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TJ 92050, 30 juin 2026, RG 26/00724


Vérifier : TJ 92050, 30 juin 2026, RG 26/00724 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00724
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a441c1fcdc6046d476045da

Texte de la décision

7,478 caractères

DOSSIER N° : N° RG 26/00724 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3RG2
AFFAIRE : S.A. CAPITOLE FINANCE TOFINSO / S.A.S. OKALI

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENTE : Cécile CROCHET

GREFFIÈRE : Divine KAYOULOUD ROSE

DEMANDERESSE

S.A. CAPITOLE FINANCE TOFINSO
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Jean-charles SIMON de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411

DEFENDERESSE

S.A.S. OKALI
[Adresse 2]
[Localité 2]

Ayant pour avocat Maître Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R010

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 19 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 30 Juin 2026, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 24 octobre 2018, le tribunal de commerce de Paris a condamné M. [C] à payer à la société Capitole Finance Tofinso diverses sommes.

Le 9 décembre 2024, sur le fondement de ce jugement, la société Capitole Finance Tofinso a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [C] ouverts dans les livres de la banque Okali pour paiement de la somme globale de 725 463,13 euros.

Le 17 décembre 2024, cette saisie a été dénoncée au débiteur.

Le 26 janvier 2026, la société Capitole Finance Tofinso a assigné la société Okali devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre.

La société Capitole Finance Tofinso sollicite la condamnation de la société Okali aux causes de la saisie à hauteur de 724 827,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024, sous astreinte définitive de 10 000 euros par jour de retard passé un délai de 7 jours après signification de la décision à intervenir pendant 90 jours. Elle réclame subsidiairement des dommages-intérêts d’un montant équivalent outre une indemnité de procédure de 20 000 euros.

En réponse, la société Okali conclut au rejet des prétentions adverses et à l’octroi d’une indemnité de procédure de 6 000 euros.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de condamnation du tiers saisi

Selon l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’une saisie-attribution est pratiquée entre ses mains, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur principal ainsi que les modalités qui pourraient les affecter.

L’article R. 211-4 de ce code précise que cette déclaration doit être faite sur-le-champ à l’huissier de justice instrumentaire ; qu’il en est fait mention dans l’acte de saisie.

L’article R. 211-5 dispose également que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.

Aux termes de l’article R. 211-9 du même code, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.

Le tiers saisi qui ne satisfait pas à son obligation légale de renseignement peut être condamné à garantir le paiement de l’intégralité de la créance cause de la saisie, à condition qu’au jour de la saisie, il soit tenu d’une obligation envers le débiteur principal (Civ. 2e, 5 juill. 2000, n°98-12.738, publié ; 3 octobre 2002, n°01-02.159, publié ; Civ. 2e, 14 mars 2005, n°01-14.212, publié ; 19 mars 2009, n°08-11.303, publié).

Il en va de même s’il n’a pas répondu immédiatement à la demande de renseignement, tout retard constituant un manquement à l’obligation de répondre sur-le-champ à l’huissier instrumentaire (Civ. 2e, 5 juillet 2001, no 99-20.616, publié, approuvé par le professeur Perrot à la RTD civ. 2001, p. 961; 2e Civ., 2 avril 1997, n° 95-13.567, publié).
En cas d’absence de réponse, le tiers saisi s’expose au paiement des causes de la saisie, mais non à des dommages intérêts : ces sanctions ne se cumulent pas (Civ. 2e, 5 juill. 2000, n° 97-19.629, 97-20.403, publié ; Civ. 2e, 13 juill. 2005, n° 03-19.138, publié).

En revanche, en cas de déclaration incomplète, inexacte ou mensongère, il ne peut être condamné qu’à des dommages et intérêts, outre le montant de sa propre obligation envers le débiteur principal (Civ. 2e, 5 juill. 2000, n°97-19.629, 97-20.403 ; Civ. 2e, 13 juill. 2005, n°03-19.138 ; Civ. 2e, 10 septembre 2009, n° 08-18.590 ; Civ. 2e, 26 mai 2011, n°10-16.343).

Si le tiers saisi a rempli son obligation, il n'encourt aucune condamnation aux causes de la saisie, et ce même s'il s'avère que sa réponse est inexacte ou mensongère, ou qu'il n'a pas fourni tous les documents nécessaires à la parfaite information du créancier. Dans ce cas, il ne pourrait être condamné éventuellement qu'à des dommages-intérêts, pour le cas où il serait résulté un préjudice pour ce dernier (CA Paris, 23 mai 2002 : D 2002. IR 1959).

La condamnation au paiement de dommages-intérêts pour déclaration inexacte et incomplète en application de l’article R. 211-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, nécessite que soit caractérisé le lien de causalité entre la faute retenue et le préjudice allégué (Civ. 2e, 3 juill. 2008, no 07-13.915 ; Civ. 2e 10 sept. 2009, no 08-18.590).

En l’espèce, il résulte du procès-verbal de saisie-attribution et de sa dénonciation que le tiers saisi a répondu dans le délai de 24 heures à l’huissier instrumentaire de la saisie pratiquée le 9 décembre 2025. Cette déclaration a ensuite fait l’objet d’une rectification le 16 juillet 2025.

Dès lors, en présence d’une déclaration inexacte, la société Capitole Finance Tofinso est mal fondée à solliciter la condamnation de la société Okali aux causes de la saisie. La demande formée à ce titre ainsi que celle aux fins de fixation d’astreinte seront par conséquent rejetées.

En revanche, si la faute constituée par la déclaration inexacte par le tiers saisi est établie, la demanderesse ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué tiré de la perte de chance de recouvrer sa créance, le solde disponible saisissable à la date de la saisie-attribution étant nul et les allégations de transfert illégal de fonds et d’organisation de l’insolvabilité par le débiteur principal n’était étayées par aucune pièce versée aux débats.

En conséquence, la demande de dommages-intérêts sera également rejetée.

Sur les demandes accessoires

Succombant, la société Capitole Finance Tofinso sera condamnée aux dépens. Il sera également alloué à la défenderesse l’indemnité de procédure fixée au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

REJETTE la demande de condamnation du tiers saisi ;

REJETTE la demande de dommages-intérêts ;

CONDAMNE la société Capitole Finance Tofinso aux dépens ;

CONDAMNE la société Capitole Finance Tofinso à payer à la société Okali la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière Le juge de l'exécution

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