TJ 92050, 30 juin 2026, RG 26/03573
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 26/03573 - N° Portalis DB3R-W-B7K-32TF
AFFAIRE : [Q] [B] / COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA DNVSF Comptable Public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) de la Direction Nationale des Vérifications de Situations Fiscales (DNVSF)
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 30 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Cécile CROCHET
GREFFIÈRE : Divine KAYOULOUD ROSE
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître William O’RORKE de la SELAS ORWL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1496
DEFENDERESSE
COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA DNVSF Comptable Public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) de la Direction Nationale des Vérifications de Situations Fiscales (DNVSF)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 19 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 30 Juin 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 janvier 2026, sur le fondement d’une ordonnance sur requête rendue le 24 novembre 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales (PRS DNVSF) a fait inscrire trois hypothèques judiciaires provisoires sur les biens appartenant à M. [B] situés [Adresse 3] à Malakoff, [Adresse 4] et [Adresse 5] à Bagneux, en garantie d’une créance fiscale évaluée provisoirement à la somme de 2 145 377 euros.
Le 12 janvier 2026, ces inscriptions ont été dénoncées à M. [B].
Le 15 avril 2026, M. [B] a assigné le comptable public du PRS DNVSF devant le juge de l’exécution.
Il sollicite la rétractation de l’ordonnance du 24 novembre 2025 et la mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires inscrites sur les biens situés [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 3], [Adresse 4] et [Adresse 8] à [Localité 4] et subsidiairement, le cantonnement sur le bien situé [Adresse 9] à [Localité 4] pour la somme de 312 405 euros. Il réclame en tout cas une indemnité de procédure de 3 000 euros.
En réponse, le comptable public du PRS DNVSF conclut au rejet des prétentions adverses, au cantonnement des mesures conservatoires à la somme de 1 213 780 euros et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions prises pour le défendeur et visées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution permet à toute personne dont la créance paraît fondée en son principe de solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Une créance paraissant fondée en son principe au sens de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution s’entend d’une apparence de créance, quand bien même celle-ci ferait l’objet d’une contestation sérieuse (CA [Localité 5], 16ème chambre, 23 janvier 2014, n°13/01273 ; CA [Localité 6], Pôle 4, chambre 8, 18 mars 2010, n°09/12147).
L’article L.512-1 prévoit que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Selon l’article R. 512-1 du même code, en cas de contestation d’une mesure conservatoire, il incombe au créancier de prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que, par courriers avec demandes d’avis de réception du 20 novembre 2024 reçus le 20 novembre 2024, plis avisés non réclamés, qu’un avis d’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle concernant les revenus perçus en 2021, 2022 et 2023, une demande de documents ainsi qu’une mise en demeure de déposer la déclaration annexe afférente aux cessions d’actifs numériques réalisées en 2022 et 2023 ont été adressés à M. [B]. Les courriers avec demande d’avis de réception du 22 janvier 2025 reçu le 25 janvier (réitéré par courriel du 30 janvier) et du 5 mars 2025, reçu le 28 mars 2025, plis avisés non réclamés, de propositions de rendez-vous, ainsi que la demande de documents adressée par courriel en date des 12 février réitérée le 5 mai 2025 n’ont reçu aucune réponse du contribuable pendant plus d’un jusqu’’au 25 février 2026, postérieurement à la notification d’une proposition de rectification du 10 décembre 2025.
Par ailleurs, ladite proposition de rectification circonstanciée et motivée et les réponses à l’exercice du droit de communication par l’administration fiscale établissent l’existence de comptes d’actifs numériques à usage privé ouverts auprès des sociétés Binance à Malyr, Coinbase en Irlande, Crypto.com à [Localité 7], Swissbord en Suisse à compter des 2, 10, 15 et 27 janvier 2021, de comptes bancaires ouverts à l’étranger non déclarés auprès des établissements Etoro à Chypre, [N] [U] aux Etats-Unis d’Amérique, Revolut en Lituanie, N26 ET Degiro en Allemagne, la défaillance déclarative de M. [B] en matière de cessions d’actifs au titre des années 2022 et 2023 ainsi que des virements dont l’origine, la nature et l’objet n’ont pu être déterminés à hauteur de 1 213 780 euros.
Il s’ensuit que ces éléments suffisent à établir une créance fiscale paraissant fondée en son principe à hauteur du montant porté.
S’il est constant que M. [B] a fourni des justificatifs quant à l’origine d’une partie des revenus visés par le vérificateur pour un montant de 942 917 euros, le juge de l’exécution n’a pas à ce stade à vérifier le bien-fondé de la créance fiscale.
La créance garantie par les saisies conservatoires est donc fondée en son principe.
S’agissant des menaces susceptibles d’en menacer le recouvrement, si M. [B] fait valoir qu’il a modifié sa résidence principale du fait du caractère insalubre et inhabitable et produit à l’appui un constat d’huissier du 25 mars 2024 ainsi qu’un bail à compter du 9 mai 2023, les courriers recommandés adressés par le vérificateur portent la mention « pli avisé et non réclamé. Au surplus, l’administration fiscale a également écrit par courriel les 30 janvier et 12 février 2025 à l’adresse mail utilisée par M. [B] s’agissant des comptes d’actifs numériques ouverts auprès des sociétés Binance, Coinbase, Crypto.com et Siwwborg.
Dès lors, l’importance de la créance alléguée, les manquements déclaratifs et l’absence de réponse de M. [B] jusqu’à la réception de la notification de la proposition de rectification caractérisent les menaces susceptibles de peser sur son recouvrement.
Par conséquent, la demande de mainlevée sera rejetée.
En revanche, la demande de cantonnement sera accueillie à hauteur de 1 213 780 euros.
Succombant, M. [B] sera condamné aux dépens. Il sera également alloué à la défenderesse l’indemnité de procédure figurant au dispositif.
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de mainlevée ;
Cantonne les effets des hypothèques judiciaires provisoires inscrites s sur les biens appartenant à M. [B] situés [Adresse 3] à [Localité 3], [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 4], à hauteur de 1 213 780 euros ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
Condamne M. [B] à payer au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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