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TJ 92050, 30 juin 2026, RG 26/00972


Vérifier : TJ 92050, 30 juin 2026, RG 26/00972 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00972
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a441bc6cdc6046d47603eac

Texte de la décision

10,404 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 JUIN 2026

N° RG 26/00972 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3PK5

N° de minute :

Société [M] [I]

c/

[V] [J]

DEMANDERESSE

Société [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Maître Khadija AZOUGACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1094

DEFENDERESSE

[V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Matëa BECUE, greffière

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 29 juin 2007, la SCI MIA a donné à bail commercial à la société [M] [I] SARL plusieurs locaux situés [Adresse 2].

Suivant un acte sous seing privé en date du 10 janvier 2024, la société [M] [I] SARL a sous loué les locaux à la société [V] [J].

Par acte du 29 juillet 2025, la société [M] [I] SARL a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 58.300,80 euros au titre de l’arriéré locatif.

La société [V] [J] a formé opposition à ce commandement de payer et a assigné la société [M] [I] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, suivant exploit de commissaire de justice en date du 20 août 2025.

Par acte du 15 avril 2026, la société [M] [I] SARL a assigné la société [V] [J], ainsi que la société SCI MIA pour information et opposabilité, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, pour l’audience du 19 mai 2026, aux fins de voir :

- Constater la résiliation de plein droit du sous-bail consenti sur les locaux commerciaux situés [Adresse 2], avec effet au 30 août 2025,
- Ordonner l’expulsion de la société [V] [J] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- Condamner la société [V] [J] au paiement d’une somme provisionnelle de au titre des arriérés non sérieusement contestables (décompte arrêté au 10 avril 2026) avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 29 juillet 2025,
- Ordonner à la société [V] [J] de payer entre les mains de la CARPA le loyer mensuel à échoir chaque 1er du mois, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par échéance,
- Condamner la société [V] [J] au paiement de la Taxe foncière 2024 de 4300,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement, outre l’indemnité d’occupation au dernier loyer TTC jusqu’à libération,
- Fixer une indemnité d’occupation provisionnelle au dernier loyer TTC, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’au départ effectif,
- Condamner la société [V] [J] à payer une somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société [V] [J] aux dépens.

Lors de l'audience du 19 mai 2026, la société [M] [I] SARL a confirmé l’intégralité de ses demandes. Elle a précisé que la demande visant d’ordonner à la défenderesse à payer le loyer à échoir constitue une demande subsidiaire.

En défense, régulièrement assignée en étude, la société [V] [J] n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non comparution de la défenderesse

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion

L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.

En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.

En l'espèce, le sous bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des sommes dues, notamment au titre des loyers.

Il est constant que la société [M] [I] SARL a fait signifier à la société [V] [J] un commandement d’avoir à payer la somme de 58.300,80 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 29 juillet 2025.

La société [V] [J] ne justifiant pas, dans le délai légal d'un mois à compter de la délivrance de ce commandement, avoir réglé les causes de celui-ci, ce défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 30 août 2025, en application de l’article L145-41 du code de commerce.

Dès lors, la société [V] [J] est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 30 août 2025, ce qui constitue pour la société [M] [I] SARL un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l'expulsion de la défenderesse.

En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

Le maintien dans les lieux de la société [V] [J] causant un préjudice à la société [M] [I] SARL, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle sera équivalente au montant du dernier loyer TTC exigible.

Sur la provision au titre des loyers impayés

En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En vertu de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

Au cas particulier, la société [M] [I] SARL ne chiffre pas le montant de la provision qu’elle sollicite au titre des loyers et charges dus, de sorte que la juridiction est dans l’impossibilité de statuer sur celle-ci.

Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande de provision.

Sur la demande de provision au titre de la taxe foncière 2024

Le contrat de sous-location prévoit effectivement que l’impôt foncier sera à la charge du sous-locataire.

Néanmoins, l’absence de production de l’avis d’imposition pour l’année 2024 ne permet pas de relever que la demanderesse disposerait d’une créance non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 4300,80 euros.

Il n’y aura donc pas lieu à référé sur la demande en paiement de la provision sollicitée à ce titre.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société [V] [J].

En revanche, il y a lieu d’écarter le coût du constat établi par commissaire de justice le 19 décembre 2025, lequel semble concerner un autre litige relatif à la jouissance par la demanderesse d’une partie des locaux loués, alors que la juridiction est saisie d’une demande de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers.

Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société [V] [J] à verser à la société [M] [I] SARL la somme de 600 euros.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :

CONSTATONS l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 30 août 2025 ;

CONDAMNONS la société [V] [J] à quitter les lieux loués situés [Adresse 2] ;

AUTORISONS, à défaut pour la société [V] [J] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;

DISONS qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

FIXONS une indemnité d'occupation par mois égale au montant du dernier loyer exigible ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société [M] [I] SARL ;

CONDAMNONS la société [V] [J] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ;

DISONS y avoir lieu à écarter des dépens le coût du constat établi par commissaire de justice le 19 décembre 2025 ;

CONDAMNONS la société [V] [J] à payer à la société [M] [I] SARL une indemnité de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

FAIT À [Localité 2], le 30 juin 2026.

LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière

LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président

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