès lors, la demande d’autorisation d’accès à l’appartement de cette dernière se heurte à une contestation sérieuse.

D’autre part, devant l’absence d’éléments suffisants permettant d’établir la réalité des infiltrations alléguées, le refus de la copropriétaire de laisser le libre accès à son appartement ne saurait constituer un trouble manifestement illicite. A fortiori, la preuve d’un dommage imminent n’est pas non plus rapportée.

Par conséquent, il n’y aura pas lieu à référé sur la demande d’autorisation d’accès à l’appartement de Madame [K] [Q]

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

En application de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires, partie succombante, sera condamné aux entiers dépens et verra rejeter sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.

Eu égard aux circonstances de la cause, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [K] [Q] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande le rejet de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PETIT LUXEMBOURG,

DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires LE PETIT LUXEMBOURG aux entiers dépens de l'instance,

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT À [Localité 3], le 30 juin 2026.

LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière

LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président

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