TJ 92050, 30 juin 2026, RG 26/00276
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 JUIN 2026
N° RG 26/00276 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3QUE
N° de minute :
S.A. [O]
c/
Syndicat des coproprétaires du [Adresse 1] - représenté par son syndic en exercice SERGIC -
DEMANDERESSE
S.A. [O]
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
représentée par Maître Camille BRETEAU de l’AARPI Cabinet PdA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1032
DEFENDERESSE
Syndicat des coproprétaires du [Adresse 1] - représenté par son syndic en exercice SERGIC -
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL, Vice- président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 3] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte sous seing privé du 1er avril 2010, le syndicat des copropriétaires a conclu un contrat de maintenance de portes de garage n°40553787 avec la société [O].
Le 18 novembre 2015, le syndicat des copropriétaires a conclu un contrat de d’entretien des ascenseurs avec la société [O].
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 janvier 2026, la société [O] a fait citer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à Issy-les-Moulineaux devant le juge des référés près du tribunal judiciaire de Nanterre. Au visa de l’article 835 du code de procédure civile et des articles 1217 et 1231 du code civil, elle sollicite sa condamnation à lui payer la provision de 18 135,87 € Ttc au titre du solde des factures portant intérêts à trois fois le taux légal à compter du 20 novembre 2025, la provision de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et 1 560 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Le 26 mai 2026, la société [O], représentée, s’est rapporté à son assignation.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens du demandeur, il est renvoyé à l’assignation en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente ordonnance sera réputé contradictoire.
La demande provisionnelle
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, la société [O] produit notamment deux contrats du 1er avril 2010 et du 18 novembre 2015, huit facture n°48484868 du 7 novembre 2023 de 2 891,85 € Ttc, n°48484882 du 7 novembre 2023 de 214,84 € Ttc, n°48333844 du 14 mars 2023 de 2 714,10 € Ttc, n°48732299 du 6 novembre 2024 de 2 934, 64 € Ttc, n°48921093 du 14 août 2025 de 3 008,01 € Ttc, n°48921094 du même jour de 3 008,01 € Ttc, n°48949443 du 11 septembre 2025 de 3 008,01 € Ttc etn°48966761 du 4 novembre 2025 de 3 008,01 € Ttc, le carnet d’entretien relatif à l’immeuble, une mise en demeure de régler la somme de 7 769,78 €adressée par LRAR du 21 janvier 2025 n°AR2C19077185572, une mise en demeure de régler le montant de 18 135,87 € adressée par LRAR du 20 novembre 2025 n°AR87001309533134X.
Le total des factures susvisé est de 20 787,47 € Ttc. Il convient d’en soustraire le montant de 2 731,60 € qui a été réglé au titre de la facture n°48484868 pour un solde total de 18 055,87 € Ttc.
Par ailleurs, l’assignation à été délivrée à personne morale, ceci de telle sorte que le syndicat des copropriétaires qui ne comparaît pas s’expose à ce qu’une décision soit rendue uniquement sur les éléments susvisés.
Il résulte des pièce susvisées que l’origine contractuelle de la créance, l’exécution des prestations prévues et la mise en demeure de régler les factures démontrent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande provisionnnelle à hauteur de 18 055,87 € Ttc.
En revanche, la société [O] ne fonde pas en droit un montant des intérêts égal à trois fois le taux légal, ceci de telle sorte que les intérêts courent au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 18 novembre 2025.
En outre, l’envoi des factures n’est pas établi, y compris par exemple en pièces jointes des mises en demeure, ceci de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à référer au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Les autres décisions
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires qui succombe est condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner le même, qui succombe et est condamné aux dépens, à payer 1 560 € à la société [O] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Clément Delsol, juge des référés statuant après débat en audience publique par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 3] à payer à la société [O] une provision de 18055,87 € Ttc à valoir sur le solde des factures ;
DISONS que la somme de 18 055,87 € porte intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2025;
DISONS n’y avoir lieu à référé quant au surplus des prétentions ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 3] à payer à la société [O] 1 560 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 3] aux dépens ;
En foi de quoi, la décision est signée par le président et la greffière.
FAIT À [Localité 4], le 30 juin 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL, Vice-président
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