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TJ 92050, 30 juin 2026, RG 26/00136


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00136
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a441bc2cdc6046d47603e8c

Texte de la décision

6,434 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 JUIN 2026

N° RG 26/00136 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3PJ5

N° de minute :

Société ERISAY RECEPTIONS

c/

[H] [T], [Y] [U]

DEMANDERESSE

Société ERISAY RECEPTIONS
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Maître Olivier VIBERT de la SELARL KBESTAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E372

DEFENDEURS

Monsieur [H] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Madame [Y] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Tous les deux non comparants

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Matëa BECUE, greffière

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 09 janvier 2026, la société ERISAY RECEPTIONS a assigné Monsieur [H] [T] et Madame [Y] [U] devant le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, pour l'audience du 19 mai 2026, afin d'obtenir :

- la condamnation solidaire de Monsieur [H] [T] et Madame [Y] [U] au paiement d'une provision de 18.053,66 euros, avec intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 09 juin 2025, correspondant au paiement d'une facture émise le 30 mai 2025 en contrepartie d’une prestation de service de traiteur effectuée le 24 mai 2025 pour leur mariage,

- la condamnation solidaire de Monsieur [H] [T] et Madame [Y] [U] au paiement d'une provision de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,

- la condamnation solidaire de Monsieur [H] [T] et Madame [Y] [U] au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

A l’audience du 19 mai 2026, la société ERISAY RECEPTIONS a maintenu l’intégralité de ses demandes.

Monsieur [H] [T] et Madame [Y] [U], assignés régulièrement en étude, n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l'obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.

En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.

En l'espèce, au soutien de sa demande en paiement de la provision au titre de la facture n°F250530246-4669 émise le 30 mai 2025, la société ERISAY RECEPTIONS produit aux débats :
- un devis en date du 04 juillet 2024, signé de Monsieur [H] [T] et Madame [Y] [U] à hauteur de la somme de 14.005,30 euros,

- un devis en date du 04 juillet 2024, signé de Monsieur [H] [T] et Madame [Y] [U] à hauteur de la somme de 4657,50 euros,

- un courriel en date du 22 mai 2025 émanant de Monsieur [T] indiquant qu’un virement venait d’être effectué,

- une fiche de réception signée par l’un des deux défendeurs le 25 mai 2025,

Au vu de ses explications, la société ERISAY TECEPTIONS précise qu’elle a reçu en paiement seulement la somme de 1000 euros à titre d’acompte.

Ces éléments établissent que la société ERISAY RECEPTIONS est créancière à l'encontre de Monsieur [H] [T] et Madame [Y] [U] d'une obligation de paiement non sérieusement contestable, à hauteur de la somme de 17.662,80 euros (18.662,80 € – 1000 €).

Par conséquent, il convient de condamner ces derniers à lui verser ladite somme à titre de provision, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 25 juin 2025, date de réception de la mise en demeure.

En revanche, le taux d’intérêt majoré et l’indemnité forfaitaire de 40 euros n’ayant pas été stipulés aux termes de l’un ou l’autre des deux devis, lesquels ont seuls valeur de contrat, il n’y aura pas lieu à référé sur les demandes en paiement à ce titre.

D’autre part, la solidarité ne se présumant pas, les devis en question ne comportent aucune clause à ce titre entre les défendeurs, de sorte qu’il convient de rejeter la demande de condamnation solidaire entre eux.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [T] et Madame [Y] [U], parties succombantes, seront condamnés aux entiers dépens,

Eu égard aux circonstances de la cause, il est inéquitable de laisser à la charge de la société ERISAY RECEPTIONS la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 1500 euros au bénéfice de cette dernière sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNONS Monsieur [H] [T] et Madame [Y] [U] à payer à la société ERISAY RECEPTIONS la somme de 17.662,80 euros à titre de provision, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 25 juin 2025 ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes en paiement de la société ERISAY RECEPTIONS ;

CONDAMNONS Monsieur [H] [T] et Madame [Y] [U] à payer à la société ERISAY RECEPTIONS la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [H] [T] et Madame [Y] [U] aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

FAIT À [Localité 3], le 30 juin 2026.

LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière

LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président

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