TJ 92050, 30 juin 2026, RG 26/00300
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE [F] NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE [F] RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 JUIN 2026
N° RG 26/00300 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3PGN
N° de minute :
[I] [W]
c/
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic la société SYNDICEO, [Y] [F] [J]
DEMANDEUR
Monsieur [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Maître Jean-Etienne GUITARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1975
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic la société SYNDICEO
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tous les deux représentéq par Maître Anne MAS de l’AARPI LAMM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0286
COMPOSITION [F] LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
L'immeuble sis [Adresse 5] est soumis au régime de la copropriété. Son syndic est le cabinet SYNDICEO et le Président du conseil syndical est Monsieur [Y] [E] [V].
Monsieur [I] [W] est propriétaire du lot n°42 dans cet immeuble, correspondant à un appartement situé au 4ème étage du bâtiment C.
Arguant d’une insuffisance de chauffage dans son appartement, Monsieur [I] [W] a, par actes de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026, assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic et Monsieur [Y] [E] [V] devant le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre, pour l'audience du 19 mai 2026, aux fins de voir :
- Ordonner immédiatement au syndic d’augmenter la température d’eau du chauffage collectif permettant d’augmenter la température du lot [W] de 4 degrés afin de rétablir un chauffage normal, homogène et régulable dans le lot,
- Ordonner au syndic de communiquer au demandeur et tout copropriétaire en faisant la demande :
• Les justificatifs des charges de chauffage conformément à l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 : factures détaillées d’énergie, contrat d’exploitation et maintenance, clés de répartition, relevés de consommation, paramètres de réglage de la chaufferie collective (valeurs de consigne, loi d’eau, programmation horaires, abaissements nocturnes, et tout autre paramètre de réglage). Ceci pour 2024 et 2025.
• La notice technique complète de la chaudière
• Les plans complets de l’installation de chauffage de la copropriété (...)
- Prononcer cette injonction sous astreinte de 150 € / jour de retard,
- Constater la faute personnelle du syndic et du président du conseil syndical,
- Réduire ou suspendre les charges de chauffage jusqu’à rétablissement du service
- Condamner le syndic à verser 1500 € de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel,
- Condamner les défendeurs aux dépens et au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».
A l’audience du 19 décembre 2026, Monsieur [I] [W] s’est présenté seul en personne, sans être représenté par un avocat, formulant une demande de renvoi de l’affaire, ajoutant qu’elle était faite de concert avec son avocat.
Les défendeurs ont constitué avocat, leur conseil étant présent à l’audience.
Le Président a rappelé à Monsieur [W] que le ministère de l’avocat était obligatoire pour l’examen de son affaire et que seul son avocat était habilité à solliciter une demande de renvoi, lequel ne s’est pas manifesté à ce titre auprès de la juridiction.
Le Président a proposé de prononcer la caducité de l’affaire, mais le conseil des défendeurs a demandé qu’il soit statué sur leurs prétentions énoncées au dispositif de leurs conclusions écrites.
Au visa de ces dernières conclusions, signifiées par RPVA le 04 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] et Monsieur [Y] [E] [V] ont demandé de :
- Déclarer Monsieur [I] [W] irrecevable en l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre du syndic et de Monsieur [E] [V],
- Déclarer Monsieur [I] [W] mal fondées en l’ensemble de ses demandes,
- Débouter Monsieur [I] [W] de l’ensemble de ses demandes,
- Condamner Monsieur [I] [W] aux entiers dépens,
- Condamner Monsieur [I] [W] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4] et à Monsieur [E] [V] la somme à chacun de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
MOTIFS [F] LA DÉCISION
Aux termes de son assignation, Monsieur [I] [W] exposait qu’il souffrait d’une insuffisance de chauffage dans son appartement, la température n’excédant pas 17° ; que ce défaut de chauffage résulterait de consignes données au chauffagiste de la copropriété par le syndic et le Président du conseil syndical.
Il ajoute qu’il est victime d’une discrimination manifeste vis-à-vis des autres copropriétaires qui ont la possibilité de profiter d’une température normale dans leur logement.
Au regard de ses prétentions, il convient d’abord de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Au surplus, il ne saurait être statué sur une quelconque faute détachable personnelle du syndic, la société SYNDICEO, dans la mesure où celui-ci n’a pas été assigné à titre personnel par le demandeur et qu’il ne peut donc être considéré comme partie à la procédure.
En second lieu, Monsieur [W] ne précise pas sur quel fondement juridique il a entendu saisir le juge des référés, étant précisé que de manière générale, en dehors de quelques dispositions légales spécifiques, le président du tribunal judiciaire statuant en référé ne détient ses pouvoirs que sur la base des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Certes, il évoque l’existence d’un dommage imminent ou l’urgence, mais sans toutefois les caractériser.
Enfin sur le fond du référé, la production de photographies relatives à la température du logement relevée un jour donné ne saurait démontrer avec l’évidence requise en référé la réalité de ses allégations quant au défaut de chauffage affectant son appartement.
A cet égard, les défendeurs produisent de leur côté un courriel en date du 04 mai 2026 de la société SOFRATHERM, chargée de la maintenance de l’installation de chauffage collectif de la copropriété, indiquant qu’elle a fait l’objet d’un refus de Monsieur [W] pour intervenir à son domicile.
Par conséquent, au vu de ces observations, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de Monsieur [W].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [W], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge des défendeurs la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 600 € au bénéfice de chacun d’eux sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [I] [W] ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [W] à payer à Monsieur [Y] [E] [V] la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [W] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 5], le 30 juin 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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