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TJ 92050, 30 juin 2026, RG 26/00087


Vérifier : TJ 92050, 30 juin 2026, RG 26/00087 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00087
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a441bd8cdc6046d4760401c

Texte de la décision

12,466 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 JUIN 2026

N° RG 26/00087 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3PKE

N° de minute :

[P] [Z], représenté par son mandataire, la société IMODAM-ROLAND GOSSELIN

c/

Société MH07

DEMANDEUR

Monsieur [P] [Z], représenté par son mandataire, la société IMODAM-ROLAND GOSSELIN
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représenté par Maître Aude GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 0020

DEFENDERESSE

Société MH07
[Adresse 2]
[Localité 2]

Non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Matëa BECUE, greffière

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 29 mars 2021, Monsieur [P] [Z] a donné à bail commercial à la société CHILISSY un local sis [Adresse 3] à [Localité 3].

Par acte sous seing privé en date du 21 juillet 2022, la société CHILISSY a cédé son fonds de commerce à la société ATLAS ISSY.

Cette dernière a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal des activités économiques de Nanterre en date du 27 novembre 2024.

Par acte du 12 juin 2025, le fonds de commerce a été cédé par le mandataire liquidateur à la société MH07. Cet acte de cession prévoyait notamment que le loyer et charges postérieurs à l’ordonnance de cession rendue le 21 janvier 2025 par le juge commissaire seraient à la charge du cessionnaire.

Par acte du 04 novembre 2025, Monsieur [P] [Z] a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 38.008,11 euros au titre de l’arriéré locatif.

Arguant que la société MH07 n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, Monsieur [P] [Z] a, par acte du 02 janvier 2026, assigné la société MH07 devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, pour l’audience du 19 mai 2026, aux fins de voir :

- Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 3],
- Ordonner l’expulsion de la société MH07 des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, dès la signification de l’ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
- Ordonner l'enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du preneur,
- Condamner la société MH07 au paiement de la somme provisionnelle de 27.339,07 euros au titre du solde de loyers et des charges du 2ème trimestre 2025, du loyer et charges des 3ème et 4ème trimestres 2025, outre la taxe foncière et la TOM 2025, avec intérêts de retard au taux légal à compter du commandement de payer du 4 novembre 2025,
- Condamner la société MH07 au paiement à titre de provision, d’une indemnité d’occupation journalière égale au montant du loyer en cours à la date d’acquisition de la clause résolutoire majorée de 50 % taxes et charges en sus, jusqu’à la libération effective des lieux,
- Dire que le bailleur pourra conserver le dépôt de garantie, à titre de clause pénale,
- Condamner la société MH07 à payer une somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société MH07 aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.

Lors de l'audience du 19 mai 2026, Monsieur [P] [Z] a maintenu l’intégralité de ses demandes, exposant que l’arriéré locatif a été ramené à la somme de 25.429,67 euros.

En défense, régulièrement assignée en étude, la société MH07 n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non comparution de la défenderesse

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion

L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.

En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.

En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges.

Il est constant que Monsieur [P] [Z] a fait signifier à la société MH07 un commandement d’avoir à payer la somme de 38.008,11 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 04 novembre 2025.

La société MH07 n’ayant pas, dans le délai légal d'un mois à compter de la délivrance de ce commandement, réglé les causes de celui-ci, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 05 décembre 2025, en application de l’article L145-41 du code de commerce.

Dès lors, la société MH07 est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 05 décembre 2025, ce qui constitue pour Monsieur [P] [Z] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l'expulsion de la défenderesse.

En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

Le maintien dans les lieux de la société MH07 causant un préjudice à Monsieur [P] [Z], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.

Sur la provision au titre des loyers impayés

En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En vertu de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [P] [Z] produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 25.469,67 euros à la date du 12 mai 2026.

Cependant, ce décompte comptabilise la somme de 175 euros au titre de frais de relance non justifiés et qu’il convient de déduire.

La portion non sérieusement contestable de cette créance s’élevant à la somme de 25.294,67 euros, la société MH07 sera donc condamnée au paiement de ladite somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 12 mai 2026 – échéance du 2ème trimestre 2026 incluse. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter du 04 novembre 2025, date du commandement de payer.

Sur le paiement de l’indemnité d’occupation

L'occupation sans droit ni titre doit donner lieu en faveur du propriétaire au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice qu'il subit, correspondant à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de disposer de son bien, étant toutefois précisé que la part non sérieusement contestable devant le juge des référés ne saurait excéder le montant du loyer au jour de la présente décision.

A cet égard, la majoration de 50 % effectivement stipulée au contrat de bail s’assimile à une clause pénale.

Or celle-ci étant susceptible d'être modérée par le juge du fond, la bailleresse ne justifie d'aucun préjudice particulier justifiant que cette indemnité soit majorée de 50 %, de sorte qu’elle échappe en l'espèce aux pouvoirs du juge des référés.

Dès lors, la société MH07 sera condamnée, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d'occupation journalière égale au montant du loyer à la date de l’acquisition de la clause résolutoire (soit la somme de 43.902,60/365 jours = 120,28 €) augmenté des charges et taxes afférentes, à compter du 1er juillet 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.

Sur le dépôt de garantie

La demande de Monsieur [P] [Z] tendant à dire que le montant du dépôt de garantie lui restera acquis s’analyse en une clause pénale et il convient donc d’en tirer les mêmes conséquences énoncées au paragraphe précédent.

Il n’y aura donc pas lieu à référé sur cette demande.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société MH07.

Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société MH07 à verser à Monsieur [P] [Z] la somme de 1500 euros.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :

CONSTATONS l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice du bailleur, à la date du 05 décembre 2025 ;

CONDAMNONS la société MH07 à quitter les lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 3] ;

AUTORISONS, à défaut pour la société MH07 d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;

DISONS qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

FIXONS une indemnité d'occupation journalière égale au montant du loyer à la date d’acquisition de la clause résolutoire (soit la somme de 120,28 € par jour), augmenté des charges et taxes afférentes ;

CONDAMNONS la société MH07 à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 25.294,67 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 12 mai 2026 (échéance 2ème trimestre 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 04 novembre 2025 ;

CONDAMNONS la société MH07 à payer à Monsieur [P] [Z], à titre de provision, à compter du 1er juillet 2026 l'indemnité d'occupation journalière ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de Monsieur [P] [Z] ;

CONDAMNONS la société MH07 aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ;

CONDAMNONS la société MH07 à payer à Monsieur [P] [Z] une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

FAIT À NANTERRE, le 30 juin 2026.

LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière

LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président

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