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TJ 92050, 30 juin 2026, RG 26/00216


Vérifier : TJ 92050, 30 juin 2026, RG 26/00216 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00216
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a441c36cdc6046d476047bf

Texte de la décision

8,735 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 JUIN 2026

N° RG 26/00216 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3QUC

N° de minute :

S.C.I. [Z]

c/

S.A.S. MANE ET ASSOCIES

DEMANDERESSE

S.C.I. [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Béatrice FRIDMAN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0043

DEFENDERESSE

S.A.S. MANE ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 1]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Clément DELSOL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 30 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 29 décembre 2021, la société civile immobilière [Z] et la société par actions simplifiée Mane & Associés ont conclu un contrat de bail commercial par lequel la première donne à bail à la seconde des locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée du [Adresse 2] à [Localité 2] en contrepartie d’un loyer annuel hors taxes de 20 000 € payable mensuellement d’avance.

Par acte de commissaire de justice délivré le 14 novembre 2025, la société [Z] a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire en matière commerciale à la société Mane & Associés pour un solde à payer de 18 337,51 € au principal outre le coût de l’acte de 206,18 €.

Par acte de commissaire de justice délivré le 12 janvier 2026, la société [Z] a fait citer la société Mane & Associés devant le juge des référés près de tribunal judiciaire de Nanterre. Elle sollicite notamment qu’il constate l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 14 novembre 2025 et la résiliation du contrat de bail, qu’il ordonne son expulsion sous astreinte, qu’il l’autorise à séquestrer les biens trouvés sur les lieux, qu’il la condamne à payer une indemnité d’occupation, à lui verser une provision de 23 037,77 € arrêtée au 1er janvier 2026 assortie des intérêts droit au titre des loyers et indemnités échus demeurés impayés, 460,75 € au titre de la clause pénale et 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens comprenant la cout du commandement de payer délivré le 14 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 janvier 2026, la société [Z] a dénoncé à la société Diac, créancier inscrit, l’assignation susvisée.

Le 26 mai 2026, la société [Z], représentée, s’est rappoté à son assignation. [U] [Q], en qualité de président de la société Mane & Associés, s’est présenté à l’audience sans être représenté par un avocat.

Pour un exposé exhautifs des prétentions et moyens de la société [Z], il est renvoyé à l’assignation en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

Il ressort de l’extrait K-Bis en date du 2 janvier 2026 que la société Mane & Associés ne fait pas l’objet, à cette date, d’une procédure collective.

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, la société [Z] justifie, par la production du contrat de bail, du commandement de payer visant la clause résolutoire et du décompte annexé au précédent, que son locataire, la société Mane & Associés a cessé de régler ses loyers et reste lui devoir une somme de 23 037,77 € au 1er janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse.

L’obligation du locataire de payer les sommes dues au titre des échéances échus en exécution du contrat n’est pas sérieusement contestable, ceci de telle sorte il convient d’accueillir la demande de provision à hauteur de 20 687,64 € au titre des loyers charges dus jusqu’au 31 décembre 2025 échéance de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance à défaut de précision du point de départ des intérêts demandés dans le dispositif de l’assignation.

L’article “IX - Clause pénale - Clause résolutoire” du bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux et que les sommes impayées emporteront un taux d’intérêts de 2% par mois.

Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 14 novembre 2025 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de la société Mane & Associés de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification de la présente ordonnance et pour une durée de 30 jours.

Le total des sommes dues au 14 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluses étant de 20 687,64 €, il convient de faire droit à la demande de condamnation à payer une provision au titre de la clause pénale à hauteur de 413,75 € ( 20 687,64 / 100 x 2).

Le maintien dans les lieux de la société Mane & Associés cause un préjudice à la société [Z] qui ne peut plus tirer les fruits de son bien, celle-ci est donc fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié à compter du 1er janvier 2026.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Mane & Associés qui succombe sera condamnée aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer délivré le 14 novembre 2025.

En application des dispositions de l’à l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de condamner la société Mane & Associés à payer 3 000 à la société [Z] au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Clément Delsol, juge des référés statuant après audience publique par ordonnance réputée contradictoire au motif qu’elle est susceptible d’appel et mise à disposition au greffe,

Condamnons la société Mane & Associés à payer à la société [Z] la somme provisionnelle de 20687,64 euros au titre des loyers charges dus jusqu’au 31 décembre 2025 échéance de décembre 2025 incluse;

Disons que cette somme de 20 687,64 euros porte intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

Constatons la résolution du bail au 14 décembre 2025;

Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion la société Mane & Associés ou de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée du [Adresse 2] à [Localité 2], sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification de la présente ordonnance et pour une durée de 30 jours ;

Rappelons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamnons à titre provisionnel la société Mane & Associés à payer à la société [Z] une indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2026 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié et jusqu’au départ de la société Mane & Associés caractérisé par la remise des clefs ou son expulsion par un commissaire de justice ;

Condamnons à titre provisionnel la société Mane & Associés à payer à la société [Z] une provision de 413,75 euros au titre de la clause pénale ;

Disons n’y avoir lieu à référé quant au surplus des prétentions formées par la société [Z] ;

Condamnons la société Mane & Associés à payer à la société [Z] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société Mane & Associés aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 14 novembre 2025 ;

En foi de quoi, la décision est signée par le président et la greffière.

FAIT À [Localité 3], le 30 juin 2026.

LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL, Vice- Président

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