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TJ 92050, 30 juin 2026, RG 26/02949


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Date
30/06/2026
Numéro
26/02949
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a441be6cdc6046d4760412f

Texte de la décision

4,851 caractères

DOSSIER N° : N° RG 26/02949 - N° Portalis DB3R-W-B7K-33XS
AFFAIRE : [H] [S] [L] / Institut de retraite [Etablissement 1]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER lors des débats : Frantz FICADIERE
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM

DEMANDEUR

Monsieur [H] [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparant

DEFENDERESSE

Institut de retraite [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non représenté

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 02 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 30 Juin 2026, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE
 
Le 15 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a notamment ordonné l’expulsion de M. [S] [L] du logement qu’il occupe situé au [Adresse 1] à Saint-Cloud.
 
Le 9 février 2026, la société Klesia Agirc Arrco a signifié cette décision à M. [S] [L].
 
Le 16 février 2026, la société Klesia Agirc Arrco a fait délivrer à M. [S] [L] un commandement de quitter les lieux.
 
Le 8 avril 2026, M. [S] [L] a saisi le juge de l’exécution.
 
M. [S] [L] sollicite un délai de douze mois pour quitter les lieux. A l’appui de sa demande, il indique vivre seul dans le logement. Il précise être sans emploi depuis 2024 et bénéficier de l’allocation de solidarité spécifique. Il souligne être en recherche active d’emploi, et avoir notamment eu un entretien de recrutement auprès de la société Air France, ce qui lui permettrait de percevoir une rémunération mensuelle comprise entre 6 000 et 8 000 euros. Il déclare ne plus s’acquitter des indemnités d’occupation courante et précise que la dette locative actualisée s’élève environ à hauteur de 25 000 euros. Il allègue souffrir de plusieurs pathologies, notamment un diabète, une hypertension et un syndrome d’apnée du sommeil. Enfin, il précise avoir effectué des diligences en vue de son relogement, notamment une demande de logement social auprès de la mairie de [Localité 3] et auprès du Service intégré d’accueil et d’orientation ainsi qu’un recours DALO.
 
La société défenderesse, régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
 
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens du requérant, il est renvoyé à la requête.
 
MOTIFS
 
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
 
Aux termes de l'article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
 
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des déclarations du requérant n’a effectué aucun règlement, de l’indemnité d’occupation courante ou d’apurement de la dette locative de sorte que celle-ci, fixée à la somme de 17 273,06 euros au 5 novembre 2025 par ordonnance du 15 janvier 2026, a continué d’augmenter pour s’élever désormais à la somme de 25 000 euros.
 
Par ailleurs, les diligences afin de se reloger, qui sont intervenues au début de l’année 2026, seront considérées comme tardives au regard de l’ancienneté de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 27 avril 2024.
 
En conséquence, la demande de délais sera rejetée.
 
Succombant, M. [S] [L] sera condamné aux dépens.

 

PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, Rejette la demande de délais pour quitter les lieux ; Condamne M. [S] [L] aux dépens. Le greffier Le juge de l’exécution

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